Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300973
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que la responsabilité du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière Château Champ (SCI), ne pouvait être retenue que s'il avait connaissance de l'intervention de la société Joly en qualité de sous-traitante, la cour d'appel a souverainement relevé que cette société ne démontrait pas que la SCI ait eu connaissance de sa présence sur le chantier avant le 17 décembre 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Joly aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joly à payer à la SCI Château Champ la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Joly ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Joly-Comptoir matériel électrique. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SAS JOLY desa demande tendant à la condamnation de la SCI CHÂTEAU CHAMP au paiement de la somme de 67. 380, 15 € TTC, AUX MOTIFS QUE « Que la SAS Joly recherche la responsabilité quasidélictuelle de la SCI Château Champ sur Je fondement de l'article 14-1 de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en vertu duquel, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître d'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 (acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement), mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que) si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître d'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; qu'il incombe au sous-traitant, qui recherche la responsabilité du maître d'ouvrage sur ce fondement, d'établir que celui-ci connaissait sa présence sur le chantier en cette qualité ; que n'est pas opérant le fait que la Sarl CIR fût une entreprise de conception, d'ingénierie et de réalisation intervenant comme entreprise générale et que le cahier des clauses techniques particulières ait prévu l'exécution du marché en douze lots destinés à être réalisés par différentes entreprises dans la mesure où le recours implicite à la sous-traitance, que sous-tendaient ces circonstances, ne suffit pas à démontrer que la SCI Château Champ avait connaissance de la présence sur le chantier de la S. A. S. Joly en qualité de sous-traitant ; Que l'appelante soutient à cet égard qu'elle avait signé un marché pour la construction d'un bâtiment industriel " clés en mains'et qu'elle ignorait la structure de la Sarl CIR ; qu'elle fait justement observer que la responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être retenue que si le sous-traitant démontre que ce dernier avait connaissance nommément et individuellement de l'intervention d'un sous-traitant et que, tant que la présence du sous-traitant n'est pas connue, aucune obligation ne pèse sur le maître d'ouvrage qui n'a pas à rechercher leur présence ; que n'est pas opérant le fait que la Sarl CIR fût une entreprise de conception, d'ingénierie et de réalisation intervenant comme entreprise générale et que le cahier des clauses techniques particulières ait prévu l'exécution du marché en douze lots destinés à être réalisés par différentes entreprises dans la mesure où le recours implicite à la sous-traitance, que soustendaient ces circonstances, ne suffit pas à démontrer que la SCI Château Champ avait connaissance de la présence sur le chantier de la S. A. S. Joly en qualité de sous-traitant ; Que l'appelante soutient à cet égard qu'élie avait signé un marché pour la construction d'un bâtiment industriel " clés en mains'et qu'elle ignorait la structure de la Sarl CIR ; qu'elle fait justement observer que la responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être retenue que si le sous-traitant démontre que ce dernier avait connaissance nommément et individuellement de l'intervention d'un sous-traitant et que, tant que la présence du sous-traitant n'est pas connue, aucune obligation ne pèse sur le maître d'ouvrage qui n'a pas à rechercher leur présence ; que l'examen des comptes-rendus de chantier n° 10 à 29 versés aux débats, (soit pour la période comprise entre le 19 février et le 17 septembre 2007) permet de constater qu'aucun représentant du maître d'ouvrage n'assistait aux réunions de chantier, que le maître d'ouvrage n'y était pas convié et que les comptes rendus ne lui étaient pas diffusés ; que, contrairement à ce qu'écrit l'intimée, la SCI Château Champ conteste avoir été présente aux réunions de chantier dès le début des opérations-de construction ; Que la SCI Château Champ fait observer qu'elle n'était pas convoquée aux réunions de chantier organisées par la Sart CIR et qu'elle n'était pas destinataire des comptes-rendus lesquels étaient diffusés par cette dernière aux seules entreprises qui y sont mentionnées ; que l'appelante indique que la Sart CIR a géré seule l'ensemble de la construction sans intervention ni immixtion du maitre d'ouvrage ; qu'elle se prévaut à cette fin de la lettre que lui · a adressée le 27 janvier 2009 le gérant de la Sarl CIR qui apportait les précisions suivantes quant à l'organisation du chantier ; que-les réunions étaient de deux natures, à savoir des " rendez-vous de chantier et de coordination hebdomadaires qui se déroulent sur le site en présence des entreprises sous-traitantes et des différents organismes liés à l'acte de construction. A ces rendez-vous sur le site, le maître d'ouvrage ne participe pas et nous précisons que dans le respect des habitudes et des méthodes mises en place par CIR, la SCI Château Champ ni par Madame X..., gérante de la SCI, ni par Monsieur X..., ne participait a ces réunions de travail et de coordination " et des " rendez-vous spécifiques avec le maître d'ouvrage sont programmés en fonction des besoins entre CIR, contractant général, et le maître d'ouvrage afin d'apporter le moins de gêne possible dans le planning de charge de nos maîtres d'ouvrage. Lors de ces rendez-vous où ne participe que CIR, les différents points sont abordés : décision sur les choix à retenir (matériel, coloris, équipement, disposition) • décision sur les points administratifs (financier, branchements, planning, travaux modificatifs et demandes spécifiques du maître d'ouvrage ; que le gérant de la Sarl CIR indiquait également que cette dernière " répercutait les incidences, les demandes et exigences du maitre d'ouvrage aux sous-traitants lors des rendez-vous de coordination. CIR faisait remonter les informations sur le déroulement du chantier au maître d'ouvrage lors des rendez-vous maîtrise d'ouvrage. Des comptes-rendus séparés étaient alors dressés si nécessaire : • les comptes-rendus de chantier et coordination destinés exclusivement aux sous · traitants sans diffusion au maître d'ouvrage. • les comptesrendus maîtrise d'ouvrage destinés exclusivement au maître d'ouvrage sans diffusion aux sous-traitants " ; que le gérant de la Sart CIR concluait son Courrier en indiquant : " C'est suivant cette méthode que l'ensemble de nos opérations sont réalisées et c'est suivant cette méthode que nous avons exécuté la construction du bâtiment à usage d'entrepôt et bureaux sis à Witry-les-Reims pour le compte de la SCI Château Champ " ; Que M. Patrick Z..., gérant de la Sart CIR, a confirmé les termes de cette lettre par une attestation délivrée le 5 janvier 2010 et établie selon les modalités de l'article 202 du code de procédure civile ; que M. Z... conclut son attestation en écrivant : " J'atteste donc qu'à aucun moment dans le déroulement des travaux un représentant quelconque de la SCI Château Champ n'a pu être en relation sur le chantier de la SCI Château Champ avec un représentant quelconque d'une entreprise intervenante ; que, si dans sa lettre du 27 janvier 2009, le gérant de la Sarl CIR écrivait également : " Coordination avec les entreprises d'aménagement, d'équipements etc... pris en charges directement par le maître d'ouvrage', cela ne concernait pas les entreprises sous-traitantes attributaires des différents lots du marché, mais les entreprises en charge de l'équipement mobilier, de la climatisation et de l'installation informatique dont les travaux étaient directement pris en charge par la S. A. Filpassion et non par la SCI Château Champ ; que la RAS. Joly ne peut donc pas en conclure que le maître d'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant ; que la lettre du 27 janvier 2009 et l'attestation du 5 janvier 2010 du gérant de la Sarl CIR ne sont pas en contradiction avec la télécopie adressée par M. · Z...à l'entreprise A... ... le 23 juillet 2008 dans laquelle il écrivait notamment : " (ci-joint) extrait du CCAG de notre contrat qui autorise la sous-traitance totale : Monsieur X...connaissait notre structure. Il ne peut ignorer que nous faisions · appel à de la soustraitance totale, d'autant plus que cela lui avait été exposé avant signature du contrat " ; que la circonstance que le maître d'ouvrage ne pouvait de toute évidence pas ignorer que son contractant avait recours à la sous-traitance ne suffit pas, comme rappelé ci-dessus, à établir qu'il avait connaissance de la présence sur le chantier de la RAS. Joly en qualité de sous-traitant ; que les attestations des trois salariés de la S. AS. A... ..., à savoir MM. Armindo B..., Mario Jorge Augusto C...et Carlos Gaspar A..., qui " certifie (nt) sur l'honneur que M. X..., représentant de la SCI Château Champ et maître d'ouvrage pour l'opération citée précédemment était bien présent lors des réunions de chantier auxquelles, nous avons participé " et que " de ce fait il ne pouvait ignorer notre présence en tant que sous-traitant de l'entreprise CIR " ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour ; que ces attestations sont en effet toutes établies sur le même modèle et sont dactylographiées sur un papier à en-tête de la S. A. S. A... ... laquelle est une des quatre entreprises sous-traitantes qui sollicite de la SCI Château Champ le paiement du solde de son marché (pièce n · 21) ; que, pour le même motif, " attestation de M. Philippe D..., chargé d'affaires de la S. A. S. A... ..., n'est pas plus opérante ; que ce dernier " affirme avoir vu Mr X...lors des réunions de chantier sur le site et avoir effectué en sa présence un relevé de la planimétrie du dallage par rapport au calage des racks dans la zone de stockage du lot n · 1. Ce même jour, Mr X...et ses collaborateurs réceptionnaient les premiers camions de marchandises pour pouvoir entreposer. " ; qu'en toute hypothèse, cette attestation ne prouve pas que la SCI Château Champ avait connaissance de la présence de la S. A. S. Joly en qualité de sous-traitant ; que c'est tout aussi vainement que la S. A. S. Joly se prévaut de l'attestation de M. Mickael F..., technicien, qui affirme avoir vu M. X...lors de la réalisation de l'équipement dé la zone de stockage du chantier Filpassion à Witry les-Reims pendant la première quinzaine du mois de juin " ; que l'appelante fait justement observer que cette attestation ne prouve rien dès lors que le représentant de la SCI Château Champ ne pouvait pas savoir qui était M. F...; que la S. A. S. Joly verse aux débats deux attestations établies par M. Damien G..., son chargé d'affaires, qui indique avoir " effectué des relevés pour le chantier " SCI Château Champ " dans les anciens locaux de la société Filpassion à Taissy avec CIR et un employé le 24 mai 2007 " et avoir assisté à une réunion le 22 juin 2007 en présence d'un représentant de la société Filpassion et de Cap Informatique (équipementier en matériel informatique de Filpassion) organisée par CIR pour le chantier " SCI Château Champ " rue des Moissons à Caurel " ; que la première attestation ne prouve rien alors que M. G...n'indique pas que les relevés auraient été faits en présence d'un représentant de la société appelante ni qu'il se serait présenté comme étant un salarié de la S. A. S. Joly, sous-traitante de la Sarl CIR ; Que la seconde attestation n'est pas plus opérante alors que M. G...n'indique pas, notamment, que le représentant de la société Filpassion, qui devait prendre à bail une partie des locaux construits et qui avait confié directement des travaux à la Sarl CIR, était également un représentant de la SCI Château Champ ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la S. AS. Joly ne démontre pas que la SCI Château Champ. ait eu connaissance de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant de la Sart CIR avant le 17 décembre 2007, date à laquelle l'intimée lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de · réception l'informant de ce que la Sarl CIR lui devait une somme de 65. 188, 34 euros et invitant à lui payer les sommes dont elle était encore débitrice envers l'entreprise principale en application des articles 12. et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2008, la S. A. S. Joly demandait à la SCI Château Champ de lui payer la somme de 67. 380, 15 euros vainement réclamée à la Sarl Cir ; que la SCI Château Champ qui avait reçu des demandes identiques de trois autres sous-traitants et qui, compte tenu des travaux qui n'avaient pas été achevés estimait ne plus rien devoir à la Sarl CIR, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2008, mis en demeure la Sarl CIR de lui transmettre les marchés des quatre entreprises sous-traitantes, dont la S. AS. Joly. de lui faire accepter chacun des sous-traitants, de la mettre en mesure d'agréer leurs conditions de paiement et de lui communiquer la caution qu'elle a dû souscrire pour garantir le paiement des sous-traitants et la justification que l'acte de cautionnement a été porté à la connaissance des sous-traitants concernés ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la SCI Château Champ avait commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle en ne faisant pas agréer la S. A. S. Joly en qualité de sous-traitant et l'a condamnée au paiement de la somme de 67. 380, 15 euros » ; ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'est pas subordonnée à la preuve qu'il ait connu nommément et individuellement le ou les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur le marché ; qu'il suffit pour que le texte précité soit applicable qu'ayant eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d'ouvrage n'ait pas mis en demeure l'entrepreneur principal de le faire agréer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate que le maître de l'ouvrage, la SCI CHÂTEAU CHAMP, « ne pouvait de toute évidence pas ignorer que son contractant la société CIR, entrepreneur principal avait recours à la sous-traitance » totale du marché ; qu'en jugeant néanmoins que cette circonstance ne permettait pas d'établir que la SCI CHÂTEAU CHAMP avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société JOLY, sous-traitante du lot « électricité », au motif qu'elle ne prouvait pas que le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de l'intervention de la SAS JOLY en qualité de sous-traitant, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA