Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00884
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 2 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Christine confection du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X...; Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-14. 486) et les productions, que la société Romillonne de textile Sorotex (la société) faisait fabriquer des vêtements par la société Christine confection à partir de tissus qu'elle lui remettait à cette fin ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 3 décembre 2002, la société Christine confection, invoquant la clause de réserve de propriété mentionnée sur ses factures, a présenté une demande en revendication des marchandises impayées ou, à défaut, du prix de leur revente, à l'administrateur judiciaire, M. Y..., lequel a contesté, non l'opposabilité de ladite clause, mais son applicabilité aux commandes en cause ; que le juge-commissaire a fait droit à la demande, sous réserve du paiement par la société Christine confection de la valeur de la matière première, par une ordonnance du 20 novembre 2003, contre laquelle M. Y..., devenu commissaire à l'exécution du plan, a exercé un recours ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'article 571 du code civil dispose que si le coût de la confection est supérieur à celui de la matière première, l'industrie est alors réputée partie principale, ce qui permettrait à la société Christine confection de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière estimée à la date du remboursement, que la détermination du prix du tissu confié est un préalable nécessaire, de manière à pouvoir juger de sa valeur par rapport au coût de la prestation réalisée par la société Christine confection ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à fournir leurs observations, alors que ni la société Soretex ni le représentant des créanciers, ni le commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, n'avaient invoqué les dispositions de l'article 571 du code civil pour faire échec à la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété dont la seule application était sollicitée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 571 et 1134 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'en n'apportant aucun élément quant à la valeur du tissu, la société Christine confection ne justifie pas de la supériorité du coût de la confection par rapport à celui de la matière première et ne démontre pas que la clause de réserve de propriété mentionnée sur ses factures pouvait être mise en oeuvre pour les vêtements réalisés par ses soins ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les parties étaient convenues d'écarter l'application de la clause de réserve de propriété et de reconnaître à la société le droit de retenir la marchandise dans les conditions prévues par le premier de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Romillone de textile Soretex, la SCP Crozat-Barault-Maigrot, en sa qualité de mandataire ad hoc, et la SELARL Philippe Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Soretex, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Christine confection Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CHRISTINE CONFECTION de ses demandes, AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties s'analyse en un travail à façon, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que comme l'a relevé la Cour de cassation, l'opposabilité à la procédure de la clause de réserve de propriété mentionnée par la société CHRISTINE CONFECTION sur les factures qu'elle émet n'est pas non plus discutée ; que la Cour de cassation a précisé que l'action en revendication des biens, dont la propriété est réservée en application d'une clause contractuelle, peut être exercée quelle que soit la nature juridique du contrat dans lequel elle figure ; que pour juger du bien fondé de l'action en revendication prévue par l'article L621-22 ancien du code de commerce, il importe de déterminer si la clause de réserve de propriété mentionnée sur les factures établies par la société CHRISTINE CONFECTION pouvait être mise en oeuvre pour les biens confectionnés ; que l'article 571 du code civil dispose que si le coût de la confection est supérieur à celui de la matière première, l'industrie est alors réputée partie principale ce qui permettait alors à la société CHRISTINE CONFECTION de retenir la chose travaillée en remboursant au propriétaire le prix de la matière estimée à la date du remboursement ; que la détermination du prix du tissu confié par la société SOROTEX constitue donc un préalable nécessaire de manière à pouvoir juger de sa valeur par rapport au coût de la prestation réalisée par la société CHRISTINE CONFECTION ; que le montant de la prestation réclamé par la société CHRISTINE CONFECTION est justifié à concurrence de 77. 023 euros au regard des factures qui mentionnent pour chaque article le coût de la confection ; qu'en revanche, aucune pièce relative à la valeur du tissu confié à la société CHRISTINE CONFECTION pour la confection des vêtement n'est versée aux débats ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en n'apportant aucun élément quant à la valeur du tissu, la société CHRISTINE CONFECTION ne justifie pas de la supériorité du coût de la confection par rapport à celui de la matière première et ne démontre pas que la clause de réserve de propriété mentionnée sur ses factures pouvait être mise en oeuvre pour les vêtements réalisés par ses soins ; qu'en conséquence, la société CHRISTINE CONFECTION est déboutée de son action en revendication en nature ; qu'elle a sollicité également la restitution du prix de vente payé par les sous acquéreurs après le jugement d'ouverture à concurrence de la somme de 77. 023 euros ; que sa demande se heurte également au défaut de preuve de l'applicabilité de la clause de réserve de propriété aux biens pour lesquels l'article L 621-124 ancien du code de commerce exige qu'ils aient été l'objet d'une clause de réserve de propriété ; qu'elle est donc rejetée, 1. ALORS QUE le juge doit assurer et se soumettre lui-même au principe du contradictoire ; que le débat entre les parties avait porté sur la seule question de savoir si le façonnier pouvait stipuler à son profit une clause de réserve de propriété ; qu'en retenant, pour débouter la société CHRISTINE CONFECTION de sa demande, qu'elle n'établissait pas que la valeur de sa façon excédait celle du tissu, la cour d'appel, qui a ainsi invoqué d'office les conditions d'application de l'article 571 du code civil qui n'avaient pas été discutées par les parties sans inviter ces dernières à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en opposant à la société CHRISTINE CONFECTION les dispositions de l'article 571 du code civil qui n'avait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a encore méconnu l'objet du litige, tel qu'il avait été déterminé par les parties ; qu'elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en tout état de cause, les dispositions de l'article 571 du code civil, qui reconnaissent au façonnier un droit de rétention lorsque la valeur de la façon surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, sont supplétives de la volonté des parties et ne sont applicables qu'en l'absence de clause de réserve de propriété ; qu'il est loisible aux parties d'y déroger et de prévoir que le façonnier pourra retenir la marchandise, dans les conditions quelles prévoient ; qu'en soumettant l'exercice du droit de rétention aux conditions de l'article 571 du code civil, sans rechercher qu'elles étaient les dispositions prises par les parties s'agissant de la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété qu'elles avaient prévues, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 571 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 571 du code civilarticle 571 du code civil qui narticle 571 du code civil dispose que si le coarticle 9 du code de procédure civilearticle 571 du code civil pour faire échec à la m
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA