Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301008
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les seuls moyens de preuve produits par les consorts X... pour justifier leurs prétentions étaient des attestations et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celles-ci n'établissaient pas une possession trentenaire non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires sur la parcelle dont ils revendiquaient l'acquisition par prescription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir juger qu'ils avaient acquis par prescription trentenaire la parcelle de terre cadastrée BT 254, d'AVOIR ordonné l'expulsion des consorts X... de la parcelle BT 254 sise lieudit La Souche Calvaire à Sainte Anne, dans un délai de deux mois à compter de la décision et d'AVOIR ordonné la démolition de la partie de construction appartenant aux consorts X... reposant sur ladite parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la décision, passé ce délais sous astreinte de 100 € par jour pendant un an ; AUX MOTIFS QUE les consorts X... n'établissent pas une possession trentenaire non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle revendiquée ; que les seuls moyens de preuve qu'ils produisent sont des attestations ; que les premières qu'ils ont produites aux débats n'identifiaient pas la parcelle objet de la possession ; que les attestations produites en cause d'appel qui ont été établies, pour l'essentiel, par les mêmes personnes, sont stéréotypées, pour certaines dactylographiées et émanant de personne qui, au regard de leur âge, ne peuvent témoigner d'une occupation de la parcelle depuis 1936, à l'exception de M. Achille Y..., né en 1920, mais dont l'attestation a été manifestement rédigée par un tiers, un modèle recopié (deux attestations sont de cette même écritures, très différente des signatures) ; que les attestations produites par les consorts X... ne sont pas propres à caractériser la matérialité d'une possession trentenaire de la parcelle ; qu'en outre, la construction de M. Paterne X... sur la parcelle litigieuse ne peut être qualifiée d'acte matériel à titre de propriétaire puisque depuis sa construction, M. X... a été informé par M. A..., géomètre expert, que la construction entreprise sur la parcelle BT 90 empiétait sur la parcelle litigieuse, que pour sa part, la SCI Les hauts de Sainte-Anne produit une attestation parfaitement précise et circonstanciée qui contredit les attestations des appelants ; que Monsieur Augustin Y... précise que son grand-père, son père et lui-même ont loué une parcelle à M. B..., qui l'a vendu à la SCI intimée et que tous les locataires de M. B...ont pu acquérir les parcelles sur lesquelles ils avaient implanté leur maison ou cultivé un jardin ; qu'il affirme que, contrairement à ce qu'indique son frère M. Urbain Y..., la maison comprise entre la parcelle des consorts X... et celle de son père, qui correspond à quelques m ² près à la parcelle BT 254 n'a jamais été un potager, ni cultivée et que parfois son père y a élevé des cochons ; qu'il relate la construction de M. Tiburce X... en 1989, l'existence d'une réunion au cours de laquelle M. Tiburce X... avait émis le souhait d'acheter la parcelle à Monsieur C..., gérant de la SCI ; qu'il ajoute que par la suite l'affaire n'a pas abouti ; que cette attestation démontre avec clarté que la thèse des consorts X... ne saurait être retenue ; que les consorts X... ne rapportant pas la preuve d'une possession conforme à la loi doivent être déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE celui qui justifie de la possession trentenaire d'un bien en acquiert la propriété ; que les exposants produisaient aux débats des attestations émanant de voisins et établissant que la famille X... avait toujours exercé des actes de possession sur la parcelle BT 254, contiguë de la parcelle BT 90 que Calixte X... avait acquise en 1936, quand une possession ayant duré trente ans avant l'assignation du 28 janvier 2004, c'est-à-dire ayant commencé en 1974 suffisait à conférer la propriété du bien en cause aux consorts X..., de sorte que la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil, dans leur version applicable à la cause, en s'abstenant de rechercher si la prescription invoquée n'était pas caractérisée depuis 1974 ; 2°) ALORS QUE la possession est indépendante de la bonne foi de celui qui s'en prévaut ; qu'en affirmant que la construction de Monsieur Paterne X... sur la parcelle litigieuse ne pouvait être qualifié d'actes matériels à titre de propriétaire puisque dès sa construction Monsieur X... avait été informé que cette construction empiétait sur la parcelle litigieuse, quand l'éventuelle connaissance de l'auteur de cet acte matériel de la propriété d'autrui ne faisait pas obstacle à sa possession, la Cour d'appel a violé les articles 2229, 2262 et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QUE la renonciation du possesseur, présumé posséder à titre de propriétaire, à la prescription ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour estimer que les consorts X... n'étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire sur la parcelle BT 254, que ces derniers avaient proposé à la SCI LES HAUTS DE SAINTE ANNE d'acquérir ladite parcelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'actes manifestant sans équivoque la volonté des consorts X... de renoncer à la prescription, alors qu'on est toujours présumer posséder pour soi et à titre de propriétaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2221, 2229, 2230 et 2262 du Code civil, dans leur version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA