Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00056
- Date
- 1 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2009), que la banque BNP Paribas (la banque) a consenti à la société X... et fils (la société X...), les 19 janvier et 5 décembre 2001, deux prêts garantis par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X... et de l'épouse de ce dernier ainsi qu' un troisième prêt, le 14 mars 2003, avec le cautionnement de M. X... ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mars 2004, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la banque a poursuivi M. et Mme X... en paiement des sommes restant dues ; que ces derniers, soutenant que la banque avait engagé leur responsabilité pour octroi abusif de crédits consentis à la société X..., ont demandé réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il concerne M. X... : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de différentes sommes, et d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre la banque pour octroi abusif de crédit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage sa responsabilité à l'égard de la caution une banque qui octroie ses concours alors qu'elle a ou devrait avoir connaissance de ce que la situation du débiteur principal est irrémédiablement compromise ; que dans leurs écritures, M. et Mme X... insistaient sur la circonstance selon laquelle la banque connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au moment où elle a accordé ses concours, la banque savait ou pouvait savoir que la situation de la société X... était compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'actif de la société X... était suffisant pour exclure un financement excessif de la banque sans le mettre en perspective avec le passif et sans prendre en compte le résultat d'exploitation ; qu'en se bornant à prendre en compte l'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait une parfaite connaissance du fonctionnement de la société qu'il dirigeait, ne justifiait pas de ce qui pouvait l'empêcher de mettre fin à l'activité de l'entreprise s'il estimait que la situation était irrémédiablement déficitaire plutôt que de solliciter des prêts pour assumer la pérennité de l'affaire, l'arrêt retient que M. X... ne prétend pas que la banque aurait eu sur la situation financière du débiteur des renseignements que lui-même aurait ignorés ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, en ce qu'il concerne Mme X... : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de différentes sommes, et d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre la banque pour octroi abusif de crédit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'engage sa responsabilité à l'égard de la caution une banque qui octroie ses concours alors qu'elle a ou devrait avoir connaissance de ce que la situation du débiteur principal est irrémédiablement compromise ; que dans leurs écritures, M. et Mme X... insistaient sur la circonstance selon laquelle la banque connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au moment où elle a accordé ses concours, la banque savait ou pouvait savoir que la situation de la société X... était compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'actif de la société X... était suffisant pour exclure un financement excessif de la banque sans le mettre en perspective avec le passif et sans prendre en compte le résultat d'exploitation; qu'en se bornant à prendre en compte l'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé que M. X... avait les mêmes informations que la banque sur la situation de la société dont il était le gérant ; qu'en ne recherchant pas s'il en allait de même pour Mme X..., qu'elle a pourtant déboutée de sa demande en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que M. et Mme X... avaient, dans leurs écritures, soutenu que la banque connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002, l'arrêt retient que les crédits octroyés à cette dernière avec le cautionnement de Mme X... n'avaient été consentis qu'au cours de l'année 2001 ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir qu'elle n'avait pas à effectuer la recherche, visée par la première branche, qui ne lui avait pas été demandée, la cour d'appel a, abstraction faite du grief de la deuxième branche qui s'attaque à un motif surabondant et sans encourir par voie de conséquence celui de la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... au paiement de différentes sommes, et de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque pour octroi abusif de crédit ; AUX MOTIFS QUE d'une part l'actif de la société reconnu par les appelants dans leurs écritures ne permet pas de retenir un financement excessif par la banque et d'autre part, Claude X... qui avait une parfaite connaissance du fonctionnement de la société qu'il dirigeait ne justifie pas de ce qui pouvait l'empêcher de mettre fin à l'activité de l'entreprise s'il estimait que la situation était irrémédiablement déficitaire plutôt que de solliciter des prêts pour assumer la pérennité de l'affaire ; que Claude X... ne prétend pas que la banque aurait eu sur la situation financière du débiteur des renseignements que lui-même aurait ignorés, il ne peut faire grief à la banque d'avoir accordé des prêts qu'il avait lui-même sollicités ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité formée par la caution contre le prêteur pour soutien abusif doit être rejetée, 1) ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque qui octroie ses concours alors qu'elle a ou devrait avoir connaissance de ce que la situation du débiteur principal est irrémédiablement compromise ; que dans leurs écritures, Monsieur et Madame X... insistaient sur la circonstance selon laquelle la société BNP PARIBAS connaissait parfaitement les grandes difficultés et l'endettement massif auxquels était confrontée la société X... depuis 2002 ; qu'en s'abstenant purement et simplement de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si au moment où elle a accordé ses concours, la société BNP PARIBAS savait ou pouvait savoir que la situation de la société X... était compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'actif de la société X... était suffisant pour exclure un financement excessif de la banque sans le mettre en perspective avec le passif et sans prendre en compte le résultat d'exploitation ; qu'en se bornant à prendre en compte l'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait les mêmes informations que la société BNP PARIBAS sur la situation de la société dont il était le gérant ; qu'en ne recherchant pas s'il en allait de même pour Madame X..., qu'elle a pourtant déboutée de sa demande en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00056
Données disponibles
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