Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00103
- Date
- 12 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2009), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Sacilor, en vertu d'un contrat de travail du 1er mars 1968, transféré successivement aux sociétés Solmer, Sollac, puis Arcelor Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée ; que le 11 décembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; qu'en cours d'instance, M. X... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2004 ; que devant la cour d'appel, il a demandé qu'il soit jugé que son départ à la retraite produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite de la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et que celui-ci soit condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ à la retraite d'un salarié, motivé par des griefs qu'il adresse à son employeur dans le cadre d'un litige prud'homal, doit s'analyser en une prise d'acte, dès lors que les circonstances antérieures ou contemporaines à l'acte de rupture le justifient ; que pour dire que le salarié ne pouvait imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur, la cour d'appel retient qu'il avait lui même pris l'initiative de la rupture "selon les règles en matière de retraite" ; qu'en statuant ainsi, alors même que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale avant même la date son départ à la retraite et qu'il reprochait à son employeur de nombreux manquements, ce dont il se déduisait nécessairement que les circonstances de la rupture étaient équivoques, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le départ à la retraite d'un salarié, motivé par des griefs qu'il adresse à son employeur dans le cadre d'un litige prud'homal, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ces griefs sont reconnus par les juges du fond ; qu'en refusant de se prononcer sur l'imputation des conséquences de la rupture, au motif inopérant que le salarié ne pouvait "imputer à la société Sollac la rupture de son contrat de travail qui a pris fin à son initiative selon les règles en matière de retraite", alors que le salarié avait introduit une action en justice avant même la date de mise à la retraite, qu'il réclamait une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice par lui subi et qu'il imputait à son employeur les conséquences de la rupture en raison de griefs qui ont été constatés par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu que son départ à la retraite était motivé par les griefs qu'il invoquait à l'encontre de son employeur, de sorte que le caractère non équivoque de sa volonté de partir à la retraite n'était pas remis en cause ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits allégués par le salarié sont ou non établis, sans mettre à l'écart aucun des faits par lui allégués ; que le salarié soutenait dans ses écritures que "les propositions répétées d'un emploi à l'extérieur, sans qu'aucune proposition de reclassement en interne équivalente à ses fonctions ne lui ait été proposée, constituent bien des agissements répétés dont s'est rendu coupable l'employeur entraînant une dégradation de sa santé physique et mentale constitutifs d'un harcèlement" ; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, les juges du fond se sont principalement fondés sur l'attitude du salarié, sans examiner l'ensemble des faits par lui fournis, notamment le fait que l'employeur a systématiquement proposé au salarié des emplois extérieurs à l'entreprise et sans rapport avec ses fonctions initiales ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits fournis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'en inscrivant la candidature de M. X... dans la bourse d'emploi d'Usinor-Sacilor et en proposant au salarié, qui exerçait les fonctions d'ingénieur en chef adjoint, diverses affectations à des postes de responsable de travaux ou d'enseignant, l'employeur avait cherché à satisfaire les demandes de réorientation professionnelle de l'intéressé, lequel, en restreignant ses desiderata à des postes de responsabilités nécessitant une expérience dans le management général et en refusant toute mobilité au moins jusqu'en 1994, ne s'était pas mis en situation de réorienter sa carrière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme au titre du préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Bernard X... impute à la société SOLLAC, devenue ARCELOR MEDITERRANEE, divers manquements, invoquant la modification unilatérale de son contrat de travail, des faits de harcèlement moral et l'inapplication d'accords d'entreprise sur le déroulement de carrière et la conduite de l'activité professionnelle des salariés ; Sur la modification du contrat de travail, que Bernard X... expose qu'il a été détaché au sein de l'Association Technique de la Sidérurgie (ATS) sans avenant à son contrat de travail ni lettre de mission lui précisant la fonction qu'il exercerait dans le cadre de ce détachement ; que ce transfert constituait une modification unilatérale du contrat de travail qui doit s'analyser en une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; D'abord, Bernard X... est parti en retraite le 1er octobre 2004 après avoir bénéficié d'une préretraite progressive ; Il ne peut imputer à la société SOLLAC la rupture de son contrat de travail qui a pris fin à son initiative selon les règles en matière de retraite ; Ensuite, lorsqu'il a été détaché au sein de l'Association Technique de la Sidérurgie (ATS), Bernard X... était ingénieur en chef adjoint, chargé de mission auprès du chef de département ETN-EG, affectation qu'il ne discute pas ; Il ressort des pièces produites qu'il a apposé sa signature précédée de la mention « bon pour accord» au bas de la lettre du 23 juillet 1991 de la société SOLLAC lui confirmant « son accord» pour le détacher à l'A. T.S. à compter du 1er septembre 1991 pour une période d'un an, éventuellement renouvelable ; qu'il a demandé, par une lettre du 14 avril 1992, qu'il soit mis fin à son détachement à compter du 1 er septembre 1992 non pas pour des motifs professionnels mais « pour des raisons personnelles » et a indiqué dans ses écritures qu'il est « retourné dans son département d'origine, au département ETN où un bureau lui a été affecté » ; La société ARCELOR MEDITERRANEE justifie par la production de notes de service que par la suite Bernard X... a été affecté le 1 er mars 1993 au département « recherches et développement », puis à compter du 1 er avril 1995 à la direction technique, service « études et méthodes industrielles » (EMI) et, enfin, a été chargé à compter du 1er septembre 1998 d'une mission de coordination dans le cadre de la mise en place d'un réseau du groupe USINOR, toujours en sa qualité d'ingénieur chef adjoint ; Il résulte des éléments qui précèdent que, contrairement à ce qu'il soutient, Bernard X... a accepté le détachement au sein de l'Association Technique de la Sidérurgie (ATS) et a été réaffecté à l'issue de ce détachement dans son poste d'origine où un bureau lui a été attribué ; il a conservé jusqu'à son départ à la retraite en qualité d'ingénieur chargé de mission qui étaient les siennes avant son détachement ; il n'est pas démontré qu'il a subi un changement de niveau hiérarchique, un déclassement conventionnel ou une baisse de rémunération ; il n'est pas établi que les missions qui lui ont été confiées à l'issue de son détachement ne relevaient pas de sa qualification ou de ses compétences ; il ne peut prétendre que la société SOLLAC lui a imposé la modification de son contrat de travail ; Sur le harcèlement moral et l'inapplication des accords d'entreprise SOLLAC déroulement de carrière des salariés et la conduite de l'activité professionnelle, que Bernard X... fait valoir qu'il a été placé dans une situation de sous emploi; il a été traité comme un paria dans l'entreprise : aucune proposition de reclassement en interne équivalente à ses fonctions ne lui a été proposée, la société SOLLAC se bornant à lui faire des propositions répétées à l'extérieur; que la société SOLLAC ne lui a pas proposé de postes à responsabilité alors qu'il en avait exprimé le voeu et qu'il avait les compétences nécessaires pour occuper un poste de management ; Force est de constater que la société SOLLAC ne donne aucune justification sur le travail qu'elle a fourni à Bernard X... à la fin de sa mission à l'Association Technique de la Sidérurgie (entre le 1er septembre 1992 et le 1er mars 1993) et dans le cadre de la mise en oeuvre du réseau « chorus» (du 1er septembre 1998 à mai 2002) ; Mise dans l'impossibilité, même provisoire, de fournir à Bernard X... un travail correspondant au poste qu'il avait occupé avant son détachement et conforme à sa qualification, la société SOLLAC aurait dû prendre l'initiative de la rupture ; Il y a lieu de considérer qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de fournir un travail à son salarié et qu'elle ne peut se retrancher derrière le refus de ce dernier d'accepter les propositions de changement d'affectation qu'elle lui avait faite postérieurement à son détachement. ALORS QUE, le départ à la retraite d'un salarié, motivé par des griefs qu'il adresse à son employeur dans le cadre d'un litige prud'homal, doit s'analyser en une prise d'acte, dès lors que les circonstances antérieures ou contemporaines à l'acte de rupture le justifient ; que pour dire que le salarié ne pouvait imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur, la cour d'appel retient qu'il avait lui même pris l'initiative de la rupture « selon les règles en matière de retraite » ; qu'en statuant ainsi, alors même que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale avant même la date son départ à la retraite et qu'il reprochait à son employeur de nombreux manquements, ce dont il se déduisait nécessairement que les circonstances de la rupture étaient équivoques, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS ENCORE QUE, le départ à la retraite d'un salarié, motivé par des griefs qu'il adresse à son employeur dans le cadre d'un litige prud'homal, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ces griefs sont reconnus par les juges du fond ; qu'en refusant de se prononcer sur l'imputation des conséquences de la rupture, au motif inopérant que le salarié ne pouvait « imputer à la Société SOLLAC la rupture de son contrat de travail qui a pris fin à son initiative selon les règles en matière de retraite », alors que le salarié avait introduit une action en justice avant même la date de mise à la retraite, qu'il réclamait une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice par lui subi et qu'il imputait à son employeur les conséquences de la rupture en raison de griefs qui ont été constaté par les juges du fond (arrêt p. 5 § 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral et l'inapplication des accords d'entreprise ; Il est constant que Bernard X... a toujours été intégralement payé ; Bernard X... ne peut sérieusement soutenir avoir été traité comme un paria dans l'entreprise alors qu'il a lui-même reconnu, par le biais d'une lettre de son ancien avocat en date du 26 juillet 2002, que le poste de chargé de mission qui lui avait été confié le 1er mars 1999 après sa première période d'inactivité constituait un poste «hiérarchiquement important » ; La société ARCELOR MEDITERRANEE par ailleurs produit une note manuscrite adressée par Bernard X... au gestionnaire des cadres du site de SOLLAC FOS le 14 février 1994 dans laquelle il est indiqué : « Je suis satisfait de ma formation professionnelle actuelle à ce poste, Je ne demande rien, Je ferai bien ce que l'on me demande dans le cadre de SOLLAC FOS, si on me fait une proposition de changement professionnelle l'étudierai sérieusement (…) Je ne souhaite pas travailler en dur ailleurs qu'à SOLLAC FOS. Je ne souhaite pas participer à des missions au-delà du site de FOS » ; La société SOLLAC justifie avoir recherché à satisfaire les demandes de réorientation professionnelle formulées par Bernard X... en inscrivant en juillet 1994 sa candidature dans la bourse de l'emploi d'Usinor-Sacilor afin de la porter à la connaissance de toutes les sociétés du groupe et en lui proposant d'autres postes de travail (1992/poste de responsable des travaux neufs et de l'entretien des automatismes industriels de l'usine de Montataire (60160) ; 1994/poste de manager pour l'école ESIEE à Amiens; 1996/poste d'enseignant à l'Institut Universitaire des systèmes thermiques industriels de l'Université de Provence) ; Il n'apparaît pas que Bernard X... se soit mis lui-même en situation de pouvoir réorienter sa carrière et d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé dans sa lettre du 2 novembre 1989 puis dans son bilan de compétence du 16 février 1993 en restreignant ses desiderata à des postes de responsabilités nécessitant une expérience dans le domaine du « management général» et en refusant au moins jusqu'en 1994 de faire preuve de mobilité ; Il y a lieu de relever par ailleurs qu'il avait mis fin prématurément et pour motifs strictement personnels à la mission de mise en place et de développement des pôles de compétences dans le cadre de l'Association Technique de la Sidérurgie qui aurait pu constituer un tremplin pour sa fin de carrière ; Les attestations et les entretiens d'évaluations versés aux débats par la société SOLLAC font état d'un manque de motivation et de disponibilité de sa part, notamment le point annuel d'évaluation de 1996 qu'il n'a pas remis en cause ; Enfin et surtout il ne ressort nullement du dossier que Bernard X... a connu un retard de promotion par rapport à d'autres salariés de même catégorie et d'ancienneté comparable ou que sa rémunération a évolué moins vite que la moyenne de sa catégorie ; des éléments qui précèdent, il ne résulte pas que Bernard X... a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou que la société SOLLAC a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de déroulement de carrière et de conduite de l'activité professionnelle des salariés ; Bernard X... sera débouté de ses demandes relatives à la modification de son contrat de travail et de harcèlement moral ; ALORS QUE, en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits allégués par le salarié sont ou non établis, sans mettre à l'écart aucun des faits par lui allégués ; que le salarié soutenait dans ses écritures que « les propositions répétées d'un emploi à l'extérieur, sans qu'aucune proposition de reclassement en interne équivalente à ses fonctions ne lui ait été proposée qui constitue bien des agissements répétées dont s'est rendu coupable l'employeur entraînant une dégradation de sa santé physique et mentale constitutifs d'un harcèlement» ; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, les juges du fond se sont principalement fondés sur l'attitude du salarié, sans examiner l'ensemble des faits par lui fournis, notamment le fait que l'employeur a systématiquement proposé au salarié des emplois extérieures à l'entreprise et sans rapport avec ses fonctions initiales ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits fournis par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA