Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00732
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 6 326 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2010), que M. X..., actionnaire et membre de l'équipe de direction de la société Arteris, développant des produits de haute technologie, a démissionné, à la suite de divergences sur des options stratégiques, de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué puis de ses fonctions de salarié, devenant consultant technique selon un contrat de prestation de services de deux ans ; que la société Arteris, arguant d'un comportement fautif de sa part, a mis fin à ce contrat au bout d'un an ; que M. X... l'a alors assignée en indemnisation ; Attendu que la société Arteris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 63 265,62 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, suivant ses propres stipulations, chacune des parties pouvait résilier le contrat du 14 décembre 2004 «immédiatement et sans préavis si l'autre partie manqu(ait) à l'obligation qui lui incomb(ait) de respecter toutes les dispositions substantielles du contrat» ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si en adressant plusieurs courriels au président de la société Arteris, aux termes desquels il avait tenu des propos inacceptables, insultants et injurieux, mettant en cause la compétence et la légitimité de ses dirigeants, dénigrant le travail de certains de ses collaborateurs nommément désignés, et qualifiant la technologie de la société de «grosse daube», M. X... n'avait pas commis une faute justifiant la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... qui, aux termes du contrat, n'exerçait plus que des fonctions purement techniques et s'était interdit d'utiliser, notamment, toute information marketing, financière ou commerciale divulguée par la société Arteris à toute autre fin que l'exécution de ces fonctions, n'avait pas méconnu son obligation de limiter ses contacts au sein de la société aux seules relations nécessitées par ces mêmes fonctions avec le vice-président engineering et certains collaborateurs, en contactant le représentant d'un investisseur en capital-risque appelé à se prononcer sur une augmentation de capital vitale pour la société, afin de lui faire part de son «point de vue» sur «le positionnement» de la société, et si ce comportement ne justifiait pas la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, qu'on ne saurait contester aux actionnaires le droit d'échanger leur point de vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne s'était pas engagé à donner la priorité aux stipulations du contrat de service sur tout autre accord contractuel, cette priorité ayant été qualifiée d'engagement essentiel et de condition déterminante du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la mauvaise exécution, par M. X..., des prestations qu'il s'était engagé à accomplir pour la société Arteris n'avait pas justifié la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que, pour résilier le contrat de prestation de services, la société Arteris fait grief à M. X... d'avoir manqué à une obligation de confidentialité contenue dans ce contrat ; que l'arrêt retient ensuite que le dénigrement de collègues anciens ou actuels ne rentre pas dans ce champ, que l'évocation dans un courriel d'un sentiment de sous-emploi de ses capacités personnelles ne peut être sérieusement qualifié de donnée technique ou financière insusceptible de divulgation ; que l'arrêt retient encore que confier à un autre actionnaire, par ailleurs administrateur de la société Arteris, son désenchantement personnel envers la stratégie industrielle de la société Arteris, son opinion sur une possible stratégie alternative et son souhait de se désengager du capital de l'entreprise en vendant ses actions ne saurait en aucune façon constituer la divulgation d'une information confidentielle ; qu'ayant ainsi estimé que les reproches formulés à l'encontre de M. X... ne justifiaient pas la résiliation de son contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il ressortait des courriels de M. X... que son activité n'était pas optimale et que sa motivation n'était pas très forte, la cour d'appel, qui n'a pas vu dans ces éléments une cause de résiliation du contrat mais une circonstance justifiant le rejet de la demande de primes annuelles qu'il avait présentée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arteris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils, pour la société Arteris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SA ARTERIS à payer à M. César X... la somme de 63 265,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007 ; AUX MOTIFS QUE pour résilier le contrat de prestation de service du 14 décembre 2004, convenu pour une durée de deux ans, la société ARTERIS fait grief à M. X... d'avoir manqué à une obligation de confidentialité contenue dans ledit contrat en adressant le 7 juillet un courriel à M. Y... dont la teneur se résumerait : - en un dénigrement de plusieurs salariés nommément cités, - des récriminations de M. X... s'estimant sous-exploité par la société ARTERIS alors qu'il estimait «pouvoir apporter beaucoup plus», - la marque d'un profond désaccord envers la nouvelle direction de la société, - l'aveu de s'être désengagé de la société ARTERIS et de son souhait de céder ses actions au plus offrant, puis ensuite d'avoir contacté M. Z..., administrateur de la société ARTERIS, le 1er décembre 2005 ; que la clause de confidentialité du contrat précité stipule que : a/ l'expression «informations confidentielles» fait référence à toute information ou donnée technique réservée de la société, tout secret ou savoir-faire industriel de la société, y compris notamment les recherches, plans de produits, produits, service, liste de clients, marchés, logiciels, développements, inventions, procédés, formules, technologies, conceptions, dessins, études, informations de configuration matérielle, information marketing ou autres informations commerciales divulgués par la société … b/ le consultant s'interdit, pendant et après la durée du contrat d'utiliser des informations confidentielles de la société à toute autre fin que l'exécution des prestations pour le compte de la société et s'interdit de divulguer les informations confidentielles de la société ; que, quelque généraux que soient les termes dans lesquels la convention litigieuse a été conçue, elle ne peut comprendre que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ; qu'en l'espèce, les «informations confidentielles» que M. X... s'est engagé à ne pas divulguer ne peuvent être que celles, de nature technique ou financière, dont il serait devenu dépositaire dans le cadre de la convention souscrite le 14 décembre 2004 ; que le dénigrement de collègues anciens ou actuels, pour discourtois que ce soit, ne rentre pas dans ce champ ; que l'évocation dans un courriel, normalement couvert par le secret de la correspondance, d'un sentiment de sous-emploi par rapport à l'évaluation que fait M. X... de ses capacités personnelles ne peut être sérieuse qualifié par la société ARTERIS comme une donnée technique ou financière insusceptible de divulgation par celuilà même qui l'exprime ; que confier à un autre actionnaire, ici M. Z... par ailleurs administrateur de la société ARTERIS, son désenchantement personnel envers la stratégie industrielle de la société ARTERIS, son opinion sur une possible stratégie alternative et son souhait de se désengager du capital de l'entreprise en vendant ses actions ne saurait en aucune façon constituer la divulgation d'une «information confidentielle» ; que d'une part, M. X... avait démissionné de longue date du comité de direction, que d'autre part, il s'adressait à un administrateur de la société, qui ne peut être considéré comme un tiers extérieur à la société ARTERIS en ce qui concerne la circulation des informations financières la concernant ; qu'enfin, la société ARTERIS, sur qui pèse la charge de la preuve, est bien incapable de préciser la nature de l'information concernée ; qu'en ce qui concerne la demande de primes annuelles, le premier juge a relevé qu'il ressortait des propres courriels de M. X... que son activité n'était pas optimale, que son courriel du 28 juillet ne traduisait pas une motivation très forte (…) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'a pas cherché à dissimuler le contact qu'il prenait avait M. Z..., actionnaire représentant un investisseur ; qu'en effet, il en a informé M. A..., qui occupait un poste de direction au sein de la société ARTERIS ; qu'au moment où cette information a été donnée, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. X... ait communiqué la moindre information à M. Z... ; qu'il n'est pas plus établi que M. X... ait eu l'intention de communiquer des informations confidentielles ; que le courriel de M. X... à M. Z..., avec copie à M. A... indiquait que «now that I start to have some hindsight about Arteris'situation, Philippe A... and myself would like to express to the investors the view that we reached about Arteris positioning» Maintenant que je commence à avoir du recul sur la situation d'ARTERIS, Philippe A... et moi-même voudrions présenter aux investisseurs le point de vue auquel nous sommes parvenus sur le positionnement d'ARTERIS ; que le terme «hindsight», même s'il est utilisé ici de façon grammaticalement incorrecte, n'a aucune relation avec le terme «inside» ; qu'il se réfère à la notion «d'avoir du recul», et non de «de l'intérieur» ; que même si des actionnaires fondateurs, comme l'était M. X... (et M. A...) peuvent avoir des intérêts différents de ceux d'actionnaires investisseurs comme l'était M. Z..., ils ont les mêmes droits d'actionnaires, au prorata de leur participation ; qu'on ne saurait leur contester le droit d'échanger leurs points de vue, dès lors qu'ils respectent leurs obligations respectives de confidentialité ; qu'en outre le courriel de M. X... demandait la confirmation du nom des autres administrateurs ; que ce n'est pas une demande illégitime de la part d'un actionnaire, même si elle est usuellement adressée au président du conseil d'administration ; que M. Z... a d'ailleurs répondu à M. X... le jour même de sa demande (1er décembre) en adressant les coordonnées d'un autre administrateur, tout en lui demandant quels sujets il souhaitait discuter ; que M. A... a attendu le 5 décembre pour écrire à MM. Z... et X... qu'il n'était pas informé de la démarche de ce dernier, en mettant en copie le Pdg d'ARTERIS ; qu'il n'est donc pas établi que M. X... ait manqué à une obligation substantielle de son contrat, ni même qu'il ait eu l'intention de le faire ; que la rupture de ce contrat par la société ARTERIS est abusive (…) ; qu'il ressort des propres courriels de M. X... que son activité n'était pas optimale (mail du 7 juillet 2007 : les ressources d'ARTERIS ne sont pas utilisées au meilleur de leur expertise ; (…) le pense que je suis la personne la moins bien exploitée) ; que son courriel du 28 juillet ne traduit pas une motivation très forte («tu me demandes de me mobiliser sur un projet de grande ambition (…) ; il va falloir changer d'ambiance avant. A défaut, je continuerai à vernir un jour par semaine pour exécuter mon contrat») ; que M. X... ne fournit au Tribunal aucune indication sur les contributions qu'il aurait apportées au développement d'ARTERIS en 2005 (…) ; 1°) ALORS QUE suivant ses propres stipulations, chacune des parties pouvait résilier le contrat du 14 décembre 2004 «immédiatement et sans préavis si l'autre partie manqu(ait) à l'obligation qui lui incomb(ait) de respecter toutes les dispositions substantielles du contrat» ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si en adressant plusieurs courriels au président de la société ARTERIS, aux termes desquels il avait tenu des propos inacceptables, insultants et injurieux, mettant en cause la compétence et la légitimité de ses dirigeants, dénigrant le travail de certains de ses collaborateurs nommément désignés, et qualifiant la technologie de la société de «grosse daube», M. X... n'avait pas commis une faute justifiant la résiliation de ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... qui, aux termes du contrat, n'exerçait plus que des fonctions purement techniques et s'était interdit d'utiliser, notamment, toute information marketing, financière ou commerciale divulguée par la société ARTERIS à toute autre fin que l'exécution de ces fonctions, n'avait pas méconnu son obligation de limiter ses contacts au sein de la société aux seules relations nécessitées par ces mêmes fonctions avec le vice-président engineering et certains collaborateurs, en contactant le représentant d'un investisseur en capital-risque appelé à se prononcer sur une augmentation de capital vitale pour la société, afin de lui faire part de son «point de vue» sur «le positionnement» de la société, et si ce comportement ne justifiait pas la résiliation du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, qu'on ne saurait contester aux actionnaires le droit d'échanger leur point de vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... ne s'était pas engagé à donner la priorité aux stipulations du contrat de service sur tout autre accord contractuel, cette priorité ayant été qualifiée d'engagement essentiel et de condition déterminante du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé si la mauvaise exécution, par M. X..., des prestations qu'il s'était engagé à accomplir pour la société ARTERIS n'avait pas justifié la résiliation du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA