Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00676
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 4 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 février 2010), que la société HLG s'est fournie auprès de la société Vinas en fruits et légumes ; que constatant que la société HLG n'a pas payé des factures, la société Vinas a obtenu le 11 mai 2007 une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société HLG a formé opposition ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Vinas une certaine somme en principal, outre les intérêts, en paiement de commandes de fruits et légumes remises entre octobre 2002 et le 30 septembre 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que si la preuve entre commerçants est libre, elle doit tout de même être rapportée et nul ne peut se fournir de preuve à soi-même pour établir l'existence d'un acte juridique ; que l'usage admettant l'absence de signature des bons de commande ou de livraison ne dispense pas le commerçant qui invoque une obligation contestée d'apporter la preuve de son existence ; que l'attestation du propre employé de la société Vinas ou les factures émises par cette dernière ne permettaient donc pas d'établir la preuve des obligations invoquées, ni dans leur principe ni dans leur montant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 100-3 du code de commerce et l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la comptabilité régulièrement tenue peut servir de preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'elle ne peut donc suffire à établir l'existence d'un acte de commerce ; que les livres de compte produits par la société Vinas ne pouvaient établir l'existence des commandes prétendument passées qui sont des actes et non des faits de commerce ; que la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de commerce ; 3°/ que si les documents comptables peuvent servir de preuve, c'est à la condition que la comptabilité soit régulièrement tenue ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société HLG qui dénonçait le caractère incohérent et incompréhensible des éléments versés au débat par la société Vinas, si les livres de compte étaient réguliers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à faire la recherche visée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules pièces émanant de la société Vinas, a retenu l'existence d'une créance de cette société à l'encontre de la société HLG ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société HLG Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HLG à payer à la société Vinas la somme de 47 433, 46 euros en principal, outre les intérêts, en paiement de commandes de fruits et légumes remises entre octobre 2002 et 30 septembre 2005 ; Aux motifs que la société Vinas avait produit une attestation du 18 mai 2000 de la secrétaire générale de la chambre syndicale du commerce en gros en fruits et légumes du marché d'intérêt national de Rungis qui confirmait qu'il était d'usage sur les marchés et notamment celui de Rungis que les marchandises soient enlevées simplement accompagnées d'un bon de livraison, bon de commande ou facture non signés et que cet usage trouvait son origine dans la rapidité des transactions et un code d'honneur professionnel non écrit basé sur la parole donnée, cette pratique étant admise par les détaillants et leurs organisations professionnelles ; que M. X..., comptable de la société Vinas, certifiait que M. Luc Y..., fils des dirigeants de la société HLG, venait directement s'approvisionner chez Vinas en camion et que compte tenu de l'historique des relations et de la confiance entre les deux sociétés, il n'était pas fait signer à M. Y... de bons de remis ; que la pratique professionnelle alléguée par la société intimée était ainsi dûment établie et la société HLG ne pouvait reprocher aux premiers juges de s'être fondés uniquement sur les factures établies par Vinas, sans que soient versés aux débats des bons de commande ou de livraison signés ; que la société Vinas justifiait du montant qu'elle réclamait au titre des factures impayées par la production d'extraits de ses grands livres couvrants la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, étant observé que les difficultés de paiement de la société HLG étaient apparues au moins d'août 2003 et que les cinq chèques communiqués par cette dernière avaient bien été pris en compte ; Alors que, 1°) si la preuve entre commerçants est libre, elle doit tout de même être rapportée et nul ne peut se fournir de preuve à soi-même pour établir l'existence d'un acte juridique ; que l'usage admettant l'absence de signature des bons de commande ou de livraison ne dispense pas le commerçant qui invoque une obligation contestée d'apporter la preuve de son existence ; que l'attestation du propre employé de la société Vinas ou les factures émises par cette dernière ne permettaient donc pas d'établir la preuve des obligations invoquées, ni dans leur principe ni dans leur montant (violation de l'article 109, désormais L. 100-3 du code de commerce et de l'article 1315 du code civil) ; Alors que, 2°) la comptabilité régulièrement tenue peut servir de preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'elle ne peut donc suffire à établir l'existence d'un acte de commerce ; que les livres de compte produits par la société Vinas ne pouvaient établir l'existence des commandes prétendument passées qui sont des actes et non des faits de commerce (violation de l'article 17, désormais L.123-23 du code de commerce) ; Alors que, 3°) et en toute hypothèse, si les documents comptables peuvent servir de preuve, c'est à la condition que la comptabilité soit régulièrement tenue ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société HLG qui dénonçait le caractère incohérent et incompréhensible des éléments versés au débat par la société Vinas, si les livres de compte étaient réguliers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17, désormais L. 123-23 du code de commerce).
Articles de loi cités
article L. 123-23 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 100-3 du code de commerce et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA