Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301055
- Date
- 21 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société AG bois (Agencement général du bois) et la société Staff décoratif ; Sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009), que la société civile immobilière Le Petit Colombier (la SCI), ayant pour gérant M. Z..., a, le 2 juin 2003, acquis dans un immeuble en copropriété 42 rue des Acacias à Paris 75017, le lot n° 3 à usage de boutique dans lequel était exploité un commerce d'alimentation générale, épicerie fine, vente à emporter ; que par un acte du même jour, la société FLKV, ayant également pour gérant M. Z..., a acquis, d'une part, le fonds de commerce de restaurant exploité dans le lot n° 1 sous l'enseigne " Le Petit Colombier " et, d'autre part, le fonds de commerce exploité dans le lot n° 3 ; qu'en vue de l'installation dans le lot n° 3 d'un restaurent spécialisé dans la dégustation sur place de fruits de mer en annexe du restaurant déjà existant " Le Petit Colombier ", M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a, par contrat du 12 septembre 2003, été chargé d'une mission comportant l'étude, la conception, la direction et l'exécution des travaux de restructuration du lot n° 3 ; que, soutenant que les travaux réalisés sans autorisation affectaient la structure de l'immeuble et certaines parties communes, le syndicat de copropriétaires du 42 rue des Acacias (le syndicat) a, par acte du 17 octobre 2003, assigné la SCI et la société FLKV en référé expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2005 ; qu'un jugement du 28 mars 2006 suivi d'un " protocole d'accord " du 30 novembre 2006 a mis fin au litige opposant le syndicat à la SCI et à la société FLKV, ces sociétés s'engageant, en contrepartie de la renonciation du syndicat à sa demande de remise en état d'origine du lot n° 3, à réaliser un certain nombre de travaux, ainsi qu'à cesser d'utiliser ce lot comme restaurant et à ne vendre ou louer les murs et le fonds de commerce qu'à un acheteur ou un locataire n'exerçant aucune activité de restauration ; que le 21 décembre 2006, la SCI a vendu le lot n° 3 à la société VDVS, qui a versé à la société FLKV une indemnité en compensation de son éviction des lieux ; que, soutenant que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de conseil, M. Z..., la SCI et la société ont demandé à M. X... et la SMABTP l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait commis aucune faute, débouter la SCI de ses demandes et la condamner à payer à M. X... une somme, l'arrêt retient qu'il ne saurait être fait grief à M. X..., qui avait demandé en juillet 2003 à M. Z... si l'autorisation des travaux avait été sollicitée de la copropriété, de n'avoir pas informé la SCI de la nécessité d'avertir le syndicat de la réalisation de travaux en parties communes alors que la SCI avait connaissance du règlement de copropriété et, partant, des obligations lui incombant de faire exécuter ces travaux sous la surveillance du syndic et de l'architecte de la propriété, que l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ne résulte pas de la volonté des parties mais de la loi, et, que cette autorisation devant être demandée préalablement à tout commencement des travaux, et, ceux-ci ayant été entrepris en juillet 2003, M. X..., chargé des travaux à compter seulement de septembre 2003, ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été chargé, par contrat du 12 septembre 2003, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la transformation d'un lot de copropriété comportant des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, et que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client dans l'exécution de sa mission s'étendant à la vérification de la faisabilité du projet, doit, préalablement à la réalisation des travaux envisagés, s'assurer que celui-ci est informé des conséquences susceptibles de résulter de l'absence des autorisations nécessaires à leur bonne fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande formée par la société FLKV, en ce qu'il dit que M. X... n'a commis aucune faute, en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes et la condamne à payer à M. X... la somme de 12 352, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et de la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SMABTP ; les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Z..., à la société FLKV et à la SCI le Petit Colombier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Z..., la société FLKV et la société Le Petit Colombier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes formées par la société FLKV et monsieur Z... et d'AVOIR dit la société LE PETIT COLOMBIER seule recevable ; AUX MOTIFS QUE « les sociétés FLKV, LE PETIT COLOMBIER et M. Z... demandent la condamnation solidaire de M. X... et de son assureur la SMABTP à lui verser certaines sommes à titre de dommages intérêts par suite de ses manquements professionnels et contractuels ; que le contrat d'architecture a été signé entre la société LE PETIT COLOMBIER représentée par M Z... et M. X... architecte le 12 septembre 2003 ; qu'aux termes de ce contrat M. X... se voyait confié une mission complète soit depuis les études préliminaires jusqu'à la réception des travaux ; qu'il résulte de ce contrat que seule la société LE PETIT COLOMBIER signataire du contrat est recevable à demander réparation des manquements éventuels de M X... dans l'exécution de son contrat ; que tant la société FLKV que M. Z... qui n'intervient que comme représentant de la société LE PETIT COLOMBIER sont inhabiles à agir contre M. X... et à mettre en cause sa responsabilité contractuelle » (arrêt attaqué, p. 6, deux derniers paragraphes — p. 7, § 1 et 2). ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des conclusions et du bordereau de pièces communiquées des exposants qu'ils avaient produit la facture adressée par monsieur X... à la société FLKV, document dont il s'évinçait que cette dernière était le véritable cocontractant de l'architecte ; que faute d'avoir analysé cet élément de preuve décisif, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle avait été invitée à le faire, si la société FLKV, dont elle a considéré qu'elle était tiers au contrat d'architecture, était fondée à obtenir réparation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements de monsieur X... à ses obligations contractuelles ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait commis aucune faute et d'AVOIR, en conséquence, d'une part, débouté la société LE PETIT COLOMBIER de l'ensemble de ses demandes et, d'autre part, condamné cette dernière à payer à l'architecte la somme de 12. 352, 04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007 ; AUX MOTIFS QUE « la SCI LE PETIT COLOMBIER fait grief à M. X... de n avoir pas rempli son contrat car il n a pas livré des travaux conformes à l'ensemble des règles de construction ; qu'elle soutient que l'exploitation du fonds de commerce sous forme de restaurant avant l'intervention de M. X... était parfaitement réalisable et ne nécessitait aucune autorisation particulière et que la copropriété n'a assigné les sociétés FLKV et LE PETIT COLOMBIER qu'en raison des travaux illégaux de l'architecte ; qu'il a également manqué à son obligation de conseil en n'informant pas le maître de l'ouvrage que les travaux allaient affecter les parties communes, qu'une modification du permis de construire était nécessaire pour transformer les caves et qu'il convenait d'obtenir l'accord de la copropriété pour les réaliser et d'autre part d'obtenir un permis de construire ainsi que la nécessité de souscrire une assurance dommage ouvrage ; mais que le contrat signé par la SCI LE PETIT COLOMBIER avec M. X... stipulait que « le maître d'ouvrage souscrit une police d'assurance dommages ouvrage » ; que ce grief ne saurait donc être retenu à l'encontre de M. X... ; qu'en ce qui concerne l'autorisation à solliciter auprès du syndicat des copropriétaires que celle-ci doit être demandé avant le démarrage des travaux ; que M. Y... qui se trouvait sur les lieux le 3 juillet 2003 en qualité de conseiller commercial de la société FABREMART fournisseur de produits de restauration, a attesté que M. X... a demandé à m Z... , gérant de la SCI si l'autorisation de travaux avait été demandée à la copropriété ; que M. Z... avait répondu qu'il était propriétaire majoritaire et qu'il en faisait son affaire ; en outre que la SCI LE PETIT COLOMBIER copropriétaire représenté à l'acte d'acquisition en date du 2 juin 2003 a reçu copie du règlement de copropriété comme dit à l'acte section 8 II Engagements de l'acquéreur : L'acquéreur s'engage à exécuter toutes les charges et conditions du règlement de copropriété de l'immeuble dont dépend le bien vendu dont il a pris connaissance. Il reconnaît en avoir copie dès avant ce jour ; qu'il résulte de cette clause que la SCI PETIT COLOMBIER avait connaissance du règlement de copropriété et partant des obligations de faire exécuter les travaux de percement des gros murs de refend pour un aménagement intérieur, sous la surveillance du syndic et de l'architecte de la propriété dont les honoraires et vacations seront à la charge du copropriétaire faisant effectuer les travaux ; ce dernier devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité des bâtiments, et sera responsable de toutes les dégradations pouvant résulter des travaux ; qu'il ne saurait donc être fait grief à M. A...de n'avoir pas informé la SCI LE PETIT COLOMBIER de la nécessité d'avertir la copropriété de la réalisation de travaux celant les parties communes ; qu'il résulte enfin de la loi du 10 juillet 1965 article 9 que les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires qui doit voter l'autorisation à la majorité de l'article 25 b de la dite loi ; que cette obligation ne résulte pas de la volonté des parties, mais de la loi ; qu'enfin, cette autorisation devant être demandée préalablement à tout commencement des travaux il ne saurait être reproché à M. X... de n'avoir pas informé la SCI, les travaux ayant débuté en juillet 2003 alors que M. X... n'en a été chargé qu'à compter de septembre 2003 ; que M. X... qui n'est pas responsable du projet d'installer un restaurant dans un local précédemment destiné à une boutique ne saurait donc être tenu au paiement des travaux désormais inutiles comme le demandent les appelants ; que le rapport d'expertise de M. du B...est inopposable à M. X... qui n'a pas été attrait aux opérations d'expertise ; qu'aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué par la SCI n'est démontrée comme pouvant être mise à la charge de M. X... ; que M. X... demande la condamnation de la SCI PETIT COLOMBIER à lui payer la somme de 12. 352, 04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, date des conclusions reconventionnelles de première instance ; que M. X... a rempli ses obligations contractuelles conformément au contrat signé doit être rémunéré intégralement de ses prestations ; qu'il sera fait droit à sa demande » (arrêt attaqué, p. 7, § 3 à p. 8, 57) 1°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'informer son client de l'obligation d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, et ce quel que soit le moment de son intervention ; qu'aussi en énonçant « qu'il ne saurait être reproché à M. X... de n'avoir pas informé la SCI (de la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété), les travaux ayant débuté en juillet 2003 alors que M. X... n'en a été chargé qu'à compter de septembre 2003 », pour écarter tout manquement de l'architecte à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, la cour d'appel aurait dû préciser la nature et l'importance des travaux déjà engagés en juillet 2003 et notamment s'ils affectaient ou non les parties communes ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant à constater, pour retenir que Monsieur X... avait satisfait à son obligation d'information, que celui-ci avait, en juillet 2003, prévenu les exposants de la nécessité d'obtenir une autorisation de la copropriété, quand le contrat d'architecture n'a pourtant été signé qu'en septembre suivant, de sorte que l'architecte ne pouvait dès juillet 2003 connaître l'étendue de sa mission et par suite de son obligation d'information, la cour d'appel s'est de nouveau prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'architecte doit s'assurer que son client dispose effectivement de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux planifiés ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute à l'encontre de monsieur X..., que monsieur Y... avait attesté que l'architecte avait interrogé monsieur Z... sur le point de savoir s'il avait demandé au syndicat des copropriétaires l'autorisation de réaliser les travaux, sans rechercher si monsieur X... s'était par la suite assuré de ce que cette autorisation avait été effectivement obtenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'architecte est tenu d'informer son client non seulement de l'obligation d'obtenir les autorisations nécessaires à la bonne fin des travaux mais également des conséquences qui pourraient résulter de l'absence de ces autorisations ; que, pour écarter tout manquement de Monsieur X... à son obligation d'information, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la SCI LE PETIT COLOMBIER, en tant qu'elle avait signé le règlement de copropriété, avait eu connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord du syndicat des copropriétaires préalablement à la réalisation des travaux litigieux et, d'autre part, que cette obligation résultait, non pas de la volonté des parties, mais de la loi ; qu'en statuant comme tel, par des motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 6°) ALORS, SURTOUT, QUE, faute d'avoir recherché si le fait que les travaux litigieux aient été réalisés sans permis de construire et sans que monsieur X... ait alerté son client sur la nécessité d'en obtenir un ne justifiait pas, à lui seul, la condamnation de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°) ALORS QU'il ressortait du contrat d'architecture que monsieur X... avait été chargé « d'une part, de l'étude, la conception et d'autre part, de la direction et l'exécution des travaux de restructuration » ; qu'il s'en évinçait que l'architecte était partie prenante au projet d'installer un restaurant dans un local précédemment destiné à une boutique ; que pour avoir retenu le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 8°) ALORS, ENFIN, QUE, les exposants avaient fait valoir que Monsieur X... avait en tout état de cause engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas livré des travaux conformes à l'ensemble des règles de construction (conclusions d'appel, p. 9) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301055
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