Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00528
- Date
- 31 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que le 13 juillet 1993, la société Mc Donald's France a concédé la location-gérance d'un restaurant à l'enseigne Mc Donald's à la société Sodeval, constituée entre la société Mc Donald's France et la société X... investissement, dont la gestion était assurée par M. X... ; que des dissensions étant intervenues entre les actionnaires, un administrateur judiciaire provisoire a été désigné en référé le 30 décembre 2008, à la demande de la société X... investissement, la société Sodeval intervenant volontairement à la procédure ; que par lettre du 31 décembre 2008, la société Mc Donald's France a notifié à la société Sodeval la mise en oeuvre à effet immédiat de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance, au motif que le contrat avait été conclu en considération de la personne de M. X... et de sa qualité de gérant, ce qu'il ne serait plus ; que pour faire constater la résiliation de plein droit de la location-gérance et ordonner la restitution du fonds de commerce, la société Mc Donald's France a saisi la juridiction des référés ; que la société X... investissement est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mc Donald's France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel principal de la société Sodeval recevable, puis d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir condamnée à restituer à la société Sodeval, dans les conditions contractuelles, le fonds de commerce, ainsi qu'à lui remettre l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel lui appartenant et les documents relatifs à la licence de débit de boisson du restaurant, alors selon le moyen, qu'est susceptible de constituer une fin de non-recevoir, la circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ; qu'en décidant que la société Mc Donald's France ne pouvait se prévaloir de ce principe pour soutenir que l'appel de la société Sodeval était irrecevable, motif pris que celle-ci ne se contredisait pas en soutenant, dans le cadre de la présente instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance dont elle bénéficiait, que la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la société Sodeval n'aurait pas fait perdre à M. X... sa qualité de gérant de cette dernière, après avoir sollicité la désignation d'un tel administrateur provisoire, dans le cadre d'une précédente instance en référé, en se joignant à la demande présentée par la société X... investissement, bien que de telles positions aient été contradictoires et ce, au détriment de la société Mc Donald's France, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que son intervention volontaire accessoire dans la procédure en désignation d'un administrateur provisoire, n'est pas incompatible avec l'argumentation que développe la société Sodeval dans le cadre de la procédure relative au contrat de location-gérance, aux termes de laquelle la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la société Sodeval n'aurait pas fait perdre à M. X... sa qualité de gérant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Mc Donald's France fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel incident de la société X... investissement recevable et bien-fondé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, dès lors que ce dernier n'a pas été interjeté dans le délai requis pour agir à titre principal ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur le premier moyen de cassation, déclarant recevable et bien fondé l'appel principal de la société Sodeval, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la société X... investissement, cet appel incident n'ayant pas été formé dans le délai utile pour former appel principal, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que les deux positions adoptées par la société X... investissement, lors des deux instances en référé successives, n'étaient pas contradictoires, pour en déduire que l'appel incident de la société X... investissement était recevable, sans indiquer la position adoptée par cette société dans le cadre de l'instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la société Sodeval et la société Mc Donald's France, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'est susceptible de constituer une fin de non-recevoir, la circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ; qu'en décidant que la société Mc Donald's France ne pouvait se prévaloir de ce principe pour soutenir que l'appel de la société X... investissement était irrecevable, motif pris que celle-ci ne se contredisait pas en soutenant, dans le cadre de la présente instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance dont elle bénéficiait, que la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la société Sodeval n'aurait pas fait perdre à M. X... sa qualité de gérant de cette dernière, après avoir sollicité, dans le cadre d'une précédente instance en référé, la désignation d'un tel administrateur provisoire, bien que de telles positions aient été contradictoires et ce au détriment de la société Mc Donald's France, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen formé contre l'arrêt ayant été rejeté, le moyen qui invoque, en sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant relevé que la société Mc Donald's France invoquait l'incohérence entre l'attitude des sociétés X... investissement et Sodeval qui ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire et leur position exprimée dans la présente instance selon laquelle M. X... n'aurait pas cessé d'exercer les pouvoirs de la gérance, ce dont il résultait que la société X... investissement avait adopté une même argumentation, la cour d'appel a, sans être tenue de la détailler, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'action en désignation d'un administrateur provisoire que la société X... investissement a engagée dans le cadre d'un conflit entre actionnaires mettant en jeu le fonctionnement de la société Sodeval, n'est pas incompatible avec la position qu'elle a adoptée dans le cadre de l'instance relative au contrat de location-gérance, aux termes de laquelle la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la société Sodeval n'aurait pas fait perdre à M. X... sa qualité de gérant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé et condamner la société Mc Donald's France à restituer à la société Sodeval le fonds de commerce donné en location-gérance et à lui remettre divers documents, l'arrêt retient que le maintien dans les lieux de la société Sodeval, locataire-gérant, ne peut être constitutif d'un trouble manifestement illicite que dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance pour inobservation de l'obligation d'exploitation personnelle du fonds de commerce ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel principal de la société Sodeval et l'appel incident de la société X... investissement recevables, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés Sodeval et X... investissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Mc Donald's France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel principal de la Société SODEVAL recevable, puis d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir condamné la Société McDONALD'S FRANCE à restituer à la Société SODEVAL, dans les conditions contractuelles, le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « McDONALD'S » situé dans la zone d'aménagement concerté de la Valentine à Marseille, ainsi qu'à lui remettre l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel lui appartenant et les documents relatifs à la licence de débit de boisson du restaurant ; AUX MOTIFS QUE selon la Société McDONALD'S FRANCE, il y a incohérence entre, d'une part, l'attitude adoptée par les sociétés X... INVESTISSEMENT et SODEVAL, ayant demandé au juge du Tribunal de commerce de Marseille la nomination d'un administrateur provisoire, position confirmée par Monsieur X... lors d'une déclaration publique faite le 17 février 2009, et d'autre part, la position exprimée par lesdites sociétés au soutien du présent appel, selon laquelle Monsieur X... n'aurait pas cessé d'exercer les pouvoirs de la gérance : que cependant, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2008 par le président du Tribunal de commerce de Marseille, la Société SODEVAL s'est contentée de se rallier à la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la gérer et l'administrer, telle qu'elle avait été présentée par sa société mère, la Société X... INVESTISSEMENT ; que, dans le cadre de la présente instance, elle soutient que la nomination d'un administrateur provisoire n'a pas fait perdre à Monsieur X... sa qualité de gérant, ce d'autant moins que Maître Y...avait donné à ce dernier une très large délégation englobant la totalité des pouvoirs du gérant, exception faite de la représentation en justice et de la signature bancaire ; qu'en l'absence d'incohérence entre les positions adoptées par elles à l'occasion de ces deux procédures successives, les sociétés SODEVAL et X... INVESTISSEMENT ont qualité à solliciter l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et condamné la Société SODEVAL à restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce exploité par elle à Marseille ; que, dans ces conditions, l'appel principal de la Société SODEVAL et l'appel incident de la Société X... INVESTISSEMENT doivent être déclarés recevables ; ALORS QU'est susceptible de constituer une fin de non-recevoir, la circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ; qu'en décidant que la Société McDONALD'S FRANCE ne pouvait se prévaloir de ce principe pour soutenir que l'appel de la Société SODEVAL était irrecevable, motif pris que celle-ci ne se contredisait pas en soutenant, dans le cadre de la présente instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance dont elle bénéficiait, que la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la Société SODEVAL n'aurait pas fait perdre à Monsieur X... sa qualité de gérant de cette dernière, après avoir sollicité la désignation d'un tel administrateur provisoire, dans le cadre d'une précédente instance en référé, en se joignant à la demande présentée par la Société X... INVESTISSEMENT, bien que de telles positions aient été contradictoires et ce, au détriment de la Société McDONALD FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel incident de la Société X... INVESTISSEMENT recevable et bien-fondé ; AUX MOTIFS QUE selon la Société McDONALD'S FRANCE, il y a incohérence entre, d'une part, l'attitude adoptée par les sociétés X... INVESTISSEMENT et SODEVAL ayant demandé au juge du Tribunal de commerce de Marseille la nomination d'un administrateur provisoire, position confirmée par Monsieur X... lors d'une déclaration publique faite le 17 février 2009, et d'autre part, la position exprimée par lesdites sociétés au soutien du présent appel, selon laquelle Monsieur X... n'aurait pas cessé d'exercer les pouvoirs de la gérance : que cependant, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2008 par le président du Tribunal de commerce de Marseille, la Société SODEVAL s'est contentée de se rallier à la demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la gérer et l'administrer, telle qu'elle avait été présentée par sa société mère, la Société X... INVESTISSEMENT ; que, dans le cadre de la présente instance, elle soutient que la nomination d'un administrateur provisoire n'a pas fait perdre à Monsieur X... sa qualité de gérant, ce d'autant moins que Maître Y...avait donné à ce dernier une très large délégation englobant la totalité des pouvoirs du gérant, exception faite de la représentation en justice et de la signature bancaire ; qu'en l'absence d'incohérence entre les positions adoptées par elles à l'occasion de ces deux procédures successives, les sociétés SODEVAL et X... INVESTISSEMENT ont qualité à solliciter l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et condamné la Société SODEVAL à restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce exploité par elle à Marseille ; que, dans ces conditions, l'appel principal de la Société SODEVAL et l'appel incident de la Société X... INVESTISSEMENT doivent être déclarés recevables ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident, dès lors que ce dernier n'a pas été interjeté dans le délai requis pour agir à titre principal ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur le premier moyen de cassation, déclarant recevable et bien fondé l'appel principal de la Société SODEVAL, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la Société X... INVESTISSEMENT, cet appel incident n'ayant pas été formé dans le délai utile pour former appel principal, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que les deux positions adoptées par la Société X... INVESTISSEMENT, lors des deux instances en référé successives, n'étaient pas contradictoires, pour en déduire que l'appel incident de la Société X... INVESTISSEMENT était recevable, sans indiquer la position adoptée par la Société X... INVESTISSEMENT dans le cadre de l'instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la Société SODEVAL et la Société McDONALD'S FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, est susceptible de constituer une fin de non-recevoir, la circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui ; qu'en décidant que la Société McDONALD'S FRANCE ne pouvait se prévaloir de ce principe pour soutenir que l'appel de la Société X... INVESTISSEMENT était irrecevable, motif pris que celle-ci ne se contredisait pas en soutenant, dans le cadre de la présente instance en référé tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance dont elle bénéficiait, que la désignation d'un administrateur provisoire afin de gérer la Société SODEVAL n'aurait pas fait perdre à Monsieur X... sa qualité de gérant de cette dernière, après avoir sollicité, dans le cadre d'une précédente instance en référé, la désignation d'un tel administrateur provisoire, bien que de telles positions aient été contradictoires et ce au détriment de la Société McDONALD FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondés les appels formés par les sociétés SODEVAL et X... INVESTISSEMENT, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé puis d'avoir condamné la Société McDONALD'S FRANCE à restituer à la Société SODEVAL, dans les conditions contractuelles, le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne « McDONALD'S » situé dans la zone d'aménagement concerté de la Valentine à Marseille et à remettre à la Société SODEVAL l'ensemble des registres et documents relatifs à la gestion du personnel appartenant à la Société SODEVAL, ainsi que les documents relatifs à la licence de débit de boisson du restaurant ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du Tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon la Société McDONALD'S FRANCE, le trouble manifestement illicite justifiant l'action entreprise à l'encontre de la Société SODEVAL résulte de la situation créée par le refus des sociétés SODEVAL et X... INVESTISSEMENT de restituer au propriétaire un fonds de commerce dont le contrat de location-gérance, conclu en considération de la personnalité de son gérant, Monsieur Francesco X..., s'est trouvé résilié par suite du manquement du locataire-gérant à son obligation contractuelle d'exploiter personnellement ce fonds de commerce ; que le maintien dans les lieux de la Société SODEVAL, locataire-gérante, ne peut être constitutif d'un trouble manifestement illicite que dans la mesure où les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance pour inobservation de l'obligation d'exploitation personnelle du fonds de commerce ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse ; qu'à cet égard, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 4. 1 du contrat, le locataire-gérant a expressément reconnu que : « le présent contrat est conclu intuitu personae, en fonction de la personnalité de son Gérant, Monsieur Francesco X.... En conséquence, celui-ci reconnaît par les présentes devoir remplir les obligations de caractère personnel incombant au Gocataire-Gérant » ; qu'en application de l'article 4. 2, le locataire-gérant s'est engagé à : « exploiter le fonds de commerce personnellement et consacrer tout son temps et tous ses efforts afin de le faire prospérer » ; que l'article 11. 2 précise que : « En outre, le présent contrat sera résilié et la location-gérance prendra fin : a) sur notification écrite de la Société Loueuse, adressée au Locataire-Gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, immédiatement et sans aucune formalité judiciaire, dans les cas suivants :- (iii) Cessation des fonctions de Gérant de Monsieur Francesco X... pour quelque cause que ce soit » ; qu'en l'occurrence, aux termes de son courrier recommandé en date du 31 décembre 2008, la Société McDONALD'S FRANCE faisant expressément référence aux stipulations contractuelles susvisées, a notifié à Maître Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société SODEVAL, la résiliation immédiate du contrat de location-gérance, au motif que la nomination d'un administrateur provisoire, sur demande expresse et délibérée de la Société X... INVESTISSEMENT et de la Société SODEVAL, ne satisfait plus aux engagements précis souscrits par cette dernière aux termes du contrat de location-gérance ; que la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Francesco X..., qui est l'objet de la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location-gérance à l'initiative de la Société McDONALD'S FRANCE, est expressément contestée par les sociétés SODEVAL et X... INVESTISSEMENT, lesquelles font valoir que, nonobstant la désignation d'un administrateur provisoire, Monsieur X... n'a jamais cessé d'être le gérant statutaire de la Société SODEVAL ; qu'au surplus, les sociétés SODEVAL et X... INVESTISSEMENT produisent aux débats un document intitulé « Délégation », établi le 5 janvier 2009, aux termes duquel Maître Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société SODEVAL, a : « délégué... à Monsieur Francesco X... tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion d'activité de restauration rapide exploitée par la Société SODEVAL » ; qu'elles se prévalent de ce document pour conclure que Monsieur X... n'a jamais cessé d'assumer la responsabilité de la gestion de la Société SODEVAL, seules étant exclues de ladite délégation la représentation en justice et la signature bancaire ; qu'au regard de ce qui précède, il incombera à la juridiction le cas échéant saisie au fond d'apprécier si la désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Maître Frédéric Y...constitue une méconnaissance fautive de l'intuitu personae devant présider aux relations contractuelles entre les parties, et si cette désignation a entraîné la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Francesco X..., seule de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance ; que toutefois, en l'état, cette appréciation se heurte à l'existence de contestations sérieuses dont le juge des référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs ; qu'il n'appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur la question de la ratification, contestée par la Société X... INVESTISSEMENT, de la promesse synallagmatique de vente et d'achat du 12 juillet 2007, en vertu de laquelle la Société McDONALD'S FRANCE, cessionnaire, s'est engagée à acquérir de « Monsieur Francesco X..., se portant expressément et irrévocablement fort de la société X... INVESTISSEMENT » la totalité du capital de la Société SODEVAL ; qu'en effet, seul le juge du fond est en mesure de se prononcer sur les conditions d'exécution d'une promesse à laquelle la Société SODEVAL n'est pas partie, et d'apprécier l'éventuelle incidence de cette promesse sur les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location-gérance, objet du présent litige ; que par voie de conséquence, il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé ; que subséquemment, la Société McDONALD'S FRANCE doit être condamnée à restituer à la Société SODEVAL le fonds de commerce de restaurant suivant les conditions contractuelles, et à remettre sous astreinte à cette dernière l'ensemble des registres et documents nécessaires à son exploitation ; 1°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant que le refus de la Société SODEVAL de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, fondant cette demande de restitution, se heurtaient à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que chaque partie à un contrat peut décider d'y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en décidant que le refus de la Société SODEVAL de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtaient à une contestation sérieuse, bien que le refus de la Société SODEVAL de restituer le fonds de commerce ait constitué un trouble manifestement illicite, peu important le bien-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, dès lors que cette dernière pouvait y mettre fin à ses risques et périls, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'une obligation qui a été contractée intuitu personae n'est pas susceptible d'exécution forcée ; qu'en décidant que le refus de la Société SODEVAL de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif inopérant que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtaient à une contestation sérieuse, après avoir pourtant constaté que le contrat de location-gérance avait été conclu intuitu personae, ce dont il résultait que le refus de la Société SODEVAL de restituer le fonds de commerce constituait un trouble manifestement illicite, peu important le bien-fondé de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile. 4°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la Société McDONALD'S FRANCE faisait valoir que le contrat de licence qu'elle avait conclu avec la Société McDONALD'S CORPORATION était intégré au contrat de location-gérance qu'elle avait conclu avec la Société SODEVAL et que ce contrat de licence stipulait que le concédant était fondé à mettre fin au contrat de location-gérance, dès lors qu'un administrateur provisoire serait nommé afin de gérer le locataire-gérant ; que la Société McDONALD'S FRANCE en déduisait que le refus opposé par la Société SODEVAL de lui restituer le fonds de commerce de restaurant lui appartenant, bien qu'elle ait résilié le contrat de location-gérance qu'elle avait conclu avec la Société SODEVAL au motif qu'un administrateur avait été désigné afin de gérer cette dernière, constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant que le refus de la Société SODEVAL de restituer à la Société McDONALD'S FRANCE le fonds de commerce lui appartenant ne constituait pas un trouble manifestement illicite, au motif que les conditions de mise en oeuvre de la résiliation du contrat de location-gérance par la Société McDONALD'S FRANCE se heurtaient à une contestation sérieuse, bien que ces conditions de mise en oeuvre ne se soient heurtées à aucune contestation sérieuse au regard des dispositions du contrat de location-gérance, dès lors que celui-ci stipulait que la résiliation était encourue en cas d'une nomination d'un administrateur provisoire et qu'un tel administrateur avait été effectivement désigné, la Cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile.article 1142 du Code civilarticle 873 du Code de procédure civile.article 625 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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- 31 mai 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:CO00528
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