Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00923
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 mars 2005, les associés de la société Broderie de Bassigny (la société) ont décidé sa dissolution anticipée, M. X... étant nommé liquidateur ; que la clôture des opérations de liquidation a été constatée le 3 février 2007 ; que la société Sogelease France, qui demeurait titulaire d'une créance née d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société, a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie la société d'expertise comptable Cabinet Rocard ; Sur le premier moyen : Attendu que ce premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à être garanti par la société Cabinet Rocard, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie en aucun cas d'un mandat donné à celle-ci de procéder aux opérations de liquidation ou de vente, les factures d'honoraires ne faisant état que de travaux comptables et juridiques ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux ainsi facturés se rapportaient aux opérations de liquidation de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Cabinet Rocard, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Cabinet Rocard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société SOGELEASE FRANCE 4. 054, 02 euros au titre des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel sur chaque échéance à compter de sa date d'exigibilité jusqu'au 16 octobre 2007 puis au taux légal, 405, 40 euros au titre de l'indemnité de retard sur échéances impayées, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, 28. 165, 63 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts contractuels calculés à compter du 27 mars 2006 jusqu'au 16 octobre 2007, puis au taux légal depuis cette date, 50 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir rejeté toutes autres demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS QU'il est établi par l'accusé de réception signé le 4 novembre 2005 que Monsieur Maurice X... a reçu le courrier daté du 3 novembre précédent, par lequel la société SOGELEASE lui demandait de transmettre à Monsieur Y... les éléments concernant la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SARL BRODERIE DE BASSIGNY, créance dont elle fournissait le détail précis ; que Monsieur X... précise par ailleurs dans ses écritures (page 10) qu'au début de l'année 2006, Monsieur Y... l'a avisé du fait qu'il avait trois acquéreurs potentiels intéressés par l'achat de la machine à broder électronique ; qu'il est donc établi par SOGELEASE que Monsieur Maurice X..., qui connaissait l'existence de sa créance, a laissé les opérations de liquidation amiable de la société se clôturer sans vérifier que la machine à broder avait pu être revendue et que cette créance était soldée, ce qui constitue une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur ; qu'il n'est par contre démontré aucune faute à l'encontre de la société SOGELEASE lors de la vente de la machine à broder électronique ; qu'il ne peut en effet être tiré aucune conclusion du prix de vente obtenu par la société SOGELEASE lors de la revente alors même qu'elle n'avait aucun intérêt à traiter à vil prix ; qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice résultant de la faute commise par Monsieur X... ; que ce dernier soutient que, suite à la clôture des opérations de liquidation de la SARL, le seul actif restant disponible était le solde du compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 6. 240, 31 euros ; qu'en réalité, le courrier daté du 16 avril 2007 qu'il produit établit uniquement que cette somme représentait le solde d'un compte bancaire de la SARL ; qu'il ne permet aucunement d'en conclure que la SARL ne disposait d'aucun autre actif disponible pour faire face à la créance de la société SOGELEASE ; que le préjudice de cette dernière ne peut donc qu'être fixé à une somme égale au montant de sa créance contractuelle ; que les pièces produites par les parties permettent de retenir que six échéances sont restées impayées, l'échéance de février 2006 ayant été prélevée ainsi que le relève Monsieur X... ; que la créance de la société SOGELEASE s'établit en conséquence comme suit : échéances impayées : 6 x 675, 67 € = 4. 054, 02 euros ; indemnité 10 % sur échéances impayées : 405, 40 euros ; indemnité de résiliation : (33. 173, 63 + 392 – 5. 400) = 28. 165, 63 euros ; les intérêts au taux contractuel sur chaque échéance impayée à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au 16 octobre 2007 puis au taux légal à compter de cette date, les intérêts au taux légal calculés sur l'indemnité de 10 % sur les échéances impayées à compter de l'arrêt, les intérêts au taux contractuel calculés sur l'indemnité de résiliation à compter du 27 mars 2006 jusqu'au 16 octobre 2007 puis au taux légal à compter du 16 octobre 2007 ; que la société SOGELEASE demande en outre une indemnité de 3. 356, 56 euros intitulée « peine encourue », laquelle, compte tenu du taux d'intérêts impliqué et des indemnités déjà allouées est manifestement excessive et doit être ramenée à 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que Monsieur X... ne justifie en aucun cas d'un mandat donné au CABINET ROCARD de procéder aux opérations de liquidation ou de vente, les factures d'honoraires ne faisant état que de travaux comptables et juridiques ; qu'au surplus, la machine à broder étant la propriété de la société SOGELEASE, le CABINET ROCARD n'aurait pas pu recevoir mandat de la part de Monsieur X... de vendre un bien ne lui appartenant pas ; que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fait droit, pour partie, à l'appel en garantie de Monsieur X... à l'encontre du CABINET ROCARD ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la lettre du 3 novembre 2005 dont se prévaut la société SOGELEASE FRANCE est antérieure à sa nomination en qualité de gérant de la SARL, en remplacement de Monsieur Gérald X..., et était adressée à Monsieur Y..., salarié de la société FICOMPTA, cette lettre révélant les échanges intervenus antérieurement entre Monsieur Y... et la société SOGELEASE ; qu'en opposant à l'exposant qu'il est établi par l'accusé de réception signé le 4 novembre 2005 qu'il a reçu le courrier daté du 3 novembre précédent par lequel la société SOGELEASE FRANCE lui demandait de transmettre à Monsieur Y... les éléments concernant la créance détenue sur la SARL BRODERIE DE BASSIGNY, dont elle fournissait le détail précis, pour en déduire qu'il est établi par SOGELEASE que Monsieur X..., qui connaissait l'existence de sa créance, a laissé les opérations de liquidation amiable de la société se clôturer sans vérifier que la machine à broder avait pu être vendue et que cette créance était soldée, ce qui constitue une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la lettre du 3 novembre 2005 adressée à l'exposant à destination de Monsieur Y..., avait été reçue antérieurement à sa désignation en qualité de gérant et, partant, elle a violé les articles 1382 et L 237-12 du Code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la lettre du 3 novembre 2005 dont se prévaut la société SOGELEASE FRANCE est antérieure à sa nomination en qualité de gérant de la SARL, en remplacement de Monsieur Gérald X..., et était adressée à Monsieur Y..., salarié de la société FICOMPTA, cette lettre révélant les échanges intervenus antérieurement entre Monsieur Y... et la société SOGELEASE ; qu'en opposant à l'exposant qu'il est établi par l'accusé de réception signé le 4 novembre 2005 qu'il a reçu le courrier daté du 3 novembre précédent par lequel la société SOGELEASE FRANCE lui demandait de transmettre à Monsieur Y... les éléments concernant la créance détenue sur la SARL BRODERIE DE BASSIGNY, dont elle fournissait le détail précis, pour en déduire qu'il est établi par SOGELEASE que Monsieur X..., qui connaissait l'existence de sa créance, a laissé les opérations de liquidation amiable de la société se clôturer sans vérifier que la machine à broder avait pu être vendue et que cette créance était soldée, ce qui constitue une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable, sans préciser en quoi l'information contenue dans cette lettre, à destination d'un tiers, la lettre ayant été reçue par l'exposant le 4 novembre 2005, soit avant qu'il ait été nommé gérant de la société puis liquidateur, permettait de retenir que l'exposant, es-qualités de liquidateur, avait connaissance de la créance de la société SOGELEASE à la date à laquelle il a été nommé et, de ce fait, avait commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et L 237-12 du Code de commerce ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que Monsieur X... précise dans ses écritures (page 10) qu'au début de l'année 2006, Monsieur Y... l'a avisé du fait qu'il avait trois acquéreurs potentiels intéressés par l'achat de la machine à broder électronique, pour en déduire que SOGELEASE établit que l'exposant, qui connaissait l'existence de la créance, a laissé les opérations de liquidation amiable de la société se clôturer sans vérifier que la machine à broder avait pu être vendue et que cette créance était soldée, ce qui constitue une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable, sans relever d'où il ressortait que l'exposant pouvait avoir connaissance de cette information, seule la société SOGELEASE ayant le pouvoir de procéder à la vente de la machine et d'informer Monsieur X... sur le sort de la créance lors des opérations de liquidation, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et L 237-12 du Code de commerce ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que l'actif de la société n'aurait pas permis, s'il avait pu avoir connaissance avant la fin des opérations de liquidation de l'existence de la créance, d'apurer le passif de la société augmenté de cette créance ; que l'exposant produisait le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 5 février 2007 faisant ressortir un actif de 3. 964, 62 euros, soit une somme inférieure au capital social ; qu'en relevant que l'exposant soutient que, suite à la clôture des opérations de liquidation de la société, le seul actif restant disponible était le solde du compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 6. 240, 31 euros, qu'en réalité, le courrier daté du 16 avril 2007 qu'il produit établit uniquement que cette somme représentait le solde d'un compte bancaire de la SARL, qu'il ne permet aucunement d'en conclure que la société ne disposait d'aucun autre actif disponible pour faire face à la créance de la société SOGELEASE, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 5 février 2007 régulièrement produit aux débats, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société SOGELEASE FRANCE 4. 054, 02 euros au titre des échéances impayées outre intérêts au taux contractuel sur chaque échéance à compter de sa date d'exigibilité jusqu'au 16 octobre 2007 puis au taux légal, 405, 40 euros au titre de l'indemnité de retard sur échéances impayées, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, 28. 165, 63 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts contractuels calculés à compter du 27 mars 2006 jusqu'au 16 octobre 2007, puis au taux légal depuis cette date, 50 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir rejeté toutes autres demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS QU'il est établi par l'accusé de réception signé le 4 novembre 2005 que Monsieur Maurice X... a reçu le courrier daté du 3 novembre précédent, par lequel la société SOGELEASE lui demandait de transmettre à Monsieur Y... les éléments concernant la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SARL BRODERIE DE BASSIGNY, créance dont elle fournissait le détail précis ; que Monsieur X... précise par ailleurs dans ses écritures (page 10) qu'au début de l'année 2006, Monsieur Y... l'a avisé du fait qu'il avait trois acquéreurs potentiels intéressés par l'achat de la machine à broder électronique ; qu'il est donc établi par SOGELEASE que Monsieur Maurice X..., qui connaissait l'existence de sa créance, a laissé les opérations de liquidation amiable de la société se clôturer sans vérifier que la machine à broder avait pu être revendue et que cette créance était soldée, ce qui constitue une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur ; qu'il n'est par contre démontré aucune faute à l'encontre de la société SOGELEASE lors de la vente de la machine à broder électronique ; qu'il ne peut en effet être tiré aucune conclusion du prix de vente obtenu par la société SOGELEASE lors de la revente alors même qu'elle n'avait aucun intérêt à traiter à vil prix ; qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice résultant de la faute commise par Monsieur X... ; que ce dernier soutient que, suite à la clôture des opérations de liquidation de la SARL, le seul actif restant disponible était le solde du compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 6. 240, 31 euros ; qu'en réalité, le courrier daté du 16 avril 2007 qu'il produit établit uniquement que cette somme représentait le solde d'un compte bancaire de la SARL ; qu'il ne permet aucunement d'en conclure que la SARL ne disposait d'aucun autre actif disponible pour faire face à la créance de la société SOGELEASE ; que le préjudice de cette dernière ne peut donc qu'être fixé à une somme égale au montant de sa créance contractuelle ; que les pièces produites par les parties permettent de retenir que six échéances sont restées impayées, l'échéance de février 2006 ayant été prélevée ainsi que le relève Monsieur X... ; que la créance de la société SOGELEASE s'établit en conséquence comme suit : échéances impayées : 6 x 675, 67 € = 4. 054, 02 euros ; indemnité 10 % sur échéances impayées : 405, 40 euros ; indemnité de résiliation : (33. 173, 63 + 392 – 5. 400) = 28. 165, 63 euros ; les intérêts au taux contractuel sur chaque échéance impayée à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au 16 octobre 2007 puis au taux légal à compter de cette date, les intérêts au taux légal calculés sur l'indemnité de 10 % sur les échéances impayées à compter de l'arrêt, les intérêts au taux contractuel calculés sur l'indemnité de résiliation à compter du 27 mars 2006 jusqu'au 16 octobre 2007 puis au taux légal à compter du 16 octobre 2007 ; que la société SOGELEASE demande en outre une indemnité de 3. 356, 56 euros intitulée « peine encourue », laquelle, compte tenu du taux d'intérêts impliqué et des indemnités déjà allouées est manifestement excessive et doit être ramenée à 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; que Monsieur X... ne justifie en aucun cas d'un mandat donné au CABINET ROCARD de procéder aux opérations de liquidation ou de vente, les factures d'honoraires ne faisant état que de travaux comptables et juridiques ; qu'au surplus, la machine à broder étant la propriété de la société SOGELEASE, le CABINET ROCARD n'aurait pas pu recevoir mandat de la part de Monsieur X... de vendre un bien ne lui appartenant pas ; que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fait droit, pour partie, à l'appel en garantie de Monsieur X... à l'encontre du CABINET ROCARD ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la société CABINET ROCARD, aux droits de la société FICOMPTA, a été mandatée pour effectuer toutes les opérations de dissolution et de liquidation de la société, qu'elle ne s'est pas contentée d'établir les comptes annuels, que cette société FICOMPTA a facturé à la SARL, le 30 août 2006, 837, 20 euros T. T. C., correspondant au règlement d'un acompte d'honoraires pour « mission juridique, AGE en date du 27 mars 2006, dissolution anticipée, changement de date de clôture », que la facture du 28 août 2007 correspond aux honoraires facturés pour « mission comptable, établissement bilan, exercice clos le 31 mars 2006, établissement du bilan de clôture de liquidation de la société au 31 décembre 2006 et avis d'insertion paru dans le journal l'Avenir Agricole et Rural de la Haute-Marne du 9 février 2007 suite à l'approbation des comptes définitifs de la liquidation », la troisième facture ayant pour objet des honoraires de « mission juridique, AGO en date du 5 février 2007 et clôture de liquidation », que l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2005 s'est déroulée dans les locaux du cabinet comptable, l'une des associées ayant donné pouvoir à Monsieur Y..., salarié du cabinet comptable, pour la représenter à cette assemblée, le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2005 ainsi que les documents annexés ayant été établis par le cabinet comptable, de même que le procès-verbal de l'assemblée de liquidation du 5 février 2007, outre un virement fait au cabinet comptable le 29 décembre 2005, le cabinet comptable ayant perçu la somme totale de 6. 947, 03 euros ; qu'en décidant que Monsieur X... ne justifie en aucun cas d'un mandat donné au CABINET ROCARD de procéder aux opérations de liquidation ou de vente, les factures d'honoraires ne faisant état que de travaux comptables et juridiques, sans rechercher si le montant total des honoraires facturés était compatible avec une mission simplement comptable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1991 et suivants du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la société CABINET ROCARD, aux droits de la société FICOMPTA, a été mandatée pour effectuer toutes les opérations de dissolution et de liquidation de la société, qu'elle ne s'est pas contentée d'établir les comptes annuels, que cette société FICOMPTA a facturé à la SARL, le 30 août 2006, 837, 20 euros T. T. C., correspondant au règlement d'un acompte d'honoraires pour « mission juridique, AGE en date du 27 mars 2006, dissolution anticipée, changement de date de clôture », que la facture du 28 août 2007 correspond aux honoraires facturés pour « mission comptable, établissement bilan, exercice clos le 31 mars 2006, établissement du bilan de clôture de liquidation de la société au 31 décembre 2006 et avis d'insertion paru dans le journal l'Avenir Agricole et Rural de la Haute-Marne du 9 février 2007 suite à l'approbation des comptes définitifs de la liquidation », la troisième facture ayant pour objet des honoraires de « mission juridique, AGO en date du 5 février 2007 et clôture de liquidation », que l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2005 s'est déroulée dans les locaux du cabinet comptable, l'une des associées ayant donné pouvoir à Monsieur Y..., salarié du cabinet comptable, pour la représenter à cette assemblée, le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2005 ainsi que les documents annexés ayant été établis par le cabinet comptable, de même que le procès-verbal de l'assemblée de liquidation du 5 février 2007, outre un virement fait au cabinet comptable le 29 décembre 2005, le cabinet comptable ayant perçu la somme totale de 6. 947, 03 euros ; qu'en décidant que Monsieur X... ne justifie en aucun cas d'un mandat donné au CABINET ROCARD de procéder aux opérations de liquidation ou de vente, les factures d'honoraires ne faisant état que de travaux comptables et juridiques, sans préciser quelles étaient les missions juridiques qu'avait pu exécuter le cabinet comptable, justifiant les honoraires facturés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1991 et suivants du Code civil ; ALORS ENFIN QU'il appartient à l'expert comptable chargé des comptes d'une société de rapporter la preuve d'avoir informé et conseillé sa cliente ; que l'exposant faisait valoir que l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2005 s'est déroulée dans les locaux du cabinet d'expertise comptable, que l'une des associées avait donné mandat à un salarié du cabinet comptable pour la représenter à cette assemblée, que les documents annexés ont tous été établis par le cabinet comptable, qu'il en est de même du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 5 février 2007 ; qu'il résulte des factures d'honoraires que le cabinet comptable a facturé des honoraires de « mission juridique, AGE en date du 27 mars 2006, dissolution anticipée, changement de date de clôture », « mission comptable, établissement bilan exercice clos le 31 mars 2006, établissement du bilan de clôture de liquidation de la société au 31 décembre 2006 et avis d'insertion paru dans le journal l'Avenir Agricole et Rural de la Haute-Marne du 9 février 2007, suite à l'approbation des comptes définitifs de liquidation », ainsi que des honoraires de « mission juridique, AGO en date du 5 février 2007 et clôture de liquidation », les honoraires étant bien relatifs non seulement à l'établissement du bilan de la société mais aussi aux opérations de liquidation et de dissolution de la société ; qu'en décidant que Monsieur X... ne justifie en aucun cas d'un mandat donné au CABINET ROCARD de procéder aux opérations de liquidation ou de vente, les factures d'honoraires ne faisant état que de travaux comptables et juridiques, sans rechercher si le cabinet comptable rapportait la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA