Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00793
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 2010), que la société Cedimo distributions a conclu avec la société Prodim grand Est, aux droits de laquelle viennent les sociétés Prodim devenue Carrefour proximité France (CPF) et Champion supermarché France (CSF), deux contrats, de franchise et d'approvisionnement, pour l'exploitation de son fonds de commerce de supermarché sous l'enseigne Shopi ; qu'après fusion-absorption de la société Cedimo, la société Financière HM (la société F-HM) lui a succédé; qu'informées par la société F-HM de la signature d'une promesse de vente de son fonds de commerce au bénéfice de la société ITM Sud-Est France (la société ITM), les sociétés Prodim et CSF ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas faire valoir leur droit de préférence et s'opposaient à toute résiliation anticipée de leurs contrats, considérant qu'ils devaient être poursuivis jusqu'à leur échéance, ce dont elles ont informé la société ITM par courriers ; qu'après avoir résilié les contrats, la société F-HM a cédé le fonds de commerce à la société Pinroque constituée entre les sociétés ITM et ITM entreprises ; qu'estimant que la société ITM avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale en se rendant complice de la violation des contrats, les sociétés Prodim et CSF l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les sociétés CPF et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de condamnation de la société ITM à leur verser diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, au titre de la perte des cotisations liées à la rupture du contrat de franchise, au titre de l'atteinte à la notoriété du réseau et à l'image et au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement, alors, selon le moyen, que commet une faute le tiers qui, en connaissance de cause, se rend complice de la rupture avant son terme de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours et de la violation d'une clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée au contrat de franchise, même si le tiers n'a pas démarché le franchisé à cette fin ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas prouvé que la société ITM avait "démarché" la société F-HM et l'avait "incité" à résilier les contrats de franchise et d'approvisionnement la liant aux sociétés Prodim et CSF, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du fait que la société ITM 1°/ connaissait l'existence des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus entre les sociétés Prodim et CSF et la société F-HM par l'apposition sur le point de vente de l'enseigne "Shopi" bien connue qu'elle savait appartenir à la société Prodim par les courriers des sociétés Prodim et CSF du 10 juillet 2006 et ses condamnations en justice pour des faits similaires, 2°/ avait permis la rupture anticipée des contrats par la société franchisée F-HM directement liée à la vente du fonds de commerce à son profit qu'elle avait engagé sa responsabilité envers les sociétés Prodim et CSF, en se rendant consciemment complice de la rupture avant terme de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours et de la violation de clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée au contrat de franchise , la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acquisition du fonds de commerce par la société ITM avait été réalisée dans le respect du pacte de préférence liant le franchiseur et le franchisé et retenu qu'aucune incitation déloyale en vue de la rupture n'était démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carrefour proximité France et Champion supermarché France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société ITM Sud-Est la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrefour proximité France et Champion supermarché France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés PRODIM et CSF de leurs demandes tendant à voir condamner la société ITM SUD EST FRANCE à verser : - à la société PRODIM les sommes de 300.000 € au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, 435.162 € au titre de la perte des cotisations liées à la rupture du contrat de franchise, 300.000 € au titre de l'atteinte à la notoriété du réseau et à l'image ; - à la société CSF la somme de 1.407.083 € au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement ; AUX MOTIFS QUE les sociétés PRODIM et CSF, qui estimaient que l'inexécution de l'obligation de poursuite du contrat qui pesait sur la société FINANCIERE HM avait pour cause unique la vente du fonds de commerce à la société ITM SUD EST FRANCE, recherchaient la responsabilité autonome du tiers complice, lequel aurait commis une faute caractérisée, en premier lieu, par le fait qu'elle aurait démarché la société FINANCIERE HM alors que les contrats de franchise et d'approvisionnement étaient toujours en cours, incitant le franchisé à les résilier pour passer sous une enseigne concurrente, ce qui résulterait des termes mêmes de la promesse de vente et, en second lieu, de la circonstance que la société ITM SUD EST FRANCE avait poursuivi l'opération en parfaite connaissance de l'irrégularité de la situation alors qu'elle avait été prévenue des obligations de la société FINANCIERE HM par lettre du 10 juillet 2006 ; que la responsabilité du tiers complice pouvait être recherchée de façon autonome dès lors qu'une faute délictuelle pouvait lui être imputée ; que tel n'était pas le cas alors qu'il n'était pas prouvé que la société ITM SUD EST FRANCE avait « démarché » la société FINANCIERE HM et « incité » cette dernière à résilier les contrats de franchise et d'approvisionnement et qu'il n'était ainsi pas démontré d'incitation déloyale à la rupture des contrats en cause ; qu'en rappelant, dans la promesse de cession, qu'il appartenait au franchisé de rompre les contrats de franchise et d'approvisionnement, les parties signataires de cette promesse n'avaient fait que se conformer au contrat de franchise lui-même, qui stipulait expressément en son article 11 le « caractère personnel de la franchise » ; que la rupture des contrats, dont il ne pouvait être affirmé en l'état des pièces produites et en l'absence du franchisé qu'elle était ou non fautive, alors que la société FINANCIERE HM avait invoqué par un courrier du 28 août 2006 divers griefs de nature économique et proposait encore à cette date à la société PRODIM, dans « l'urgence » et jusqu'au 5 septembre 2006, la recherche d'une « proposition raisonnable de retrait », ne pouvait dès lors constituer une faute imputable à la société ITM SUD EST FRANCE, laquelle avait acquis le fonds de commerce sans déloyauté et dans le respect du pace de préférence liant le franchiseur au franchisé ; ALORS QUE commet une faute le tiers qui, en connaissance de cause, se rend complice de la rupture avant son terme de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours et de la violation d'une clause de nonréaffiliation post-contractuelle stipulée au contrat de franchise, même si le tiers n'a pas démarché le franchisé à cette fin ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas prouvé que la société ITM SUD EST FRANCE avait « démarché » la société FINANCIERE HM et l'avait « incité » à résilier les contrats de franchise et d'approvisionnement la liant aux sociétés PRODIM et CSF, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du fait que la société ITM SUD EST FRANCE 1°/ connaissait l'existence des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus entre les sociétés PRODIM et CSF et la société FINANCIERE HM par l'apposition sur le point de vente de l'enseigne « Shopi » bien connue qu'elle savait appartenir à la société PRODIM par les courriers des sociétés PRODIM et CSF du 10 juillet 2006 et ses condamnations en justice pour des faits similaires (conclusions d'appel p.5) 2°/ avait permis la rupture anticipée des contrats par la société franchisée FINANCIERE HM directement liée à la vente du fonds de commerce à son profit qu'elle avait engagé sa responsabilité envers les sociétés PRODIM et CSF, en se rendant consciemment complice de la rupture avant terme de contrats de franchise et d'approvisionnement en cours et de la violation de clause de non-réaffiliation post-contractuelle stipulée au contrat de franchise (conclusions d'appel p.4 à 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA