Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300926
- Date
- 12 juillet 2011
- Condamnation
- 330 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2009), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Y..., a assigné celle-ci en paiement d' une certaine somme correspondant à un arriéré de loyers , à des loyers dus au titre du préavis et au coût de travaux de remise en état des lieux loués ; que Mme Y... n'a pas comparu devant le premier juge ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que les attestations produites par Mme Y... n'apportent aucun élément nouveau aux débats et que le premier juge, par des moyens pertinents qu'il adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance et qu'elle avait été contrainte de quitter logement loué en raison de son humidité et de la persistance de M. X... à ne pas faire réaliser les travaux qui s'imposaient, la cour d'appel, qui ne pouvait laisser sans réponse ces moyens non examinés par le premier juge, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 302,80 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les parties , par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'apel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement condamnant l'exposante à payer à son bailleur une somme de 3.302,80 €, aux motifs que les attestations produites par Mme Y... n'apportent aucun élément nouveau aux débats et que le premier juge, par des moyens pertinents que la Cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, alors qu'en passant totalement sous silence les moyens soutenus par l'exposante, tels que ceux tirés des manquements par le bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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