Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300961
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 45 735 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2010) que M. X..., architecte, a, le 31 mai 2003, proposé à la société Locotex, ce que celle-ci a accepté, d'intervenir, à la suite d'un premier architecte, pour la réalisation d'une mission complète de création d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) et de réalisation des constructions autorisées sur cette Zone jusqu'à la réception des travaux moyennant une rémunération de 457 350 € HT sur la base d'une estimation de travaux ; que le 27 février 2004, M. X... a précisé que la phase dossier de réalisation de la ZAC était incluse dans la mission de base et que la rémunération pour cette création, qui ne venait pas en supplément de la mission de base, serait rémunérée forfaitairement à 10 000 € ; que le 9 mars 2004, la société Locotex a dit que la mission était limitée à la phase réalisation des plans de voirie et des équipements publics jusqu'à signature par la mairie de la convention d'aménagement de la ZAC et précisé les conditions d'intervention de M. X... qui a donné son accord sur cette lettre; que M. X... a sollicité, le 2 juin 2005, le paiement d'une note d'honoraire au titre de la réalisation du dossier Avant Projet Sommaire (APS) ; que la société Locotex ayant refusé de régler, il l'a assignée en paiement ; que la convention de concession de la ZAC a été signée le 30 juin 2006 au profit de la société Locotex ; que cette société ayant fait appel du jugement faisant droit à la demande de M. X..., celui-ci a conclu en cause d'appel à la confirmation et à la condamnation de la société Locotex à lui payer une somme en réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Locotex à lui payer la somme de 70 088,59 €, outre intérêts, au titre de ses honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que le maître d'oeuvre qui a exécuté ses obligations conformément aux stipulations contractuelles est fondé à obtenir la rémunération afférente ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a demandé la condamnation de la société Locotex au paiement d'une note d'honoraires relative à l'avant-projet sommaire des bâtiments inclus dans la ZAC conformément au contrat signé le 31 mars 2003, et a produit les pièces permettant d'établir qu'il avait effectué les diligences relatives à l'APS, qui est une phase antérieure à celle du Dossier de Permis de Construire, avant le 10 septembre 2003 ; qu'en rejetant cette demande, par des motifs inopérants pris de courriers postérieurs et de l'absence de preuve d'un engagement formel de la société Locotex de poursuivre avec M. X... la phase permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 9 mars 2004 que la société Locotex s'engageait, si les obstacles à la réalisation de la ZAC étaient levés, à confier à M. X... les missions permis de construire consécutives à la ZAC conformément à sa proposition d'intervention ; qu'en décidant que M. X... ne justifiait pas d'un engagement formel de la société Locotex de poursuivre avec lui la phase permis de construire, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 9 mars 2004, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait accepté la proposition de modification des conventions initiales formulée dans la lettre du 9 mars 2004 et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de cette lettre relatifs à la définition de la partie de mission confiée pour la période antérieure à la signature par la mairie de la convention de concession de ZAC, que cette phase, dont les honoraires étaient fixés à 10 000 € HT, était limitée à la réalisation des plans des voiries et des équipements publics, la cour d'appel a pu décider que la demande en paiement d'honoraires, formée, avant signature de la convention de concession de ZAC par la commune, pour une mission correspondant à une phase postérieure à celle précitée, ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réparation du préjudice résultant d'une résiliation unilatérale du contrat, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se prévaloir d'un contrat non passé avec la société Locotex ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Locotex avait indiqué dans sa lettre du 9 mars 2004 qu'elle s'engageait à confier à M. X... les missions permis de construire consécutives à la ZAC conformément à sa proposition d'intervention, dans le mois suivant la signature de la convention et du CCCT par le maire et que la signature de la concession d'aménagement était intervenue le 30 juin 2006, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en indemnisation pour rupture du contrat, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 février 2010 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Locotex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de la société LOCOTEX à lui payer la somme de 70.088,59 €, outre intérêts, au titre de ses honoraires, Aux motifs que « la société Locotex a signé la proposition d'intervention qui lui a été adressée le 31.05.2003, aux termes de laquelle la mission de ce dernier devait s'étendre des études préliminaires jusqu'à la réception des travaux, ce moyennant une rémunération de 457.350 € H.T., sur la base d'une estimation des travaux à la somme de 6.098.000 € H.T. Attendu que le 27.02.2004, Monsieur X... a confirmé à la société Locotex que la phase dossier de réalisation ZAC était incluse dans la mission de base et que la rémunération forfaitaire était ramenée à 10.000€ HT, que cette phase ne venait pas en supplément de ladite mission de base, que la mission APS qui suivrait cette phase serait facturée conformément au contrat sur la base du pourcentage figurant dans la ventilation des honoraires par éléments de mission du contrat déduction faite de ce montant de 10.000 € HT, soit honoraires APS = estimation montant des travaux x 7.5 % x 15 % - 10.000 € HT. Mais attendu que le 9.03.2004, la société Locotex a précisé dans un courrier adressé à l'intimé que la phase permis de construire était aléatoire et ne pouvait être envisagée au préalable, que seule la phase réalisation pouvait lui être confiée, qu'elle consistait en la réalisation des plans des voiries et des équipements publics en collaboration avec les bureaux d'études missionnés pour les VRD, l'étude hydraulique, l'étude de sol, le géomètre, qu'elle avait pris bonne note de la proposition du 27.02.2004, que la phase réalisation le concernant était ramenée à un forfait à 10.000 € H.T., qu'elle indiquait que si la ZAC aboutissait favorablement, ce montant serait porté à valoir sur les futurs contrats pour les permis de construire ultérieurs ou lui resterait acquis si aucune suite n'était donnée, que cependant, il ne lui était pas possible de s'engager définitivement en ce qui concerne les permis de construire, que la réalisation des constructions restait subordonnée à la bonne fin du dossier de réalisation de ZAC, au résultat favorable de l'enquête publique, à l'absence de recours des tiers, aux conditions financières concernant les équipements publics et les participations qui si elles n'étaient pas acceptables et équilibrées, les conduiraient à renoncer à ce projet, à l'équilibre financier de l'opération ZAC, à la signature de la convention d'aménagement au profit de la SARL Locotex par le maire de La Destrousse. Attendu que la société Locotex ajoutait qu'il ne lui était pas possible de s'engager sur un programme qui n'avait pas d'existence légale, et confirmait que la faisabilité de l'opération ZAC de la Tuilerie pour laquelle elle avait contracté le 31.05.2003 était soumise aux conditions précitées, que si tous ces obstacles étaient levés, elle s'engageait à lui confier les missions permis de construire consécutives à la ZAC conformément à sa proposition d'intervention et ce dans le mois suivant la signature de la convention et du CCCT par le maire. Attendu que cette lettre constitue une demande de modification du contrat souscrit initialement entre les parties, les volontés s'étant en effet rencontrées lors du bon pour accord de la société Locotex apposée sur la proposition d'intervention visée ci-dessus, qu'en apposant la mention manuscrite « bon pour accord 9/03/2004 », Monsieur X... a accepté cette modification. Attendu dès lors que la mission de ce dernier était réduite à la phase réalisation des plans des voiries et des équipements publics, la rémunération de ladite phase étant ramenée à un forfait de 10.000 € ; Attendu que Monsieur X... a reçu paiement d'une somme totale de 10.000 € correspondant à 3 notes d'honoraires. Attendu néanmoins que le 2.06.2005, il a adressé une note d'honoraires n° 4 correspondant à des honoraires APS et réalisation de ZAC alors qu'il ne justifie d'aucun engagement formel de la société Locotex de poursuivre avec lui la phase permis de construire. Attendu en effet, alors que les parties avaient convenu le 9.03.2004 que la réalisation des constructions resterait subordonnée à diverses conditions dont la signature de la convention d'aménagement au profit de la SARL Locotex par le maire de la Destrousse, que la signature de la concession d'aménagement au profit de la société de la Tuilerie Locotex n'est intervenue que le 30.06.2006, que dès lors, Monsieur X... ne pouvait sans l'accord de Locotex poursuivre une mission que celle-ci ne lui avait pas encore donnée, que l'examen de l'avant projet sommaire établi par ses soins ainsi que des différentes attestations produites par chacune des parties est sans utilité. Attendu par suite que sa demande doit être rejetée et que le jugement doit être infirmé » (arrêt p. 4 et 5), Alors que, d'une part, le maître d'oeuvre qui a exécuté ses obligations conformément aux stipulations contractuelles est fondé à obtenir la rémunération afférente ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a demandé la condamnation de la société LOCOTEX au paiement d'une note d'honoraires relative à l'avant-projet sommaire des bâtiments inclus dans la ZAC conformément au contrat signé le 31 mars 2003, et a produit les pièces permettant d'établir qu'il avait effectué les diligences relatives à l'APS, qui est une phase antérieure à celle du Dossier de Permis de Construire, avant le 10 septembre 2003 ; qu'en rejetant cette demande, par des motifs inopérants pris de courriers postérieurs et de l'absence de preuve d'un engagement formel de la société LOCOTEX de poursuivre avec M. X... la phase permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 9 mars 2004 que la société LOCOTEX s'engageait, si les obstacles à la réalisation de la ZAC étaient levés, à confier à M. X... les missions permis de construire consécutives à la ZAC conformément à sa proposition d'intervention ; qu'en décidant que M. X... ne justifiait pas d'un engagement formel de la société LOCOTEX de poursuivre avec lui la phase permis de construire, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 9 mars 2004, violant ainsi l'article 1134 du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société LOCOTEX à lui payer la somme de 108.066,08 € en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat, Aux motifs que « de même, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la rupture unilatérale d'un contrat non passé avec la société Locotex, que sa demande d'indemnité doit également être rejetée » (arrêt p.6), Alors que, d'une part, la partie qui méconnaît son engagement de poursuivre l'exécution d'un contrat avec son contractant commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X... a demandé la condamnation de la société LOCOTEX à lui régler des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi à la suite de la résiliation anticipée de son contrat ; que pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à se référer aux motifs de sa décision selon lesquels M. X... ne justifiait d'aucun engagement formel de la société LOCOTEX de poursuivre avec lui la phase permis de construire ; que pourtant, dans un courrier du 9 mars 2004, la société LOCOTEX s'est engagée, si les obstacles à la réalisation de la ZAC étaient levés, à confier à M. X... les missions permis de construire consécutives à la ZAC conformément à sa proposition d'intervention ; qu'en se fondant sur un motif procédant d'une dénaturation de ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, la société LOCOTEX n'a pas soutenu que la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts présentée par M. X... devait être rejetée car ce dernier ne pouvait se prévaloir de la rupture unilatérale d'un contrat non passé avec elle ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir rouvert les débats pour assurer le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA