Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00106
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 3 909 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juillet 2009), que M. X... a été engagé le 15 mars 1994 par la société FP soudage en qualité de cadre commercial ; que par lettre du 28 novembre 2006, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter de ses 60 ans, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le salarié, contestant la décision de son employeur en invoquant le statut de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, de provision sur retour sur échantillonnage, d'indemnité de clientèle et d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, et est liée à l'employeur par des engagements déterminants la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en l'état du contrat de travail de M. X... du 15 mai 1994 et de son avenant du 21 octobre 1999 qui imposent au salarié de « s'engager à se consacrer au service exclusif de la société et s'interdire de prendre ou de conserver une autre représentation même non concurrente », qui imposent « de convention expresse entre les parties à M. X... de prospecter les départements suivants, 03, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 91, 87, 36, 37, 41, 45, 63, 79, 86 » et qui énoncent que la rémunération du salarié est exclusivement composée de « commissions sur toutes les ventes directes et indirectes des produits et matériels réalisées par M. X... », ce dont il se déduit que le salarié réalisait des ventes, la cour d'appel ne pouvait prétendre se fonder sur « les stipulations relatives à la qualification et à la rémunération, expressément reprises dans l'avenant du 21 octobre 1999 » pour en déduire qu'elles « écartent le nécessaire pouvoir requis au statut de VRP d'engager l'employeur et de conclure un contrat » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les articles 7 et 8 du contrat de travail desquels il ressort clairement que le salarié avait le pouvoir d'engager son employeur et a violé l'article 1134 du code civil, 2°/ que la cour d'appel a constaté que la rémunération du salarié est exclusivement composée des « commissions sur toutes les ventes directes et indirectes des produits et matériels réalisées par M. Yves X... » et que le salarié avait perçu des rémunérations dans des amplitudes de « 6 049 euros, 4 083 euros, 7 138 euros, 2 754 euros, 10 257 euros, 4 222 euros, 5 916 euros, 3 857 euros, 3 165 euros, 7 853 euros, 5 550 euros, 4 485 euros, 5 067 euros, 39 091 euros ; qu'il s'en déduisait que le salarié avait réalisé des ventes directes ou indirectes ; qu'en disant que le salarié ne pouvait prendre des ordres susceptibles d'engager l'employeur et conclure un contrat la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ que le fait que les commandes doivent être acceptées par la société ne prive pas le salarié de la qualité de VRP s'il transmet des ordres ; que le fait que la société soit destinataire des commandes et qu'elle exige de les accepter n'a aucune incidence sur la nature de ses fonctions réellement exercées par le salarié qui démarche une clientèle dans un secteur contractuellement défini pour prendre et transmettre des ordres ; qu'en se fondant sur le motif aque les contrats-cadre SNECMA services, Deshors services, Deshors Adi, Ceramic Coating center, et Sitram étaient directement adressés à la société FP soudage, ce qui aurait exclu l'application du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas comme il lui appartenait de le faire, si le salarié n'avait pas, dans le cadre de l'exécution de ces contrats-cadre, transmis les ordres et les commandes des clients à la société FP oudage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'il ne résultait pas des conditions effectives d'activité de M. X..., lequel ne démontrait pas qu'il prenait des ordres pour le compte de la société FP soudage, que le salarié avait le pouvoir d'engager son employeur ; que par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé pour partie le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire reconnaître son statut de VRP et, en conséquence, l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer une indemnité de clientèle, des commissions de retour sur échantillonnage conformément audit statut, ainsi qu'une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la mise à la retraite décidée à l'âge de 60 ans sur le fondement de la convention collective des cadres de la métallurgie, outre les congés payés afférents et les intérêts. AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris sera confirmé, les éléments produits au débat ne faisant pas apparaître l'applicabilité en l'espèce du statut revendiqué en l'absence de l'une des conditions nécessaires que constitue la prospection en vue de la prise d'ordres ; Ce statut est exclu par le contrat écrit liant les parties par ses stipulations relatives à la qualification et à la rémunération, expressément reprises dans l'avenant du 21 octobre 1999, qui, d'une part, retiennent la qualification de cadre commercial relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, placé sous la responsabilité de la direction commerciale de la société dont il reçoit des instructions, et, d'autre part, précise la perception des commissions dans la mesure où la clientèle aura été définie et acceptée par la société et que les ventes auront été acceptées par celle-ci, ce qui écarte le nécessaire pouvoir requis au statut d'engager l'employeur et de conclure un contrat ; Les modalités concrètes d'exécution du contrat ne révèlent pas elle-même l'existence soutenue d'un tel pouvoir ; Audelà des multiples courriels relatifs aux instructions précises, demandées et données, sur les prix et les modalités de paiement, les quelques ordres d'achat et commandes produits s'avèrent directement adressés à la société :- SNECMA SERVICES sur la confirmation de la conclusion de la convention cadre 200 492 du 13 juillet 2005 aux 31 décembre 1006 reçu le 6 janvier 2006 à l'attention de M. J. A...- SNECMA SERVICES sur la confirmation de la convention cadre numéro 200 609 du 1er janvier 2007 au 31 décembre 1007 à l'attention de M. Y X... et Sandra (celle-ci assistante commerciale)- ordre DESHORS ADI du décembre 2006.- CERAMIC COATING CENTER : demande d'ouverture de compte du mars 2003 et ordre d'achat du 28 février 2006- commande SITRAM France du 10 juillet 2006. Ces divers documents contractuels contredisent les prises d'ordres directes soutenues par le demandeur qu'aucun document de cette nature ne vient confirmer à l'appui notamment des attestations, contestées, par lui produites de Messieurs F. C... et A. D..., salariés de la société AUBERT ET DUVAL, la première également discutée sur la base de deux courriels du 9 mai 2006 faisant état d'une consultation sur les prix et délais auprès de M. X... suivie d'une demande d'avis sur ces points de ce dernier auprès de sa direction ; les deux documents SNECMA SERVICES précités contredisent eux-mêmes l'attestation de M. J. E..., employé de cette société, faisant état de la conclusion des marchés annuels par M. X... seul ; Enfin les courriels produits en demande de la société SNECMA France (de Mme N. F...) d'avril et mai 2007 ont pour objet et des consultations et annonces de commandes seulement, ceux de mai comprenant des échanges entre M. X... et le siège de la société (Mme G...) qui donnait en définitive un accord de validité pour mois ; Le différend sur la réunion ou non des autres conditions du statut litigieux est, dès lors, dépourvu d'objet ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... conteste sa mise à la retraite, celle-ci devant s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en effet, le demandeur considère qu'il remplit les termes de l'article L751-1 du Code du Travail, puisqu'il travaillait pour le compte exclusif de FP SOUDAGE, prospectait une clientèle dans un secteur déterminé et était rémunéré exclusivement à la commission ; que la partie défenderesse conteste formellement, pour sa part, le statut de V. R. P. du demandeur, elle considère en effet que ce dernier, au-delà d'affirmations de principe, n'apporte aucune preuve objective et opposable de l'exercice de son activité de V. R. P. car les conditions essentielles de ce statut n'ont jamais été remplies par l'intéressé ; ainsi que jamais Monsieur X... n'a prospecté avec l'indépendance d'un V. R. P., différents courriels joints au dossier traduisent le degré de subordination existant entre le demandeur et les directions commerciales et techniques, de même, c'est toujours la direction commerciale de la société FP SOUDAGE qui recueillait les commandes de la clientèle et jamais le demandeur ; 1°) – ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur représentant ou placier, toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, et est liée à l'employeur par des engagements déterminants la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en l'état du contrat de travail de Monsieur X... du 15 mai 1994 et de son avenant du 21 octobre 1999 qui imposent au salarié de « s'engager à se consacrer au service exclusif de la société et s'interdire de prendre ou de conserver une autre représentation même non concurrente » (article 7 du contrat et de l'avenant), qui imposent « de convention expresse entre les parties à Monsieur X... de prospecter les départements suivants, 03, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 91, 87, 36, 37, 41, 45, 63, 79, 86 » (avenant p. 2) et qui énoncent que la rémunération du salarié est exclusivement composée de « commissions sur toutes les ventes directes et indirectes des produits et matériels réalisées par Monsieur Yves X... » (articles 8 du contrat et de l'avenant), ce dont il se déduit que le salarié réalisait des ventes, la cour d'appel ne pouvait prétendre se fonder sur « les stipulations relatives à la qualification et à la rémunération, expressément reprises dans l'avenant du 21 octobre 1999 » (arrêt p. 3 § 17) pour en déduire qu'elles « écartent le nécessaire pouvoir requis au statut de VRP d'engager l'employeur et de conclure un contrat » (arrêt p. 3 § 17) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les articles 7 et 8 du contrat de travail desquels il ressort clairement que le salarié avait le pouvoir d'engager son employeur et a violé l'article 1134 du code civil, 2°) – ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a constaté que la rémunération du salarié est exclusivement composée des « commissions sur toutes les ventes directes et indirectes des produits et matériels réalisées par Monsieur Yves X... » et que le salarié avait perçu des rémunérations dans des amplitudes de « 6049 €, 4083 €, 7138 €, 2754 €, 10257 €, 4222 €, 5916 €, 3857 €, 3165 €, 7853 €, 5550 €, 4485 €, 5067 €, 39091 € ; qu'il s'en déduisait que le salarié avait réalisé des ventes directes ou indirectes ; qu'en disant que le salarié ne pouvait prendre des ordres susceptibles d'engager l'employeur et conclure un contrat la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail, 3°) – ALORS SURTOUT QUE le fait que les commandes doivent être acceptées par la société ne prive pas le salarié de la qualité de VRP s'il transmet des ordres ; que le fait que la société soit destinataire des commandes et qu'elle exige de les accepter n'a aucune incidence sur la nature de ses fonctions réellement exercées par le salarié qui démarche une clientèle dans un secteur contractuellement défini pour prendre et transmettre des ordres ; qu'en se fondant sur le motif aque les contrats-cadre SNECMA SERVICES, DESHORS SERVICES, DESHORS ADI, CERAMIC COATING CENTER, et SITRAM étaient directement adressés à la société FP SOUDAGE (arrêt p. 4 § 1-6), ce qui aurait exclu l'application du statut de VRP, la Cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail 4°) QU'en ne recherchant pas comme il lui appartenait de le faire, si le salarié n'avait pas, dans le cadre de l'exécution de ces contrats-cadre, transmis les ordres et les commandes des clients à la société FP SOUDAGE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat et de larticle 1134 du code civilarticle L. 7311-3 du code du travailarticle L751-1 du Code du Travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA