Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CO00023
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carjapar, ayant pour gérantes Mme Renée X...et Mme Carole X...épouse Y..., était membre de la société coopérative de commerçants détaillants Codial, devenue la société U express Ouest ; qu'à la suite d'impayés, le conseil d'administration de la société Codial a informé la société Carjapar de la suspension des livraisons puis a décidé son exclusion ; qu'invoquant le caractère irrégulier et abusif de ces décisions, la société Carjapar et ses deux gérantes ont demandé que la société Codial soit condamnée à leur payer diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Carjapar, Mme Renée X...et Mme Carole X...épouse Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir juger que l'exclusion de la société Carjapar présente un caractère abusif et à voir, en conséquence, condamner la société Codial à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 15 000 euros chacune à Mme X...et à Mme Y..., puis d'avoir condamné la société Carjapar à payer à la société Codial la somme de 59 327, 42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société coopérative de commerçants détaillants ne peut suspendre l'exercice des droits que l'associé tient de sa qualité de coopérateur, jusqu'à la notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, qu'après avoir prononcé son exclusion et ce, nonobstant toutes dispositions contraires du règlement intérieur, qu'en considérant néanmoins que la société Codial était en droit de suspendre l'exercice des droits que la société Carjapar tenait de sa qualité de coopérateur, alors même qu'elle n'avait pas prononcé son exclusion, au motif inopérant tiré de ce que le règlement intérieur prévoyait la possibilité d'une telle suspension, la cour d'appel a violé l'article L. 124-10 du code de commerce ; 2°/ que l'article 11 des statuts de la société Codial disposait que le conseil d'administration pouvait, lorsque l'intérêt de la société l'exigeait, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tenait de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale ; qu'il en résultait que l'associé coopérateur ne pouvait se voir opposer la suspension de l'exercice de ses droits avant qu'une décision d'exclusion ait été prise à son encontre, nonobstant toutes dispositions contraires du règlement intérieur ; qu'en décidant néanmoins que la société Codial était en droit de suspendre l'exercice des droits de la société Carjapar avant toute décision d'exclusion, la cour d'appel a méconnu l'article 11 des statuts de la société Codial, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exposé que les deux parties s'étaient réciproquement obligées, la société Carjapar à passer des commandes et à payer les livraisons et les cotisations, la société Codial à approvisionner la première et à lui fournir divers services, l'arrêt relève que le règlement intérieur de la société Codial ne fait que rappeler la possibilité de suspendre les livraisons en cas de non-paiement et que l'article 11 des statuts n'interdit pas l'interruption des livraisons lorsque l'autre partie n'honore pas elle-même ses paiements ; qu'ayant encore relevé que la décision de suspendre les livraisons, dont le principe avait été rappelé à plusieurs reprises à la société Carjapar, avait été prononcée après le défaut de paiement d'une échéance et après le non-respect du délai de paiement consenti pour honorer celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'était pas abusive, peu important à cet égard qu'elle ait précédé la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de la société Carpajar ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 124-10 du code de commerce ; Attendu que pour dire que la société Carjapar n'est pas recevable à critiquer la décision d'exclusion prise à son encontre, l'arrêt retient que cette société n'a pas effectué les recours successifs offerts par l'article L. 124-10 du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un associé coopérateur exclu d'une coopérative par décision du conseil d'administration peut engager directement une action en justice pour faire constater que son exclusion n'était pas fondée, sans avoir à saisir au préalable l'assemblée générale d'un recours contre cette décision, un tel recours n'étant qu'une faculté et non une obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui déclare que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; Attendu qu'après avoir déclaré que la société Carjapar n'était pas recevable à contester la décision d'exclusion prise à son encontre, l'arrêt ajoute que cette décision est de surcroît régulièrement prise et justifiée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la société Codial à payer à la société Carjapar la somme de 5 000 euros pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Carjapar, Mme Renée X...et Mme Carole X...épouse Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CARJAPAR, Madame Renée X...et Madame Carole X...épouse Y... de leurs demandes tendant à voir juger que l'exclusion de la Société CARJAPAR présente un caractère abusif et de voir, en conséquence, condamner la Société CODIAL à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 15. 000 € chacune à Madame X...et à Madame Y..., puis d'avoir condamné la Société CARJAPAR à payer à la Société CODIAL la somme de 59. 327, 42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE la Société CARJAPAR a adhéré le 4 mai 1999 à la coopérative CODlAL ; qu'elle a été mise en possession des statuts de cette coopérative et du règlement intérieur ; que la Société CARJAPAR a rencontré à plusieurs reprises des difficultés pour honorer le paiement des produits qui lui ont été livrés, en 2003 et 2004 ; qu'elle a, à chaque fois, été invitée à s'acquitter de ses obligations et été informée de ce que la suspension des livraisons en cas de non-paiement était encourue ; que la Société CARJAPAR commençait à rencontrer des difficultés de trésorerie en février de sorte que la BPA, banquier de cette société, dénonçait le 28 février 2006 les crédits à durée indéterminée qu'elle avait pu lui consentir ; que la somme de 8. 666, 47 Euros due à la Société CODlAL n'avait pas été réglée à son échéance du 25 février 2006 ; que la somme de 18. 505, 27 Euros n'était pas réglée à son échéance du 5 mars ; qu'à la suite de la réunion de son conseil d'administration, le 16 mars 2006, la Société CODlAL l'informait le 17 mars 2006 que les livraisons étaient suspendues si la somme n'était pas réglée avant le 25 mars ; que la Société CARJAPAR faisait savoir, le 24 mars, qu'elle paierait la somme due dans le courant du mois d'avril ; que la Société CODlAL l'informait alors le 3 avril que les livraisons étaient suspendues ; que la Société CARJAPAR répliquait, en indiquant le 4 avril qu'à la suite de la suspension des livraisons, elle était obligée de différer la décade du 10 mars ; que la Société CARJAPAR réglait la somme de 18. 505, 27 Euros en trois règlements des 25 mars, 26 et 28 avril ; que dans le même temps, les échéances correspondant à des commandes passées avant le 23 mars 2006, soit du 5 avril (19. 892, 13 Euros), du 15 avril (15. 357, 53 Euros) et du 25 avril (53. 946, 72 Euros) n'étaient pas honorées ; que les mises en demeure restaient vaines ; que la gérante de la Société CARJAPAR exposait ne pas vouloir mettre en péril l'entreprise ; que le 18 juillet 2006, après une première convocation du 7 juillet 2006, la Société CODIAL convoquait la gérante de la Société CARJAPAR, Madame X..., pour la séance du conseil d'administration du 8 août, qui devait se prononcer sur son éventuelle exclusion en application de l'article 11 des statuts et sur le retrait de la jouissance de l'enseigne " UTILE " ; que Madame X...ne se présentait pas à la réunion ; que son exclusion était décidée et lui était notifiée le 18 août 2006 ; que la Société CARJAPAR reproche à la coopérative CODlAL de l'avoir irrégulièrement et abusivement exclue de fait dès le mois d'avril 2006 ; qu'elle soutient que la société CODlAL ne pouvait suspendre les livraisons et plus généralement toutes ses obligations avant l'exclusion prononcée par le conseil d'administration, que ces décisions abusives sont à l'origine de son préjudice financier ; que la Société CODlAL invoque l'exception d'inexécution ; que les deux parties étaient liées par des obligations réciproques ; que la Société CARJAPAR devait passer des commandes, payer les livraisons et les cotisations ; que la Société CODlAL s'engageait à l'approvisionner et la fournir en divers services ; qu'il importe peu que les marchandises aient été livrées par la Société SUO, qui agissait en vertu d'un mandat de la Société CODIAL de livrer la Société CARJAPAR ; que le règlement intérieur de la Société SUO intégré dans le règlement intérieur de la Société CODlAL ne faisait que rappeler la possibilité de suspendre les livraisons en cas de non-paiement pour les associés de la Société SUO ; que de même, l'article 11 des statuts n'interdit pas 1'interruption des livraisons lorsque l'autre partie n'honore pas elle-même ses paiements ; que la décision de suspension des livraisons, dont le principe avait été rappelé à plusieurs reprises à la Société CARJAPAR, a été prise lors du conseil d'administration de la Société CODlAL le 16 mars 2006 ; que la proposition de règlement faite par la Société CARJAPAR le 24 mars ne respectait pas les termes de la décision prise par le conseil d'administration ; que la décision de suspendre les livraisons n'a pas été prise abusivement ; qu'elle a été prononcée après un défaut de paiement d'une échéance (5 mars) et après le non-respect du délai de paiement consenti pour honorer cette échéance (25 mars), et alors que le montant des commandes passées en mars 2006 avait sensiblement augmenté (19. 892, 13 Euros, 15. 357, 53 Euros et 53. 946, 72 Euros) ; que la Société CARJAPAR soutient encore n'avoir pas eu accès à 1'informatique de SYSTEME U sans toutefois en justifier ; que la Société CARJAPAR reproche à la Société CODlAL de l'avoir exclue en août 2006 sans lui avoir permis d'être entendue ; que la Société CODlAL conteste qu'une telle décision puisse être critiquée, alors que les voies de recours n'ont pas été utilisées par Madame X..., que la procédure d'exclusion est régulière et fondée ; que la décision d'exclusion a été prononcée après de multiples échanges de correspondances entre les parties sur les difficultés rencontrées dans leurs relations ; que Madame X..., gérante de la Société CARJAPAR, a été convoquée pour la séance du conseil d'administration du 8 août 2006 et mise en mesure de s'expliquer ; que la décision d'exclusion a été prise régulièrement ; que la Société CARJAPAR, qui n'a pas effectué les recours successifs offerts par l'article L 124-1 du Code de commerce, n'est pas recevable à critiquer cette décision de surcroît régulièrement prise et justifiée ; que les diverses demandes de dommages-intérêts liées à la rupture abusive du contrat par CODlAL ne sont pas fondées ; que la Société CODIAL n'ayant commis aucune faute, les demandes de dommages-intérêts présentées par Madame Renée X...et par Madame Carole X...épouse Y... doivent être rejetées ; 1°) ALORS QU'un associé coopérateur, exclu d'une coopérative par décision du conseil d'administration, peut engager directement une action en justice pour faire constater que son exclusion n'était pas fondée, sans avoir à saisir au préalable l'assemblée générale d'un recours contre cette décision, un tel recours n'étant qu'une faculté et non une obligation ; qu'en décidant néanmoins que la Société CARJAPAR n'ayant pas effectué, à l'encontre de la décision d'exclusion, les recours successifs offerts par l'article L 124-10 du Code de commerce, elle n'était pas recevable à critiquer cette décision, la Cour d'appel a violé l'article L 124-10 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en décidant néanmoins que la décision d'exclusion de la Société CARJAPAR était pleinement justifiée, après avoir pourtant considéré que celle-ci n'était pas recevable à la contester, à défaut d'avoir exercé les recours successifs offerts par l'article L 124-10 du Code de commerce, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que si l'intéressé a été dûment entendu ; que la coopérative ne peut dès lors exclure un associé, sans le mettre en mesure de fournir ses explications ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société CODIAL avait prononcé son exclusion sans avoir rendu possible l'audition de sa gérante, la convoquant lors de périodes estivales, alors qu'elle lui avait expressément indiqué que pendant cette brève période, elle ne disposait d'aucun salarié pouvant la substituer dans ses fonctions au sein de son magasin, de sorte qu'il convenait de fixer une date légèrement plus éloignée, et qu'à défaut pour la Société CODIAL de l'avoir fait, la décision d'exclusion était irrégulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124- 10du Code de commerce ; 4°) ALORS QUE le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société coopérative de commerçants détaillants ne peut suspendre l'exercice des droits que l'associé tient de sa qualité de coopérateur, jusqu'à la notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, qu'après avoir prononcé son exclusion et ce, nonobstant toutes dispositions contraires du règlement intérieur ; qu'en considérant néanmoins que la Société CODIAL était en droit de suspendre l'exercice des droits que la Société CARJAPAR tenait de sa qualité de coopérateur, alors même qu'elle n'avait pas prononcé son exclusion, au motif inopérant tiré de ce que le règlement intérieur prévoyait la possibilité d'une telle suspension, la Cour d'appel a violé l'article L 124-10 du Code de commerce ; 5°) ALORS QUE l'article 11 des statuts de la Société CODIAL disposait que le conseil d'administration pouvait, lorsque l'intérêt de la société l'exigeait, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tenait de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale ; qu'il en résultait que l'associé coopérateur ne pouvait se voir opposer la suspension de l'exercice de ses droits avant qu'une décision d'exclusion ait été prise à son encontre, nonobstant toutes dispositions contraires du règlement intérieur ; qu'en décidant néanmoins que la Société CODIAL était en droit de suspendre l'exercice des droits de la Société CARJAPAR avant toute décision d'exclusion, la Cour d'appel a méconnu l'article 11 des statuts de la Société CODIAL, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 122 du Code de procédure civilearticle L 124-10 du Code de commercearticle L 124-1 du Code de commercearticle L. 124-10 du code de commercearticle 122 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA