Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00934
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2009, pourvoi n° T 08-17.827), que M. X... et la société X... (les consorts X...) ont, le 12 février 2002, conclu avec la société Portzamparc une convention de services et de compte courant ayant pour objet la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de bourse ainsi que la compensation et la tenue de compte ; que, le même jour, ils ont conclu avec la société Acteis un mandat de transmission d'ordres pour le compte de la société Portzamparc ; qu'à la suite de pertes enregistrées sur leurs comptes, les consorts X... ont assigné la société Portzamparc afin d'obtenir, à titre principal, le remboursement de l'intégralité de leurs avoirs détenus initialement dans ces comptes, au motif que les ordres transmis par la société Acteis à la société Portzamparc étaient nuls, et, à titre subsidiaire, sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation des conséquences dommageables de fautes contractuelles commises par elle à leur encontre ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Portzamparc à verser à M. X... la somme de 15 000 euros et à la société X... la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur les baisses des indices boursiers que tous les clients auraient subies dans le cadre d'un retournement du marché des actions pour réduire l'évaluation du préjudice subi par M. X... et la société X..., la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général sans faire état des critères déterminants de son estimation et des circonstances propres à M. X... et la société X... ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant sur les baisses des indices boursiers que tous les clients auraient subies dans le cadre d'un retournement du marché des actions pour réduire l'évaluation du préjudice subi par M. X... et la société X..., la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances sans rapport avec les conséquences de l'inexécution par la société Portzamparc de son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le préjudice causé par l'inexécution par le prestataire de services d'investissement, qui a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, de son devoir d'information et de mise en garde consiste pour ce client dans la perte de chance d'avoir bénéficié de l'information et de la mise en garde contre les risques inhérents aux opérations boursières ; que l'évaluation de ce préjudice ne peut donc dépendre du fait que ce client, qui a précisément été privé du bénéfice de cette information et de cette mise en garde, a donné des ordres en faveur d'opérations très spéculatives sur les risques desquelles précisément il n'avait pas été mis en garde ; qu'en retenant à la charge de M. X... sa propension à donner des ordres pour des opérations spéculatives, contre les risques desquelles il n'avait pas été mis en garde par la société Portzamparc, pour réduire l'évaluation du préjudice résultant de la défaillance de cette dernière dans l'exécution de son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant en l'espèce, pour fixer à certaines sommes le préjudice subi par M. X... et la société X..., par le seul visa des éléments dont elle disposait, qui n'avaient fait l'objet d'aucune analyse de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour apprécier la perte de chance, devaient être prises en considération la baisse très importante des indices boursiers survenue pendant la période de mars 2002 à mars 2003 et la propension manifeste de M. X..., révélée par l'enregistrement des conversations téléphoniques, à donner des ordres pour des opérations très spéculatives n'ayant fait qu'augmenter les pertes, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des éléments concrets et en rapport avec les circonstances de l'espèce, a souverainement évalué le montant du préjudice résultant de cette perte de chance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Portzamparc : Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société PORTZAMPARC à verser à M. X... la somme de 15.000 euros et à la société X... la somme de 5.000 euros, AUX MOTIFS QUE M. X... avait possédé un portefeuille au profil de risque DYNAMIQUE et la société X... un portefeuille au profil de risque CROISSANCE ; que dès lors la société PORTZAMPARC devait fournir la preuve qu'elle l'avait mis en garde au moment de l'ouverture des comptes contre les risques inhérents aux opérations boursières ; que M. X... devait être considéré comme un opérateur profane ; que la preuve de l'existence d'un manquement de la société PORTZAMPARC à son obligation de conseil et de mise en garde était rapportée ; que le préjudice de M. X... et de la société X... s'analysait en une perte de chance dont l'avait privé le prestataire d'échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s'était finalement réalisé ; que le préjudice n'était pas celui du montant intégral des pertes subies ; qu'il était en effet manifeste que les indices boursiers avaient connu pendant la période de mars 2002 à mars 2003 des baisses très importantes qui avaient été subies par tous les clients dans le cadre d'un retournement important du marché des actions ; qu'en outre, les écoutes téléphoniques avaient révélé une propension manifeste de M. X... à donner des ordres pour des opérations très spéculatives qui n'avaient fait qu'augmenter les pertes ; que cette propension était particulièrement avérée sur les placements en bourse de la société X... sur lesquels M. X... avait procédé à des opérations sur des warrants en service à règlement différé ; que dès lors le préjudice résultant des seuls manquements du professionnel était inférieur aux pertes comptabilisées ; qu'il serait fixé compte tenu des éléments dont disposait la cour à la somme de 15.000 € pour M. X... et à la somme de 5.000 € pour la société X..., ALORS D'UNE PART QU'en se fondant sur les baisses des indices boursiers que tous les clients auraient subies dans le cadre d'un retournement du marché des actions pour réduire l'évaluation du préjudice subi par M. X... et la société X..., la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général sans faire état des critères déterminants de son estimation et des circonstances propres à M. X... et la société X... ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant sur les baisses des indices boursiers que tous les clients auraient subies dans le cadre d'un retournement du marché des actions pour réduire l'évaluation du préjudice subi par M. X... et la société X..., la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances sans rapport avec les conséquences de l'inexécution par la société PORTZAMPARC de son obligation de conseil et de mise en garde ; qu'elle a donc privé son arrêt au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS EN OUTRE QUE le préjudice causé par l'inexécution par le prestataire de services d'investissement, qui a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, de son devoir d'information et de mise en garde consiste pour ce client dans la perte de chance d'avoir bénéficié de l'information et de la mise en garde contre les risques inhérents aux opérations boursières ; que l'évaluation de ce préjudice ne peut donc dépendre du fait que ce client, qui a précisément été privé du bénéfice de cette information et de cette mise en garde, a donné des ordres en faveur d'opérations très spéculatives sur les risques desquelles précisément il n'avait pas été mis en garde ; qu'en retenant à la charge de M. X... sa propension à donner des ordres pour des opérations spéculatives, contre les risques desquelles il n'avait pas été mis en garde par la société PORTZAMPARC, pour réduire l'évaluation du préjudice résultant de la défaillance de cette dernière dans l'exécution de son obligation de conseil et de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant en l'espèce, pour fixer à certaines sommes le préjudice subis par M. X... et la société X..., par le seul visa des éléments dont elle disposait, qui n'avaient fait l'objet d'aucune analyse de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA