Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C301001
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 5 015 521 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le détournement de pouvoir commis par la SBAFER dans l'exercice du droit de préemption était constitutif d'une faute dont elle devait répondre à l'égard des époux X..., lesquels devaient cependant être tenus responsables de partie de leur dommage, né de leur propre démarche judiciaire imprudente, et exactement retenu que si les articles 547 et suivants du code civil pouvaient régir le litige opposant l'acquéreur évincé à l'occupant qui jouit, de bonne ou de mauvaise foi, des biens irrégulièrement acquis, rien ne commandait de faire application de ces textes pour évaluer le dommage subi par l'acquéreur à son tour évincé et que ce dommage incluait les honoraires d'auxiliaires de justice versés en pure perte dans les procédures antérieures, ainsi que les indemnités au titre de l'article 700 du code procédure civile allouées aux parties poursuivantes dans lesdites procédures, la cour d'appel a pu en déduire que la SBAFER devait garantir les époux X... à concurrence de moitié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SBAFER aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SBAFER ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société SBAFER Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SBAFER à payer aux époux X... Y... la somme de 25.077, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 ; AUX MOTIFS QUE (…) des pièces de la procédure ayant opposé les époux X...-Y... aux consorts A... et aux époux A... et, en particulier, des jugements et arrêts prononcés au cours de celle-ci, il ressort à l'évidence, avec la forée de la chose jugée, que l'annulation de la décision de préemption qui, par voie de conséquence, a emporté en définitive, l'éviction supportée par les époux X...-Y... et leur condamnation au profit des cédants et des époux A... est la conséquence d'un détournement de pouvoir commis par la Sté SBAFER, ; que, cependant, les époux X...-Y... ont nécessairement contribué à la survenue et aggravation de leur dommage dès lors que, suffisamment associés aux décisions de préemption et de rétrocession pour en apprécier la validité, ils ne pouvaient, sauf à s'exposer à une aggravation plus sensible encore de celui -ci, introduire une procédure de tierce opposition à partir de 1999 sans s'être préalablement assurés les moyens de preuve de leur totale bonne foi au moment de la rétrocession, voire de l'exercice du droit de préemption ; que l'échec de leur entreprise que consacre l'arrêt prononcé le 5 Janvier 2005 leur interdit en fait d'imputer à la Sté SBAFER la totalité des conséquences dommageables de l'option qu'ils ont prise en 1999 alors même que l'appelante ne les a pas dissuadés de contester les décisions prononcées au fond le 8 mars 1994 par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieux et le 14 janvier 1997 par la Cour d'appel de ce siège, ce qui ressort clairement de la teneur des lettres adressées par la Sté SBAFER le 23 avril 1999 aux époux A..., le 26 octobre 1999 aux époux X...-Y... et le 13 octobre 2004 à Me Prigent, avocat des époux X...-Y...;, lettre du juriste de la société délivrant une consultation juridique au conseil des intimés ; qu'en effet, l'action en indemnisation mettant en présence deux parties sur la base d'une décision de préemption qui est seule à l'origine de l'anéantissement des actes de cession successifs ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'acte de vente consacrant la rétrocession étant très postérieur à cette décision et n'étant pas lui-même à l'origine du dommage puisqu'il ne s'est trouvé annulé que par voie de conséquence, à la suite de l'annulation de la décision de préemption imputable à un détournement de pouvoir commis par l'appelante ; que si, en conséquence, ce détournement de pouvoir est constitutif d'une faute dont la Sté SBAFER doit répondre à l'égard des époux X...-Y..., ceux-ci ne peuvent qu'être tenus pour responsables de partie de leur dommage, né de leur propre démarche judiciaire, imprudente: le Premier Juge a fait sur ce plan une exacte appréciation des modalités de la répartition du dommage en n'accueillant le recours en garantie engagé qu'à proportion de 50% de celui-ci dès lors qu'il a pour source essentielle l'indemnisation assurée aux consorts A... et aux époux A... en raison de la perte de jouissance supportée sur environ 6 années, jusqu'en 1999, par les consorts A... et sur une durée équivalente par les époux A... (1999.2004) ; qu'il est pour le surplus observé que dans le cadre légal défini par l'article 1382 du Code Civil la question de savoir si la victime du dommage est de bonne foi ne se pose pas, le partage de responsabilité pouvant découler du simple constat d'une faute d'imprudence qui lui soit imputable, laquelle a été précédemment caractérisée au vu de l'incapacité dans laquelle les intimés se sont trouvés d'accepter les décisions prononcées au 31 décembre 1998 et de libérer les biens illégitimement occupés depuis lors ; que si les époux X...-Y... avaient abandonné les terres tout en remettant en cause, de leur propre initiative, et non pour se défendre dans le cadre d'une poursuite imposée par les époux A..., les décisions que ces derniers avaient obtenues, ce par la voie de la tierce opposition, leur bonne volonté et bonne foi apparaîtraient plus évidentes ; qu'il est, par ailleurs, difficile d'admettre qu'ils ont pu ignorer de 1993 à 1996 1'existence de la procédure susceptible de compromettre leurs droits et que, là encore, leur attitude consistant à se tenir éloignés du procès en cours a été imprudente, ne serait-ce que parce que, ce faisant, ils se privaient de la faculté de faire valoir par le biais d'une intervention volontaire immédiate située dans les premiers mois de l'année 1993 et sur la base d'éléments de preuve plus aisés à réunir à l'époque, qu'en aucun cas ils n'avaient été mis en mesure, comme ils le soutiennent aujourd'hui encore dans leurs écritures, de jouir des parcelles avant même que ne soient départagés les candidats à la rétrocession ; que cette considération, reprise aux termes de l'arrêt du 5 janvier 2005, a force de chose jugée au contradictoire des parties au présent procès et que, dans ce contexte, la Cour ne peut que renvoyer les intimés à la motivation exposée aux termes dudit arrêt évoquant les raisons qui amenaient le Juge à tenir pour probant l'indice qui avait conduit à deux reprises la Cour d'appel comme les juges de première instance à considérer que la procédure de rétrocession était manifestement entachée de fraude (arrêt du 5 janvier 2005 page 6 § 4 et 8) ; que s'agissant de l'évaluation du dommage il convient de considérer que dans le cadre de cessions annulées en conséquence de l'annulation de la procédure de préemption, l'article 1382 du Code Civil régit les rapports entre la Sté SBAFER, responsable de cette annulation, et les intimés, tiers directement victimes de cette annulation ; que si l'article 550 du Code Civil peut en effet régir le litige opposant l'acquéreur évincé qui se voit restitué dans ses droits à l'occupant qui jouit, de bonne ou mauvaise foi, des biens acquis irrégulièrement, rien ne commande de faire application de ce texte lorsqu'il s'agit d'évaluer le dommage subi par l'occupant à son tour évincé, lequel texte, au demeurant, n'envisage nullement les modalités de prise en compte de dommages tels que ceux qui composent le chiffre de 50.155,21 euros avancé en l'espèce par les époux X...-Y...: impôts fonciers, dépens de procédure, frais d'actes notariés ; que cette éviction du cadre légal défini par les articles 547 et suivants du Code civil s'impose d'autant plus, en l'occurrence, que les intimés ont demandé à être garantis des condamnations qui ont été prononcées contre eux à proportion de la perte de jouissance supportée par les consorts A... e par les époux A..., perte correspondant elle-même à une perte des "fruits naturels ou industriels de la terre" au sens de l'article 547 du Code civil qui ne peut être source de garantie que sur le fondement de l'article 1382 dudit code ; que le bien fondé de la demande, telle qu'elle découle (pièce n°2 du bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions des intimés) du décompte établi par le CER des Côtes d' Armor le 25 Juillet 2005 , n'est pas discutable, aucun des éléments de dommage financier évoqués dans cette note ne caractérisant une demande cumulative concernant un même préjudice ; qu'il n'est pas, en effet, contestable que du fait de leur éviction les époux X...-Y... ont exposé en vain des frais de dossier et d'actes pour acquérir la jouissance simplement temporaire du bien (Coût: 76,22 euros + 686,02 euros = 762.24 euros) ; qu'ils ont en vain déposé sur les comptes de l'appelante les sommes de 10 111,94 euros et 2042,82 euros, soit, au total, 12.154,76 euros en contrepartie de la jouissance temporaire, qui a duré 13 ans , de biens rétrocédés en principe définitivement ; qu'ils ont tout aussi vainement acquitté l'impôt foncier de 1993 à 1997 (1.419,91 euros + 914,69 euros = 2.334,60 euros) alors que, finalement, ils n'ont pas retiré les bénéfices liés à cette charge puisque ceux-ci ont dû être restitués aux consorts A... et aux époux A... ; qu'ils ont procédé à des améliorations culturales en pure perte pour eux-mêmes entre 1993 et 1997 : (762,25 euros + 388,74 euros + 393,32 euros + 402,47 euros = 1 946,78 euros) ; qu'ils ont versé aux auxiliaires de justice des honoraires en pure perte (643,49 euros + 729,32 euros + 364,65 euros + 729,32 euros + 370,76 euros + 638,15 euros + 645,84 euros + 638,15 euros + 780,72 euros + 726,34 euros + 760,77 euros = 7.027,51 euros) ; qu'ils ont, enfin, été contraints de restituer aux consorts A... et aux époux A... le fruit de leur travail, la note adressée par l'étude de Me B..., avoué, à hauteur de 25 929,32 euros couvrant le principal et les accessoires des indemnités versées à ces derniers en compensation de la perte de jouissance du bien de 1993 à 2005, somme qui peut parallèlement être considérée comme représentative des bénéfices perdus malgré leur investissement personnel dans la mise en valeur du bien et, plus globalement, des coûts accessoires de procédure liés à l'échec de leur action (Indemnités de l'article 700 du Code de procédure civile allouées aux différentes parties poursuivantes pour un montant total de 3 500 euros ) ; que c'est donc bien un dommage de 50155,21 euros (762,24 euros +12.154,76 euros + 2334,60 euros + 1.946,78 euros + 7.027,51 euros + 25.929,32 euros) qu'il convient de partager en deux fractions: le jugement est en conséquence confirmé en sa disposition principale et en ce qui concerne le sort des dépens d'instance. ; que toutefois, il n'apparaît pas inéquitable que les deux parties supportent les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'action en garantie dès lors que la procédure de tierce opposition, qui a aggravé le dommage, a été soutenue, selon ce qui ressort des courriers échangés entre la Sté SBAFER, les époux A... et les époux X...-Y... en 1999 puis en 2004, par des plaideurs qui étaient de connivence ; 1) ALORS QUE l'action en garantie dirigée contre une SAFER par le bénéficiaire d'un détournement de pouvoir ayant entraîné l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession doit être écartée chaque fois que le bénéficiaire de l'opération menée à son seul profit ne pouvait pas ignorer le risque qu'il prenait en se portant acquéreur des parcelles litigieuses ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 14 janvier 1997, la cour d'appel de Rennes a annulé les décisions de préemption et de rétrocession prises par la SBAFER en considérant qu'elles étaient entachées d'un détournement de pouvoir au profit des époux X... ; qu'en décidant que la SBAFER doit partiellement garantir les époux X... des conséquences de leur éviction, tout en constatant que les opérations foncières auxquelles ils avaient été suffisamment associés pour en apprécier la validité, avaient été annulées pour détournement de pouvoir, ce dont il résultait que les rétrocessionnaires ne pouvaient pas ignorer le risque qu'ils avaient pris en se portant acquéreur des parcelles litigieuses, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le possesseur qui connaissait les vices de son titre doit, en conséquence de sa mauvaise foi, restituer la totalité des fruits qu'il a perçus ; que le juge ne peut faire supporter, même partiellement, la charge finale de la restitution des fruits par une autre personne que celle dont la mauvaise foi a été sanctionnée ; qu'en refusant, pour considérer que la SBAFER devait garantir les époux X... des conséquences des restitutions, de tenir compte de ce que la restitution intégrale des fruits aux consorts A... par les époux X... était exclusivement justifiée par la mauvaise foi de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles 549, 550 et 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en décidant que tous les honoraires versés aux auxiliaires de justice par les époux X... incluant notamment les honoraires d'avocats constituent un élément du préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et l'article 700 du code de procédure civile par refus d'application ; 4) ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en décidant que les indemnités que les époux X... ont été condamnés à payer aux consorts A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, constituent un élément du préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par fausse application et l'article 700 du code de procédure civile par refus d'application.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 550 du Code Civil peut en effet régir learticle 700 du Code de procédure civile allouéesarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile par refusarticle 700 du code procédure civile allouées auxarticle 547 du Code civil qui ne peut être sourcearticle 1382 du Code Civil la question de savoir sarticle 1382 du Code Civil régit les rapports entrarticle 1382 du code civil par fausse applicationarticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C301001
Données disponibles
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