Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300966
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé, qui est recevable : Attendu qu'ayant relevé que les demandes de condamnation formées par M. X... et relatives au paiement d'une moins value, au remboursement d'une plus value qui aurait été indue et à la reconstitution d'un isolant l'étaient pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes en réparation d'un préjudice, seules formulées en première instance et qu'elles étaient de ce fait irrecevables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Metzger et la société Swisslife ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... autres que celles relatives à la pose de cloisoirs, AUX MOTIFS QU'il échet de rappeler que la demande de Monsieur X... en première instance tendait à la condamnation de la société METZGER au paiement du coût des travaux prévus par le devis SOPREMA ; qu'il s'ensuit que les demandes au titre du remboursement d'une plus value prétendument injustifiée et de la désagrégation de l'isolant constatée par un rapport d'expertise OTEX daté de septembre 2002, qui ne sont justifiées par aucune évolution du litige, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ; que s'agissant du défaut de conformité de l'isolation, Monsieur X... invoque une non conformité contractuelle, l'isolant posé étant de 55 mn par endroits alors que la confirmation de commande prévoyait une isolation verticale d'une épaisseur de 65 mn et demande application d'une moins valeur à ce titre ; qu'il convient de constater qu'en première instance, Monsieur X... invoquait la garantie décennale et sollicitait conformément au devis SOPREMA, la pose d'une seconde couche d'isolant avec conservation de l'isolant existant ; que la présente demande qui a un objet différent, puisqu'elle ne tend plus à obtenir la réparation d'un préjudice mais la restitution d'une partie du prix, est nouvelle à hauteur de cour et devra donc être déclarée comme telle irrecevable ; 1) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent; qu'il ressort du jugement que Monsieur X... invoquait « l'insuffisance de l'isolation thermique de l'immeuble »; qu'il ressort de l'arrêt qu'il se plaignait d'un « défaut de conformité de l'isolation »; qu'en énonçant que cette demande était nouvelle, pour être fondée sur un défaut de conformité contractuel, et non sur la garantie décennale invoquée devant le premier juge, quand les deux demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir la réparation du préjudice résultant du défaut d'isolation, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile; 2) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes formées devant le premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; qu'en ne recherchant pas si la demande formée au titre de la désagrégation de l'isolant n'était pas le complément de la demande formée en première instance à raison de l'insuffisance de l'isolation thermique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA