Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00373
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, suivant l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt personnel de 21 000 euros ; que des échéances étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur en paiement ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de l'emprunteur, l'arrêt retient que la banque a fait preuve d'une certaine déloyauté en n'acceptant de lui accorder qu'un prêt personnel après lui avoir refusé un prêt professionnel, que ce dernier s'était déjà vu refuser un prêt professionnel par une autre banque et était par conséquent déjà informé des risques de son entreprise, de sorte que l'insuffisance de mise en garde par la banque a été dépourvue d'incidence ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'emprunteur était averti, ce dont il résultait que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de 20 000 euros à titre de dommages- intérêts formée par M. X... contre la société BNP Paribas et la demande de compensation, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Delaporte-Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la B.N.P. Paribas à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, et à la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ; Aux motifs que « Monsieur X... qui soutient que le prêt personnel accordé par la BNP PARIBAS est en réalité un prêt professionnel, verse aux débats au soutien de cette allégation l'attestation de M. Y... qui déclare l'avoir accompagné en septembre 2005 à l'agence de la BNP de Fécamp, avoir été présent lorsque Monsieur X... a demandé un prêt professionnel qui lui a été refusé par la conseillère qui lui a indiqué que ce serait un prêt personnel et rien d'autre, que Monsieur X..., déjà engagé financièrement sur son projet de création d'entreprise, a été obligé d'accepter le prêt personnel ; que les termes de cette attestation ne sont pas contestés par la banque ; que si l'on peut considérer que la banque a fait preuve d'une certaine déloyauté visant sans doute à éluder les conséquences possibles d'un prêt professionnel, Monsieur X... ne peut tirer grief de ce que la banque n'a accepté de lui accorder qu'un prêt personnel et lui a refusé un prêt professionnel alors que sa position a été clairement exposée, que l'appelant était libre d'accepter ou de refuser ce prêt, la circonstance indiquée par le témoin que Monsieur X... était déjà engagé financièrement sur son projet ne pouvant être imputée à la banque ; que l'obligation de conseil et de mise en garde est plus importante lorsqu'il s'agit d'un prêt personnel que lorsqu'il s'agit d'un prêt professionnel sollicité par l'entrepreneur censé connaître lui-même les perspectives de son entreprise ; qu'en l'absence d'élaboration d'un projet précis étayé par un document, il n'est pas démontré que Monsieur X... ait donné des détails sur ledit projet permettant d'en apprécier totalement la faisabilité ; qu'en outre, il résulte de ses conclusions développées en première instance que Monsieur X... s'était déjà vu refuser un prêt professionnel par la SOCIETE GENERALE et était par conséquent déjà informé des risques de son entreprise, de sorte que l'insuffisance de mise en garde par la BNP PARIBAS a été dépourvue d'incidence ; que compte tenu des revenus déclarés par Monsieur X... à la banque sur la "notice d'informations client" sur le projet de crédit, d'un montant annuel de 16.536 € et de charges de 4869 € annuelles, échéances du prêt sollicité incluses, notice dont les mentions ont été approuvées par Monsieur X..., l'octroi de ce prêt n'apparaissait pas manifestement excessif ; que même si les relevés de compte invoqués par la BNP PARIBAS de juillet, août et septembre 2005 et qui feraient ressortir le virement de salaires d'un montant moyen de 1250 € par mois ne sont pas produits, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la fausseté alléguée des informations qu'il a lui-même données sur ses revenus dans la notice d'informations et soutenir qu'en réalité ses revenus n'étaient que de 405,76 € par mois pour démontrer la faute de la banque ; que rien ne vient établir que le montant des revenus indiqués sur cette notice devait correspondre aux revenus escomptés de son entreprise alors qu'il est précisé qu'il percevait ses salaires de chauffeur de car ; qu'en outre, les charges annoncées par Monsieur X... et qui représentaient les échéances mensuelles du prêt sollicitées, soit 405 € par mois, n'évoquaient manifestement pas le montant des échéances du prêt souscrit par Monsieur X... à la SOCIETE GENERALE, dont le remboursement correspondait à 239,62 € et qui auraient augmenté la proportion des charges pesant sur lui ; que la fiche de paie produite par Monsieur X... et faisant ressortir un salaire de 452 € correspond à celle de février 2006 et n'est pas contemporaine du prêt ; que faute de caractériser suffisamment un comportement fautif de la banque et son lien de cause à effet sur sa déconfiture, Monsieur X... sera débouté de ses prétentions relatives à la mise en cause de la responsabilité de la banque » (arrêt attaqué, p. 5 numérotée 6 par suite d'une erreur matérielle, 1er §, à p. 6 numérotée 7 par suite de la même erreur, § 2) ; Alors d'une part que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que le seul fait, pour un emprunteur profane, d'avoir précédemment vu rejeter sa demande de prêt par un premier banquier ne suffit pas, lorsqu'il présente la même demande auprès d'un second banquier, à dispenser celui-ci de son devoir de mise en garde ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 5, dernier §) constate « l'insuffisance de mise en garde par la BNP PARIBAS », d'où il ressort que M. X... avait la qualité d'emprunteur profane et que la B.N.P. Paribas n'avait pas pleinement satisfait à son devoir de mise en garde ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de cet établissement de crédit, au motif inopérant que M. X... s'était déjà vu refuser un prêt professionnel par la Société générale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Alors d'autre part que, lorsque le prêt est destiné au financement d'un projet professionnel et que l'emprunteur est non averti, le devoir de mise en garde pesant sur le banquier l'oblige à examiner au préalable la viabilité du projet financé ; que, lorsque l'emprunteur ne fournit pas de lui-même suffisamment d'informations sur le projet, il appartient donc au banquier de solliciter les renseignements nécessaires pour pouvoir en apprécier la viabilité ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, dernier §) que la B.N.P. Paribas, qui a, selon les propres termes de la cour d'appel, « fait preuve d'une certaine déloyauté » en proposant un prêt personnel plutôt qu'un prêt professionnel pour financer le projet de création de commerce de M. X..., a consenti le prêt litigieux sans avoir recueilli les renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier la faisabilité dudit projet ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de cet établissement de crédit, au motif inopérant que M. X... n'avait pas donné de détail sur l'opération projetée, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA