Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00625
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et 1178 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Grand Morien a conclu avec M. X..., avec faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente de son fonds de commerce de bar-brasserie, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant et d'un taux déterminés dans un délai convenu, qui stipulait une clause pénale au cas où la non réalisation de cette condition résulterait du fait volontaire du bénéficiaire ; que M. X... a constitué avec Mme Y... la société de l'Aubrière pour la reprise du fonds ; que la régularisation de la vente par acte authentique qui était prévue par les parties n'ayant pu intervenir, la société Le Grand Morien a assigné M. X..., la société de l'Aubrière et Mme Y... en paiement du montant de la clause pénale ou subsidiairement de dommages-intérêts équivalents ; Attendu que pour dire que la promesse de vente est devenue caduque sans donner lieu à indemnité de dédit et débouter la société Le Grand Morien de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de M. X... dans ses démarches tendant à obtenir le prêt prévu dans cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de démontrer qu'il avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X..., Mme Y... et la société de l'Aubrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Le Grand Morien la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Le Grand Morien Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'acte signé le 24 octobre 2006 par la société LE GRAND MORIEN et Monsieur Gervais X... est devenu caduc au plus tard depuis le 5 janvier 2007, sans donner lieu à indemnité de dédit, et débouté la société LE GRAND MORIEN de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte clairement de la lecture du compromis que l'octroi d'un prêt en constituait l'une des conditions suspensives, que le cessionnaire s'obligeait à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais et à déposer le dossier dans un délai de 15 jours, à en justifier à première demande du cédant qui faute de justification pourrait faire constater la caducité de l'accord, demande qui semble-t-il n'a pas été formulée, puis il devait obtenir l'accord de prêt pour le 30 novembre 2006, et en justifier de la même manière ; passé ce délai, faute de cet accord la convention s'en trouvait résiliée de plein droit. De même, en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées, il était prévu que la signature authentique aurait lieu le 15 décembre 2006, avec prorogation possible jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, sans excéder le 5 janvier 2007. Il était également précisé que les conditions suspensives devraient être réalisées dans le délai de validité. Les documents versés par Monsieur X... démontrent suffisamment qu'il a fait un nombre certain de démarches auprès des organismes bancaires aux fins d'obtenir son financement, très probablement dans les délais si l'on en juge par l'ampleur du financement et la première réponse négative du crédit agricole en date du 30 novembre 2006. Conscient de dépasser les délais, il sollicitait toutefois la BNP d'accélérer son étude au vu de la date butoir du 30 novembre 2006 que la SARL LE GRNAD MORIEN acceptait tacitement de voir reconduite au 15 décembre 2006. Ensuite il se heurtait à la difficulté d'un co-financement bancaire et aux exigences des établissements financiers. Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'une défaillance de l'emprunteur dans ses démarches qui pourrait entraîner l'application de l'article 1178 du Code civil. Aux dates requises le financement n'a pas été accordé à Monsieur X.... Dès lors, depuis le 30 novembre 2006, le compromis était résilié de plein droit. La prorogation prévue au contrat jusqu'au 5 janvier 2007 visait le cas où la condition suspensive a finalement été réalisée ; on sait que ce n'est pas le cas puisque le financement a finalement été accordé le 24 janvier 2007. Le notaire ne pouvait écrire contre la réalité le 22 décembre 2006 que la condition suspensive relative au financement était réalisée. (…) En ce qui concerne les demandes dirigées contre Madame Y... ou la SARL, elles ne sont pas justifiées, aucune ratification postérieure ne pouvant intervenir d'un acte devenu caduc et Madame Y... n'étant pas partie à la convention, à l'époque de son existence, qui est la base du recours de LE GRAND MORIEN. Son débouté s'impose de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application de l'article 9 du Code de procédure civile la charge de la preuve incombait à la demanderesse, laquelle affirme simplement mais ne démontre pas une faute commise par M. Gervais X... jusqu'au 05/01/2007, ni non plus après cette date, et qui aurait empêché l'obtention du prêt bancaire initialement projeté» ; 1°/ ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que faute d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'en énonçant que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une défaillance de Monsieur X... dans ses démarches tendant à obtenir le prêt tel que prévu au compromis, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1178 et 1315 du Code civil. 2°/ ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que faute d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que Monsieur X... démontrait avoir fait un nombre certain de démarches auprès des organismes bancaires aux fins d'obtenir son financement, très probablement dans les délais ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Monsieur X... avait présenté une demande de prêt conforme à l'ensemble des caractéristiques définies dans la promesse de vente et dans les délais impartis par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil. 3°/ ALORS QU' après avoir constaté qu'aux termes du compromis de vente, Monsieur X... s'obligeait à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais et à déposer le dossier dans un délai de 15 jours à compter de la signature, la Cour d'appel a énoncé que Monsieur X... démontrait avoir fait un nombre certain de démarches auprès des organismes bancaires aux fins d'obtenir son financement, « très probablement dans les délais » ; qu'en se déterminant ainsi par un motif dubitatif, concernant un fait dont Monsieur X... était débiteur de la preuve et à propos duquel le juge devait se prononcer par voie de constatation certaine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil. 4°/ ALORS, QUI PLUS EST, QUE pour dire que Monsieur X... avait effectué les démarches nécessaires à l'obtention de son financement très probablement dans les délais, la Cour s'est fondée sur « la première réponse négative du CREDIT AGRICOLE en date du 30 novembre 2006 » ; qu'en statuant ainsi, quand la pièce n°1 versée par Monsieur X... intitulée « refus de prêt du CREDIT AGRICOLE » était datée du 30 novembre 2006, en sorte que le non respect par Monsieur X... du délai contractuel de prescription de sa demande de prêt était certain, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 455 du Code civil.article 9 du Code de procédure civile la chargearticle 1178 du Code civilarticle 1178 du Code civil. Aux dates requises le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA