Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00319
- Date
- 29 mars 2011
- Condamnation
- 8 345 484 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° P 10-15.554, formé par la société Entreprise René Castells, et le pourvoi n° S 16-10.776, formé par Mme X..., qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Val Pré (la SCI), constituée antérieurement à la loi du 4 janvier 1978 et qui avait notamment pour associés la société Clinique Saint-Bruno (la société CSB), M. X... et Mme X..., son conjoint, gérante de la SCI, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er février 1996 ; que la société Entreprise René Castells (la société Castells), admise au passif de la procédure collective pour une créance qu'elle détenait sur la SCI en vertu d'un jugement du 30 janvier 1996, a assigné la société CSB et les époux X..., en leur qualité d'associés de la SCI, en paiement de la fraction de sa créance, en principal et intérêts, non réglée au cours des opérations du redressement judiciaire ; qu'elle a, en outre, demandé que Mme X... soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi en raison du défaut de communication par cette dernière de l'identité des autres associés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 10-15.554 : Attendu que la société Castells fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux X..., la société CSB et Mme X... à lui verser des sommes limitées respectivement à 19 033,58 euros, 83 454,84 euros et 43 923,75 euros, alors, selon le moyen, que les procédures collectives ouvertes entre le 21 octobre 1994 et le 1er janvier 2006 sont soumises au régime issu de la loi du 10 juin 1994, laquelle prévoit que seul le débiteur faisant l'objet d'une telle procédure bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture ; qu'en jugeant que l'arrêt du cours des intérêts bénéficiait également aux associés de la SCI dont elle a constaté qu'ils étaient «garants solidaires» de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicable en la cause, l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire bénéficiait aux associés d'une société civile, en leur qualité de garants subsidiaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Castells fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les associés d'une société créée de fait sont obligés solidairement à l'égard des tiers ; qu'au cas d'espèce, la société Castells avait fait valoir que, compte tenu de l'opacité entretenue sur l'identité de ses associés, la SCI devait être regardée comme une société créée de fait, ce qui justifiait la condamnation solidaire des associés connus à payer les sommes dues à la société Castells ; qu'en prononçant une condamnation conjointe, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI n'est pas une société de fait ; que la cour d'appel a, par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 10-16.776, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner à Mme X... de payer à la société Castells la somme de 43 923,75 euros, l'arrêt retient que celle-là, qui est la gérante de la SCI, ne justifie pas avoir communiqué à celle-ci "les coordonnées" des autres associés, malgré l'injonction justifiée qui lui avait été faite par le jugement déféré ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir, en se référant à un acte de signification à avocat du 9 janvier 2009, que depuis cette date la société Castells connaissait le nom et l'adresse des porteurs de parts de la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° S 10-16.776 : REJETTE le pourvoi n° P 10-15.554, mais sur le pourvoi formé par Mme X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à Mme X... de payer à la société Entreprise René Castells la somme de 43 923,75 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Entreprise René Castells aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... et à la société Clinique Saint-Bruno, ainsi que la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Entreprise René Castells et M. Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi n° P 10-15.554 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X..., la société CLINIQUE SAINT BRUNO et Madame X... à verser à la société CASTELLS des sommes limitées respectivement à 19.033,58 €, 83.454,84 € et 43.923,75 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'arrêt du cours des intérêts leur bénéficie en leur qualité de garants subsidiaires en application de l'article 55 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «en vertu des articles L. 631-14 et L. 622-28 du Code de commerce le jugement d'ouverture de redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts légaux ou conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard, des créances dont l'origine, comme en l'espèce, est antérieure à l'ouverture de la procédure collective» ; ALORS QUE les procédures collectives ouvertes entre le 21 octobre 1994 et le 1er janvier 2006 sont soumises au régime issu de la loi du 10 juin 1994, laquelle prévoit que seul le débiteur faisant l'objet d'une telle procédure bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture ; qu'en jugeant que l'arrêt du cours des intérêts bénéficiait également aux associés de la SCI VAL PRE, dont elle a constaté qu'ils étaient «garants solidaires» de la SCI, la Cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X..., la société CLINIQUE SAINT BRUNO et Madame X... à verser à la société CASTELLS des sommes limitées respectivement à 19.033,58 €, 83.454,84 € et 43.923,75 € ; AUX MOTIFS QU' «en vertu de l'article 1857 du Code civil les associés d'une société civile sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité de la créance ; que la SA CASTELLS sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de sa créance» ; ALORS QUE les associés d'une société créée de fait sont obligés solidairement à l'égard des tiers ; qu'au cas d'espèce, la société CASTELLS avait fait valoir (Cf. conclusions signifiées le 24 juin 2009, p. 6, avant-dernier et dernier paragraphes) que compte tenu de l'opacité entretenue sur l'identité de ses associés, la SCI VAL PRE devait être regardée comme une société créée de fait, ce qui justifiait la condamnation solidaire des associés connus à payer les sommes dues à la société CASTELLS ; qu'en prononçant une condamnation conjointe, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° S 10-16.776 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Madame Anne-Marie X... de payer à la société Entreprise René Castels une certaine somme en «compensation» du préjudice causé en s'abstenant de communiquer les coordonnées des autres associés de la SCI dont elle était la gérante; AUX MOTIFS QUE La SAC, qui était créancière du prix de travaux exécutés pour le compte de la SCI, a obtenu sa condamnation par un jugement devenu définitif du 31 janvier 1996 à lui payer la somme de 2.208.229,46 francs outre celles de 716.042,44 francs et de 4.000 francs au titre respectivement des intérêts au taux légal au 30 juillet 1994 et des frais irrépétibles, soit au total 446.412,17 €uros ; que la SCI a été déclarée en redressement judiciaire le 1er février 1996 et elle a fait l'objet le 28 mars de la même année d'un plan de cession pour la totalité de ses actifs, à la suite duquel une quote-part du prix de cession égale à la somme de 3.765.000 francs ou 573.970,55 €uros a été affectée aux biens grevés d'une hypothèque par un jugement du 23 octobre 1997 ; que La SAC, dont la créance avait été déclarée le 21 mars 1996 pour un montant privilégié de 446.412,17 €uros, a été admise pour ce montant par un état de collocation du 12 janvier 2005 dont il ressort qu'elle était primée par d'autres créanciers et que ses droits ont été fixés à la somme principale de 256.129,65 €uros en principal et de 77.707,25 €uros au titre des intérêts produits ; qu'elle n'a pu percevoir à ce jour qu'une provision de 300.000 €uros ; qu'elle rapporte donc la preuve que ses poursuites préalables à l'encontre de la SCI ont été vaines à concurrence du solde de sa créance, égal à la somme de 446.412,17 € - 300.000 € = 146.412,17 €uros, en sorte qu'elle est en droit de poursuivre les associés de sa débitrice, qui n'est pas une société de fait, mais à proportion seulement de leur part dans son capital social et sans qu'une condamnation solidaire puisse être prononcée ; que l'arrêt du cours des intérêts leur bénéficie en leur qualité de garants subsidiaires en application de l'article 55 modifié de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'Anne-Marie X..., qui est la gérante de la SCI et l'une de ses associés avec Jean X... et la CSCB, ne justifie pas avoir communiqué à la SAC les coordonnées des autres associés, malgré l'injonction justifiée qui lui avait été faite par le jugement déféré ; qu'il est acquis par contre, d'après les écritures des parties, que le capital de la SCI appartient pour 57% à la SA CSCB et pour 13% aux époux X... ; qu'il s'ensuit que la SAC est en droit de percevoir d'eux les sommes respectivement de 83.454,84 €uros et de 19.033,58 €uros correspondant à leurs parts de capital, et qu'Anne-Marie X... devra lui verser en outre la somme de 43.923,75 €uros en compensation du préjudice qu'elle lui cause en s'abstenant de lui communiquer les coordonnées des autres associés, ce qui lui interdit de les poursuivre ; qu'il n'y a plus lieu, par contre, de lui ordonner de fournir ces renseignements ; ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions au fond (déposées et notifiées le 13 novembre 2009) «que l'injonction sous peine de sanction pécuniaire est devenue sans objet puisque depuis le 9 janvier 2009, la société CASTELLS connaît le nom et l'adresse des porteurs de parts de la SCI VAL PRE» (p. 6, 3.3) – ce que la Cour d'appel avait rappelé dans les «données du litige» (arrêt, p.3, in medio) - en produisant en pièce par ces mêmes conclusions «5- signification à avocat du 9 janvier 2009» (cf. Bordereau des pièces communiquées de Madame X...), c'est7 à-dire la pièce par laquelle étaient indiquées les coordonnées des autres associés de la SCI ; qu'en condamnant néanmoins Madame X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts après avoir énoncé que celle-ci ne justifiait pas avoir communiqué à la SAC les coordonnées des autres associés, malgré l'injonction justifiée faite par le jugement déférée, la Cour d'appel a violé les articles 1382, 1850 et 1857 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si la pièce n°5 du bordereau de communication, à laquelle Madame X... s'était expressément référée dans ses conclusions à l'appui de sa prétention selon laquelle l'injonction de communication à elle faite était devenue sans objet, n'était pas de nature à rapporter la preuve de ce que cette dernière avait régulièrement communiqué à la société Entreprise René Castels les coordonnées des autres associés de la SCI VAL PRE ainsi qu'ordonné par le jugement entrepris, a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1857 du Code civil les associés d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00319
Données disponibles
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