Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00775
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 423 344 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010), que la SARL Parc des Vautes (la SARL) a acquis plusieurs parcelles de terrain, le 7 août 1998, sous le régime prévu par l'article 1115 du code général des impôts, en s'engageant à les revendre dans un délai de 4 ans ; que, le 2 août 2002, elle en a revendu une partie à la SNC Languedoc Terrains (la SNC) ; qu'estimant que ce dernier acte avait été passé dans le seul dessein d'éviter la déchéance du régime de faveur des marchands de biens et que la mutation initiale devait être soumise aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du code précité alors applicable, l'administration a notifié à la SARL un rappel des droits d'enregistrement, le 8 juillet 2004, sur le fondement de la procédure de l'abus de droit ; qu'après mise en recouvrement de ces derniers et rejet de sa réclamation contentieuse, la SARL a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : «ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés … . L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse» ; qu'il est de principe que le but exclusivement fiscal, qui s'entend de celui qui ne fait aucune place à des considérations juridiques, économiques, commerciales ou financières ne saurait se déduire de l'éventuel communauté ou confusion d'intérêts entre les sociétés parties à un acte ; qu'ainsi en déduisant l'existence d'un but exclusivement fiscal de l'acte de revente litigieux des liens étroits qui uniraient les parties à la revente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants entachant sa décision d'insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il est de principe que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales s'applique aux actes qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions que la cession des parcelles litigieuses n'était pas dénuée de portée économique et commerciale dans la mesure où, s'agissant du cédant, lesdites parcelles devaient faire l'objet d'aménagements avant remise gratuite à la commune de Saint Gely du Fesc et, en ce qui concerne le cessionnaire, une fraction des parcelles acquises pouvait faire l'objet d'un projet de lotissement en raison d'une possible renonciation de la commune à se prévaloir de son droit de rétrocession concernant une fraction des terrains ; qu'en omettant de répondre à ce moyen non dénué de pertinence, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que, dans le cadre d'une convention d'aménagement négociée avec la commune, la SARL devait rétrocéder gratuitement des parcelles à cette dernière et que la revente à la SNC portait sur ces mêmes parcelles ; qu'il constate que le siège des deux sociétés était situé à la même adresse, que leur champ d'activité était celui de la promotion immobilière et qu'elles avaient les mêmes dirigeants et associés ; qu'ayant en outre relevé que, réalisée à un prix symbolique, la cession ne présentait aucun intérêt économique ou commercial pour l'une ou l'autre des parties et qu'elle avait été inspirée par le seul souci d'éluder les charges fiscales que la SARL aurait dû normalement supporter si cette vente n'était pas intervenue, l'arrêt retient que la SARL ne justifie pas de l'intérêt de la SNC à cette acquisition ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que l'opération litigieuse avait un but exclusivement fiscal ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la SARL fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits «I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée » ; qu'en l'espèce, il est constant que les parcelles litigieuses parce qu'elles faisaient partie d'une zone d'aménagement concerté devaient, après aménagements en voiries et équipement collectifs, être remises à titre gratuit à la commune de Saint-Gely du Fesc ; qu'ainsi, la demanderesse faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'assiette des droits d'enregistrement sur l'acte d'acquisition du 7 août 1998 devait être regardée comme nulle ; qu'en se bornant à considérer, sans autre précision, que le montant des parcelles en cause devrait être calculé au prorata du prix d'acquisition global, soit 4 233 442 euros, la demande de l'intéressée ne présentant aucun caractère sérieux, la cour a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que les impositions dont la perception a été différée s'apprécient à la date de leur fait générateur et en fonction de l'état de fait et de droit des biens en cause à cette date ; qu'ayant retenu que la valeur figurant dans l'acte d'acquisition initial constituait l'assiette des droits d'enregistrement dont la perception avait été différée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parc des Vautes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Parcs des Vautes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SARL PARC DES VAUTES en décharge des suppléments de droits d'enregistrements auxquels elle a été assujettie et des pénalités y afférentes ; AUX MOTIFS QUE « La SARL DES VAUTES a acquis le 7 août 1998 plusieurs parcelles de terrain en qualité de marchand de biens en bénéficiant de l'exonération partielle de droits d'enregistrement prévue par l'article 1115 du Code Général des Impôts en contrepartie de son engagement à les revendre dans un délai de quatre ans. Suivant acte notarié du 2 août 2002, soit 6 jours avant l'expiration de ce délai, elle en a revendu une partie à la SNC LANGUEDOC TERRAINS. Considérant que cet acte a été passé dans le seul but d'éviter la déchéance du régime de faveur, l'administration a soumis la mutation initiale au régime prévu par l'article 1840 G quinquies du Code général des Impôts, notifié les droits éludés le 8 juillet 2004 dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, confirmé le redressement le 7 octobre 2004 et mis l'impôt en recouvrement le 4 avril 2005. Par exploit du 22 mai 2006, la SARL PARC DES VAUTES a assigné l'administration aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 20 mars 2006 et de décharge de l'imposition litigieuse. Le premier juge l'a déboutée de sa contestation en retenant en substance que les liens étroits unissant les parties à la revente (même siège, même objet social, mêmes dirigeants et associés) traduisent une communauté d'intérêts évidente à réaliser l'opération d'un point de vue fiscal ; que réalisée à un prix symbolique la cession ne présentait aucun intérêt économique ou commercial pour l'une ou l'autre des parties et n'a été manifestement inspirée que par le seul souci d'éluder les charges fiscales que la société aurait dû normalement supporter si cette vente n'était pas intervenue ; que l'objectif poursuivi par le législateur consistant spécifiquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale, la SARL PARC DES VAUTES ne peut se soustraire au redressement tandis l'administration est bien fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable l'acte de vente du 2 août 2002 constitutif d'un abus de droit. Cette analyse procède d'une exacte application du droit aux circonstances de la cause et aux moyens et prétentions des parties. La cour la partage entièrement en constatant que l'appelante ne produit aucune pièce justificative de l'intérêt qu'aurait eu la SNC LANGUEDOC TERRAINS à cette acquisition. La demande subsidiaire de la SARL PARC DES VAUTES tendant à porter la valeur d'acquisition à un euro symbolique ne présente aucun caractère sérieux, la base du rehaussement ayant été justement calculée au prorata de la zone vendue à partir du prix total de 33.000.000 F qu'elle a déclaré et acquitté dans l'acte d'acquisition et qu'elle ne saurait a posteriori valablement contester » ; ALORS, PREMIEREMENT, QU'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : … Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés … . L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse » ; Qu'il est de principe que le but exclusivement fiscal, qui s'entend de celui qui ne fait aucune place à des considérations juridiques, économiques, commerciales ou financières ne saurait se déduire de l'éventuel communauté ou confusion d'intérêts entre les sociétés parties à un acte ; Qu'ainsi en déduisant l'existence d'un but exclusivement fiscal de l'acte de revente litigieux des liens étroits qui uniraient les parties à la revente, la Cour s'est prononcée par des motifs inopérants entachant sa décision d'insuffisance de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'il est de principe que l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales s'applique aux actes qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges que l'intéressé, s'il n'avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions que la cession des parcelles litigieuses n'était pas dénuée de portée économique et commerciale dans la mesure où, s'agissant du cédant, lesdites parcelles devaient faire l'objet d'aménagements avant remise gratuite à la commune de SAINT-GELY-DU-FESC et, en ce qui concerne le cessionnaire, une fraction des parcelles acquises pouvait faire l'objet d'un projet de lotissement en raison d'une possible renonciation de la commune à se prévaloir de son droit de rétrocession concernant une fraction des terrains ; Qu'en omettant de répondre à ce moyen non dénué de pertinence, la Cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, TROISIEMEMENT, QU'aux termes de l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts en vigueur à l'époque des faits « I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée » ; Qu'en l'espèce, il est constant que les parcelles litigieuses parce qu'elles faisaient partie d'une zone d'aménagement concerté devaient, après aménagements en voiries et équipement collectifs, être remises à titre gratuit à la commune de SAINT-GELY-DU-FESC ; Qu'ainsi, l'exposante faisait valoir, à titre subsidiaire, que l'assiette des droits d'enregistrement sur l'acte d'acquisition du 7 aout 1998 devait être regardée comme nulle ; Qu'en se bornant à considérer, sans autre précision, que le montant des parcelles en cause devrait être calculé au prorata du prix d'acquisition global, soit 4.233.442 euros, la demande de l'exposante ne présentant aucun caractère sérieux, la Cour a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1115 du Code Général des Imparticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1115 du code général des imp
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA