Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00615
- Date
- 15 juin 2011
- Condamnation
- 11 532 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 10-13.537 et n° X 10-13.538 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que par contrats des 6 janvier 2000 et 5 mars 2001, la Société guadeloupéenne de financement (la Soguafi) et la société Atag (le crédit-preneur) ont conclu deux contrats de crédit-bail portant sur trois photocopieurs et un lot de matériel de piste, dont M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire ; que le 21 décembre 2001, le crédit-preneur a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire-liquidateur ; qu'ayant déclaré sa créance, la Soguafi a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2002, revendiqué ces biens, lesquels avaient déjà été vendus ; que la Soguafi a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué la perte du bénéfice de subrogation ; Sur le moyen unique des pourvois n° W 10-13.537 et n° X 10-13.538, pris en leur première branche, rédigée en termes similaires, réunis : Attendu que la Soguafi fait grief aux arrêts d'avoir constaté que la caution était déchargée de son cautionnement et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer les sommes de 13 430,67 euros et 115 328,26 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que si la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, le droit de revendication du propriétaire du bien ne constitue pas un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation, de sorte que la perte de ce droit n'est pas de nature à permettre à la caution d'être déchargée de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que la caution était déchargée de son engagement de caution, motif pris que la Soguafi n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail au crédit-preneur dans les délais requis, bien que le droit de revendication de ces biens n'ait pas constitué un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation, ce dont il résultait que la perte de ce droit ne pouvait permettre de décharger la caution de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ; Mais attendu que l'absence de revendication par le crédit-bailleur des matériels donnés en crédit-bail a pour effet de priver la caution de la possibilité d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter, et, par suite, de la décharger de tout ou partie de son obligation; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a fait ressortir que le droit de la Soguafi de revendiquer les biens loués au crédit-preneur constitue un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen de chacun des pourvois, pris en leur quatrième branche, rédigée en termes similaires, réunis : Vu les articles 2314 du code civil et L. 621-115 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour décharger la caution de ses engagements et rejeter les demandes en paiement de la Soguafi, l'arrêt, après avoir relevé que la procédure de liquidation judiciaire du crédit-preneur avait été ouverte par jugement du 21 décembre 2001 et que le contrat, s'il était en cours à la date d'ouverture de la procédure, était résilié au plus tard le 10 avril 2002, retient que le délai de trois mois visé par l'article L. 621-115 du code de commerce venait à expiration le 20 mars 2002, de sorte que la revendication effectuée le 28 juin 2002 ne peut être qu'irrégulière comme hors délai, et en déduit que l'omission par la Soguafi de revendiquer les biens dans les délais légaux constitue une négligence qui lui est exclusivement imputable et a eu pour effet de priver la caution d'un droit qui aurait pu lui profiter ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et le cas échéant, s'il avait été résilié plus de trois mois avant la revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° RG 08/00114 et n° RG 08/00115 rendus le 22 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société guadeloupéenne de financement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la Société guadeloupéenne de financement, demanderesse au pourvoi n° W 10-13.537 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Laurent X... était déchargé de son cautionnement et d'avoir, en conséquence, débouté la SOGUAFI de sa demande tendant à le voir condamné, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 13.430,67 euros, outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que par acte séparé en date du 26 janvier 2000, Monsieur Laurent X... s'est porté caution solidaire du contrat de location de trois copieurs souscrit le même jour par la Société ATAG auprès de la SOGUAFI ; que la Société ATAG faisait l'objet d'un jugement de liquidation du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 21 décembre 2001 ; que la SOGUAFI produisait sa créance le 6 août 2001 entre les mains de Maître Y..., pour la somme de 12.908,96 euros, laquelle était admise pour ce montant par décision du juge-commissaire notifiée le 28 novembre 2003 ; que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 juin 2002, la SOGUAFI revendiquait, dans l'affaire ATAG SARL, expressément, le bien dont elle était propriétaire ; qu'aux termes de l'article L. 621-115 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate et, pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat ; qu'en l'espèce, la procédure relative à la Société ATAG était ouverte par le jugement du 21 décembre 2001 ; que dès lors, le délai de trois mois susvisé venait à expiration le 20 mars 2002 et au regard des pièces produites aux débats et notamment du décompte des sommes dues, le contrat, s'il était en cours à la date d'ouverture de la procédure, était résilié au plus tard le 10 avril 2002 ; que dès lors, la revendication faite entre les mains de Maître Y..., le 28 juin 2002, ne peut qu'être irrégulière comme hors délai et ne saurait en conséquence être opposable à Monsieur Laurent X... ; que la vente des biens litigieux a donc pu être réalisée par le liquidateur judiciaire en l'absence de revendication ; qu'aux termes de l'article 2314 (et non 2037) du Code civil (depuis la loi du 1er mars 1984), la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution, étant entendu que toute clause contraire est réputée non écrite ; que l'omission par la SOGUAFI de revendiquer les biens loués dans les délais légaux constitue une négligence qui lui est exclusivement imputable et a eu pour effet de priver Monsieur Laurent X... d'un droit qui aurait pu lui profiter, les droits de la SOGUAFI sur le matériel étant bien réels ; qu'enfin, la SOGUAFI ne rapporte nullement la preuve de ce que la perte d'un droit préférentiel a causé à Monsieur Laurent X... un préjudice inférieur au montant de son engagement ; 1°) ALORS QUE si la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, le droit de revendication du propriétaire du bien ne constitue pas un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation, de sorte que la perte de ce droit n'est pas de nature à permettre à la caution d'être déchargée de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était déchargé de son engagement de caution, motif pris que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis, bien que le droit de revendication de ces biens n'ait pas constitué un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation, ce dont il résultait que la perte de ce droit ne pouvait permettre de décharger Monsieur X... de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité et qu'il peut réclamer la restitution de son bien sans avoir à se soumettre à la procédure de revendication ; qu'en se bornant à affirmer que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis, afin d'en déduire que Monsieur X... était déchargé de son engagement de caution, sans rechercher s'il résultait du bordereau de publication à inscrire produit par la SOGUAFI que le contrat de crédit-bail conclu entre la Société ATAG et la SOGUAFI avait été publié, de sorte que cette dernière n'avait pas à revendiquer les biens donnés à bail et que Monsieur X... ne pouvait être déchargé de son engagement en qualité de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2314 du Code civil et L. 624-10 du Code commerce ; 3°) ALORS QUE, très subsidiairement, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate, la revendication des meubles peut être exercée dans le délai de trois mois suivant la résiliation ou le terme du contrat ; qu'en se bornant à affirmer, afin d'en déduire que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis et que Monsieur X... devait être déchargé de son engagement de caution, que si le contrat de crédit-bail était en cours à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ATAG, il résultait des pièces produites aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que ce contrat avait été résilié au plus tard le 10 avril 2002, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2314 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 4°) ALORS QUE, à titre encore plus subsidiaire, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate, la revendication des meubles peut être exercée dans le délai de trois mois suivant la résiliation ou le terme du contrat ; qu'en décidant que Monsieur X... était déchargé de son engagement de caution, motif pris que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis, après avoir pourtant constaté que si le contrat de crédit-bail était en cours à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ATAG, il avait été résilié au plus tard le 10 avril 2002 et la SOGUAFI avait revendiqué les biens donnés à bail le 28 juin 2002, de sorte que cette revendication avait été effectuée dans le délai de trois mois suivant la résiliation du contrat de crédit-bail et que Monsieur X... ne pouvait être déchargé de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé les articles 2314 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 5°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que seul le fait exclusif du créancier est susceptible d'entraîner la décharge de la caution ; que la SOGUAFI faisait valoir que la Société ATAG et Monsieur X... avaient commis une faute en s'abstenant d'informer les organes de la procédure que la SOGUAFI était propriétaire des biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG et que cette faute avait contribué à la perte du droit de revendication de ces biens, ce dont il résultait que Monsieur X... ne pouvait être déchargé de son engagement de caution ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la Société guadeloupéenne de financement, demanderesse au pourvoi n° X 10.13.538 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Laurent X... était déchargé de son cautionnement et d'avoir, en conséquence, débouté la SOGUAFI de sa demande tendant à le voir condamné, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 115.328,26 euros, outre les intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que par acte en date du 5 mars 2001, Monsieur Laurent X... s'est porté caution solidaire du contrat de location de matériel de piste souscrit le même jour par la Société ATAG auprès de la SOGUAFI ; que la Société ATAG faisait l'objet d'un jugement de liquidation du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 21 décembre 2001 ; que la SOGUAFI produisait sa créance le 6 août 2001 entre les mains de Maître Y..., pour la somme de 823.399,54 francs (125.526,45 euros), laquelle était admise pour ce montant par décision du juge-commissaire notifiée le 28 novembre 2003 ; que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 juin 2002, la SOGUAFI revendiquait, dans l'affaire ATAG SARL, expressément, le bien dont elle était propriétaire ; qu'aux termes de l'article L. 621-115 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate et, pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat ; qu'en l'espèce, la procédure relative à la Société ATAG était ouverte par le jugement du 21 décembre 2001 ; que dès lors, le délai de trois mois susvisé venait à expiration le 20 mars 2002 et au regard des pièces produites aux débats et notamment du décompte des sommes dues, le contrat, s'il était en cours à la date d'ouverture de la procédure, était résilié au plus tard le 10 avril 2002 ; que dès lors, la revendication faite entre les mains de Maître Y..., le 28 juin 2002, ne peut qu'être irrégulière comme hors délai et ne saurait en conséquence être opposable à Monsieur Laurent X... ; que la vente des biens litigieux a donc pu être réalisée par le liquidateur judiciaire en l'absence de revendication ; qu'aux termes de l'article 2314 (et non 2037) du Code civil (depuis la loi du 1er mars 1984), la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution, étant entendu que toute clause contraire est réputée non écrite ; que l'omission par la SOGUAFI de revendiquer les biens loués dans les délais légaux constitue une négligence qui lui est exclusivement imputable et a eu pour effet de priver Monsieur Laurent X... d'un droit qui aurait pu lui profiter, les droits de la SOGUAFI sur le matériel étant bien réels ; qu'enfin, la SOGUAFI ne rapporte nullement la preuve de ce que la perte d'un droit préférentiel a causé à Monsieur Laurent X... un préjudice inférieur au montant de son engagement ; 1°) ALORS QUE si la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, le droit de revendication du propriétaire du bien ne constitue pas un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation, de sorte que la perte de ce droit n'est pas de nature à permettre à la caution d'être déchargée de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était déchargé de son engagement de caution, motif pris que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis, bien que le droit de revendication de ces biens n'ait pas constitué un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation, ce dont il résultait que la perte de ce droit ne pouvait permettre de décharger Monsieur X... de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité et qu'il peut réclamer la restitution de son bien sans avoir à se soumettre à la procédure de revendication ; qu'en se bornant à affirmer que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis, afin d'en déduire que Monsieur X... était déchargé de son engagement de caution, sans rechercher s'il résultait du bordereau de publication à inscrire produit par la SOGUAFI que le contrat de crédit-bail conclu entre la Société ATAG et la SOGUAFI avait été publié, de sorte que cette dernière n'avait pas à revendiquer les biens donnés à bail et que Monsieur X... ne pouvait être déchargé de son engagement en qualité de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2314 du Code civil et L. 624-10 du Code commerce ; 3°) ALORS QUE, très subsidiairement, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate, la revendication des meubles peut être exercée dans le délai de trois mois suivant la résiliation ou le terme du contrat ; qu'en se bornant à affirmer, afin d'en déduire que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis et que Monsieur X... devait être déchargé de son engagement de caution, que si le contrat de crédit-bail était en cours à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ATAG, il résultait des pièces produites aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que ce contrat avait été résilié au plus tard le 10 avril 2002, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2314 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 4°) ALORS QUE, à titre encore plus subsidiaire, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate, la revendication des meubles peut être exercée dans le délai de trois mois suivant la résiliation ou le terme du contrat ; qu'en décidant que Monsieur X... était déchargé de son engagement de caution, motif pris que la SOGUAFI n'avait pas revendiqué les biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG dans les délais requis, après avoir pourtant constaté que si le contrat de crédit-bail était en cours à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ATAG, il avait été résilié au plus tard le 10 avril 2002 et que la SOGUAFI avait revendiqué les biens donnés à bail le 28 juin 2002, de sorte que cette revendication avait été effectuée dans le délai de trois mois suivant la résiliation du contrat de crédit-bail et que Monsieur X... ne pouvait être déchargé de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé les articles 2314 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 5°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que seul le fait exclusif du créancier est susceptible d'entraîner la décharge de la caution ; que la SOGUAFI faisait valoir que la Société ATAG et Monsieur X... avaient commis une faute en s'abstenant d'informer les organes de la procédure que la SOGUAFI était propriétaire des biens qu'elle avait donnés à bail à la Société ATAG et que cette faute avait contribué à la perte du droit de revendication de ces biens, ce dont il résultait que Monsieur X... ne pouvait être déchargé de son engagement de caution ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2314 du code civilarticle L. 621-115 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civile.Moyen proarticle 455 du Code de procédure civile.article 2314 du Code civilarticle L. 621-115 du code de commerce venait à expirati
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA