Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00023
- Date
- 5 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2009), que M. X... et quinze autres salariés ont saisi le 7 juillet 2000 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de condamnation de la société Euralair international (la société) au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés ; que M. X... et cinq autres salariés ont saisi le 13 janvier 2002 la cour d'appel d'un recours formé à l'encontre du jugement prud'homal ayant fait droit partiellement à leurs demandes, que deux radiations ont été ordonnées le 1er juillet 2002 et le 23 mai 2005 ; que par ordonnance du 13 décembre 2005, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation et dit qu'elle ne pourrait être rétablie au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes des appelants et de leurs moyens, et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption d'instance ; que les salariés ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par lettre du 14 août 2008 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure prud'homale est orale, si bien que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait par une ordonnance administrative du 23 novembre 2005, enjoindre aux salariés de communiquer un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens et un bordereau de communication des pièces ; qu'en fondant sa décision de péremption d'instance sur ce que les diligences ainsi prescrites n'avaient pas été effectuées dans le délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 et l'article R. 1452-8 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen, soutenu par les salariés à l'audience de la cour, selon lequel des conclusions avaient déjà été déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation qui avait prescrit le dépôt des conclusions, si bien que l'affaire était en état d'être jugée et que la péremption d'instance, faute de dépôt de conclusions, constituait une atteinte non nécessaire ou disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de ce principe et de cette disposition et de l'article R. 1452-8 du code du travail ; 3°/ que les salariés soutenaient qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer la date exacte à laquelle l'ordonnance de radiation avait pu être notifiée à chacune des parties ; qu'en énonçant que le conseil des appelants admettait dans ses écritures que cette décision leur avait été notifiée quelques jours seulement après l'audience où elle a été rendue, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelle date chacun des cinq salariés appelants avait reçu notification de l'ordonnance de radiation leur prescrivant des diligences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article R. 1452-8 du code du travail ; 5°/ qu'en refusant de reconnaître un caractère interruptif du délai de péremption d'instance au courrier du conseil des salariés demandant à la cour d'appel de mettre en cause, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet la société Euralair international, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail et l'article 386 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée et qu'en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption ; Attendu, ensuite, que la société n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'ayant déjà conclu, l'affaire était en état d'être jugée, et que la cour d'appel avait violé l'article 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant que le fait de ne pas avoir satisfait à son obligation de conclure entraînait la péremption d'instance ; que le moyen de la deuxième branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que l'ordonnance du 13 décembre 2005, subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt de conclusions écrites des demandeurs et à la remise d'un bordereau de communications de pièces, et que ce rétablissement ayant été demandé le 14 août 2008, soit plus de deux ans après le prononcé et la notification de cette ordonnance aux parties intervenue quelques jours après son prononcé, la péremption d'instance était alors acquise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. de X..., Y..., Z..., A... et M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. de X..., Y..., Z..., A... et M. B.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et son extinction et d'avoir rejeté les demandes des salariés appelants ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'ancien article R. 516-3 du code du travail devenu R 1452-8 du code du travail, l'instance prud'homale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, une ordonnance de radiation a été rendue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 13 décembre 2005 à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées ; que cette ordonnance a mis expressément, au visa des articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail, à la charge des appelants, deux diligences, à savoir, la communication du bordereau de communication des pièces et un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens, les diligences réclamées étant prescrites à peine de péremption d'instance aux fins de sanctionner l'inaction des parties ; que le conseil des appelants admet dans ses écritures que cette décision leur a été notifiée quelques jours seulement après l'audience où elle a été rendue ; que le courrier du conseil des appelants reçu par la Cour le 11 décembre 2007, soit avant l'expiration du délai de péremption de deux ans, consistait à demander à la Cour d'appeler en la cause Me C..., administrateur judiciaire des sociétés Euralair International et Euralair Horizons et Me Bernard D... commissaire à l'exécution du plan ; qu'un tel courrier ne saurait s'analyser comme une diligence de nature à faire progresser l'instance et par suite à interrompre le délai de péremption, dans la mesure où il s'agit d'une demande faîte à la Cour qui ne les dispensait pas d'avoir à accomplir les diligences mises à leur charge en vertu de l'article R 516-3 du code du travail, et notamment celle minimale d'exposer leurs demandes, seule susceptible en l'espèce de faire effectivement avancer le cours de la procédure ; que par ailleurs, à supposer qu'il soit intervenu dans le délai de péremption, le courrier, en date du 9 janvier 2008, émanant du magistrat de la Cour reprenant le suivi de l'affaire invitant le conseil des appelants à mettre en demeure la SARL EURALAIR, Me E... et les AGS de conclure, ne saurait davantage s'analyser comme une diligence de nature à interrompre le délai de péremption puisqu'il n'émane pas d'une partie à l'instance ; qu'en conséquence, force est de constater que les appelants se sont abstenus d'accomplir pendant le délai deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée, étant observé que ces diligences n'ont été finalement adressées à la Cour que le 28 avril 2009, soit plus de 3 ans après la l'ordonnance de radiation, peu important à cet égard que la dite ordonnance n'ait été notifiée que quelques jours après, comme l'indiquent les appelants eux-mêmes ; que la péremption d'instance étant acquise, il convient de constater l'extinction de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QUE la procédure prud'homale est orale, si bien que la Cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait par une ordonnance administrative du 23 novembre 2005, enjoindre aux salariés de communiquer un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens et un bordereau de communication des pièces ; qu'en fondant sa décision de péremption d'instance sur ce que les diligences ainsi prescrites n'avaient pas été effectuées dans le délai de deux ans, la Cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 et l'article R. 1452-8 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen, soutenu par les salariés à l'audience de la Cour, selon lequel des conclusions avaient déjà été déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation qui avait prescrit le dépôt des conclusions, si bien que l'affaire était en état d'être jugée et que la péremption d'instance, faute de dépôt de conclusions, constituait une atteinte non nécessaire ou disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de ce principe et de cette disposition et de l'article R. 1452-8 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les salariés soutenaient qu'il appartenait à la Cour d'appel de déterminer la date exacte à laquelle l'ordonnance de radiation avait pu être notifiée à chacune des parties ; qu'en énonçant que le Conseil des appelants admettait dans ses écritures que cette décision leur avait été notifiée quelques jours seulement après l'audience où elle a été rendue, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelle date chacun des cinq salariés appelants avait reçu notification de l'ordonnance de radiation leur prescrivant des diligences, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article R. 1452-8 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en refusant de reconnaître un caractère interruptif du délai de péremption d'instance au courrier du conseil des salariés demandant à la Cour d'appel de mettre en cause, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet la Société EURALAIR INTERNATIONAL, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du Code du travail et l'article 386 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 386 du Code de procédure civilearticle 386 du Code civil.article 386 du code de procédure civile les diligarticle 6-1 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00023
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