Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301292
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le permis de construire délivré le 2 juin 2004 devait être considéré comme caduc, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et qui a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice personnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... ne démontrait pas que les nuisances alléguées dépassaient les inconvénients normaux de voisinage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Domaine de l'Aa la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes d'arrêt des travaux et de démolition ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute reprochée par monsieur X... à la société Domaine de l'Aa est l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs de 97 emplacements en l'absence d'un permis de construire ; que toutefois une action en démolition introduite par un particulier ne saurait être motivée par le seul défaut de permis de construire ; que monsieur X... soutient que ses préjudices résultent du fait que la hutte de chasse ne pourra plus être utilisée comme telle, la proximité d'habitations rendant impossible le tir et ruinant l'intérêt cynégétique de l'endroit ; qu'une occupation aussi important va engendrer des nuisances au détriment de l'agrément de ce coin de campagne ; qu'il apparaît que le préjudice invoqué est en relation avec la seule édification d'un parc résidentiel qui ne peut fonder l'action en démolition, alors qu'aux termes de la note d'urbanisme jointe à l'acte de vente au profit de la société Domaine de l'Aa, la parcelle vendue se trouve en zone ND et en zone NDb du POS de Bourbourg soit pour partie en zone naturelle protégée non équipée et pour partie en zone ou sont admis des installations de parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisir, des campings caravanages, et qu'il n'est pas allégué de violation de toute autre règle d'urbanisme ; qu'en conséquence, monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice personnel en lien direct avec la construction sans permis du parc résidentiel réalisé ; que monsieur X... sera donc débouté de sa demande fondée sur les règles d'urbanisme ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la péremption du permis de construire ne saurait suffire à ce qu'un particulier obtienne l'arrêt des travaux et la démolition de la construction, encore faut-il qu'il apporte la preuve de ce qu'une infraction à une servitude déterminée d'urbanisme ou à une règle locale ou générale d'urbanisme a été commise et est en relation directe avec le préjudice allégué ; que force est de constater que l'ensemble des préjudices allégués par monsieur X..., dépréciation de la valeur vénale, privation de la vue dégagée, privation de la destination de la hutte de chasse, découle directement de l'existence même de la construction environnante ; qu'il est manifeste que monsieur X... aurait invoqué les mêmes préjudices si les travaux avaient été initiés pendant la durée de validité du permis de construire ; qu'il apparaît en l'espèce que la construction engagée est conforme au projet ayant conduit à la délivrance du permis de construire initial ; que la société Domaine de l'Aa justifie même du plan d'occupation des sols de la commune de Bourbourg autorisant la construction sur cette zone, de parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs ; 1°) ALORS QUE le tiers qui justifie l'existence d'un préjudice personnel en relation avec la violation d'une règle d'urbanisme est fondé à obtenir la démolition des constructions litigieuses ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le terrain appartenant à la société du domaine de l'Aa est composé, d'une part, d'une zone « naturelle non équipée » ND, où les constructions sont interdites en raison de l'intérêt naturel du site, d'autre part, d'une zone NDb, où sont autorisées des habitations légères ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le préjudice de monsieur X..., qui résultait d'une atteinte à la qualité du milieu naturel par ces constructions, n'était pas en relation avec la violation de règles d'urbanisme, sans rechercher sur quelle parcelle, ND ou NDb, ces constructions avaient été édifiées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, dans la mesure où le terrain appartenant à la société du domaine de l'Aa est composé pour partie d'une zone NDb, où sont seules autorisées des habitations « légères », la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le préjudice de monsieur X..., qui résultait d'une atteinte à la qualité du milieu naturel par ces constructions, n'était pas en relation avec la violation de règles d'urbanisme, sans rechercher si l'implantation de mobil-homes, qui sont susceptibles d'être des habitations permanentes, correspondait à des habitations « légères » de loisirs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; AUX MOTIFS QUE monsieur X..., à titre subsidiaire, fonde sa demande sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'il invoque à ce titre le bruit créé par ce véritable bourg en construction, les pollutions, la transformation radicale de son environnement, la perte d'utilité de la hutte de chasse ; que toutefois monsieur X... a acquis son bien le 11 avril 2007 ; que le permis de construire pour l'aménagement du parc résidentiel de loisirs date de juin 2004 ; qu'aux termes de POS de Bourbourg, une partie de la parcelle de la société le domaine de l'Aa est classée en zone NDB où sont admis les parcs résidentiels de loisirs ; que ces éléments ne pouvaient échapper à tout futur acquéreur diligent, soucieux de se renseigner sur la situation du fonds qu'il va acheter ; qu'en outre un affichage publicitaire de projet avait été réalisé ; qu'en conséquence, il convient de considérer que monsieur X... a acquis sa propriété en connaissance de cause et il ne démontre pas que les nuisances alléguées dépassent les inconvénients normaux de voisinage d'un terrain de camping résidentiel ; qu'ainsi il sera débouté de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage ; 1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'antériorité du permis de construire délivré à un propriétaire n'est pas de nature à exclure l'existence de troubles anormaux de voisinage lors de la réalisation postérieure de constructions ; qu'en déduisant de l'antériorité du permis de construire de la société Domaine de l'Aa, par rapport à l'acquisition de sa propriété par monsieur X... et de sa « connaissance » du futur parc de mobil-homes, que celui-ci ne démontrait pas l'existence de troubles dépassant les inconvénients ordinaires d'un terrain de camping, la cour d'appel la cour d'appel a statué par un motif inopérant et impropre à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage, qu'elle a pourtant constaté, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE l'éventuelle conformité d'une construction à des règles d'urbanisme n'exclut pas l'existence de troubles anormaux de voisinage ; qu'en déduisant de la prétendue conformité du parc de mobil-homes au plan d'occupation des sols de la commune de Bourbourg que monsieur X... ne démontrait pas l'existence de troubles dépassant les inconvénients ordinaires d'un terrain de camping, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et impropre à exclure le caractère anormal du trouble de voisinage, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA