Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CR01280
- Date
- 22 février 2011
chambre de l'instructiondétention provisoiredécision de prolongationmotifsindications particulièrescirconstances justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédurenécessitécasdetention provisoireréserve du contentieux de la détention provisoiredécision n° 201081 du conseil constitutionnel ayant déclaré les deuxième et troisième phrases de l'article 207 du code de procédure pénale non conformes à la constitutioneffets
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Majid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 10 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 à 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... , détenu dans le cadre d'une détention provisoire depuis le 12 juillet 2009 et ordonné la prolongation de la détention provisoire à compter du 23 novembre 2010 pour une durée de quatre mois ; " aux motifs qu'à l'issue d'investigations multiples ayant donné lieu à surveillances physiques, prises de photographies, interceptions téléphoniques, exploitation de données fournies par les opérateurs de téléphonie et perquisitions, ont été saisis des produits stupéfiants en quantité non négligeable, certains dans un véhicule qui avait franchi la frontière franco-belge un peu plus de vingt-quatre heures auparavant, et d'autres dans un véhicule qui servait manifestement de lieu de stockage ; que M. X... conteste formellement être impliqué dans les faits qui lui sont imputés, alors que les enquêteurs ont réuni de nombreux indices de sa participation à ces faits ; qu'il a déjà été rappelé dans un précédent arrêt que son identification avait été rendue possible par examen de photographies le représentant se servant en carburant le 13 juillet 2009 sur une aire de service de l'autoroute A 10 et pénétrant ensuite dans la station-service pour en régler le prix et par la présence d'un fonctionnaire de police le 15 juillet 2009 dans la cabine de paiement du poste de péage autoroutier, le paiement nécessitant l'abaissement de la vitre de portière ; que M. X... n'apparaît plus au demeurant contester s'être trouvé au volant du véhicule mais affirme avoir franchi le péage à une heure différente (« Ce n'est pas moi à 5 heures ») ; que les méthodes utilisées, telles que décrites par les enquêteurs, témoignent d'une organisation structurée et d'une expérience certaine dans la préparation et l'accomplissement d'opérations d'importation de produits stupéfiants ; que sont annexées au mémoire déposé par son conseil des pièces justifiant de missions temporaires : - du 28 octobre au 4 novembre 2005 ;- du 7 au 17 novembre 2005 et du 21 au 30 novembre 2005 ;- les 1er et 2 décembre 2005, du 5 au 22 décembre 2005 et du 26 au 31 décembre 2005 ;- du 1er au 6 janvier 2006, du 9 au 20 janvier et du 23 au 27 janvier 2006 ;- du 10 au 17 février 2006, du 22 au 24 février 2006 et les 27 et 28 février 2006 ;- du 1er au 3 mars 2006, du 6 au 10 mars 2006 et du 24 au 31 mars 2006 ;- du 1er au 3 avril 2006, du 4 au 7 avril 2006, du 8 au 14 avril 2006, du 18 au 21 avril 2006 et du 22 au 28 avril 2006 ;- du 2 au 5 mai 2006 ;- du 16 au 21 juin 2006 ; que, s'agissant des certificats de cession de véhicules, sur lesquels M. X... figure en qualité de vendeur, documents qui sont annexés audit mémoire, force est de constater, une nouvelle fois, que les signatures figurant dans la case « Signature du vendeur » sont toutes différentes ; que ces nouvelles pièces ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause le constat précédemment fait de ce que l'exercice par M. X... d'une activité professionnelle n'a été que très occasionnel ; que la promesse d'embauche dont il est fait état dans le mémoire émane de la société Bâtisseurs du centre, dont le siège social est à Blois ; que l'examen de cette promesse d'embauche révèle qu'elle est caduque depuis le 1er novembre 2010 ; que l'adresse fournie par M. X... n'est pas celle de ses parents, où il résidait avant son interpellation ; alors que le bail ne devait prendre effet que le 1er novembre 2010, la quittance de loyer a été délivrée le 1er octobre 2010, son montant correspondant à un trimestre ; qu'il doit être souligné que M. Z...avait admis, avant de se rétracter, qu'une promesse d'embauche saisie le 20 octobre 2009 au domicile de M. A...était un faux confectionné par M. X... ; que, dans son arrêt du 2 septembre 2010, cette chambre avait déjà relevé qu'une autre promesse d'embauche, émanant de M. B..., était de pure complaisance ; que c'est au domicile de sa tante que M. X... a été interpellé, plusieurs jours après avoir échappé à son interpellation ; qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc ; que la nature des faits imputés à M. X... , les circonstances de leur commission et les nécessités de l'instruction imposent dès lors de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique mais seraient dépourvues de l'efficacité requise ; qu'il est en effet démontré en l'espèce que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il convient en conséquence de prolonger la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 23 novembre 2010 ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ; " alors que, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, la décision ordonnant la prolongation ou rejetant la demande de mise en liberté doit comporter, au-delà du délai prévisible d'achèvement de la procédure, des indications particulières justifiant la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, si l'arrêt évoque une durée prévisible d'achèvement de l'instruction, en revanche, il ne fait pas état d'indications particulières justifiant la poursuite de l'information ; qu'il encourt la censure pour violation des textes susvisés et, notamment, pour violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale " ; Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière corectionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un précédent arrêt, en date du 22 juillet 2010, la chambre de l'instruction s'est réservé, en application de la deuxième phrase de l'article 207 du code de procédure pénale, le contentieux de la détention de M. X... , mis en examen, le 23 juillet 2009, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et placé sous mandat de dépôt, le même jour ; Attendu que, pour prolonger la détention, à compter du 23 novembre 2010, l'arrêt, après avoir exposé les charges pesant sur le mis en examen, retient que la détention est le seul moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale, les mesures de contrôle ou de surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique étant, en l'espèce, dépourvues de l'efficacité requise ; que les juges ajoutent que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, si elles précisent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comportent pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, selon la décision n° 2010-81 du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, les décisions par lesquelles les chambres de l'instruction s'étaient réservé la compétence pour statuer sur le contentieux de la détention ont cessé de produire effet à compter du 19 décembre 2010, date de publication de cette décision ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans saisi de l'information, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 144 du code de procédure pénalearticle 145-3 du code de procédure pénalearticle 144 du code de procédure pénale et que cearticle 207 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CR01280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel