Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300899
- Date
- 5 juillet 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Isola avait établi et adressé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Versailles (le syndicat des copropriétaires) le 27 mai 1992 un "décompte final des travaux exécutés" pour la réfection de l'étanchéité des garages, et que le syndicat des copropriétaires s'était borné à soulever que la société Isola ne justifiait pas de la date du paiement intégral des sommes réclamées, sans contester l'existence d'un tel paiement, constaté qu'à l'issue des travaux, les habitants de l'immeuble avaient repris possession des garages sans faire état d'un dysfonctionnement, et que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucune contestation sur la nature ou la mauvaise exécution des travaux, ni d'aucun refus d'acquitter en tout ou en partie les sommes réclamées, et retenu que le syndicat des copropriétaires affirmait ne pas avoir eu connaissance des modalités de réception prévues aux conditions particulières des travaux de la société Isola, la cour d'appel, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la fixation au 5 juin 1992 du point de départ de la garantie décennale, que la réception tacite des travaux était intervenue le 27 mai 1992, date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Versailles à Ajaccio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Versailles à Ajaccio à verser à la société Isola la somme de 2 500 euros et à la société SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Versailles à Ajaccio ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Versailles à Ajaccio Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE VERSAILLES ; Aux motifs que «l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié le régime de la prescription dispose que les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumises aux anciennes dispositions et qu'il en est de même en appel et en cassation. Ainsi, les textes énoncés ci-après et leur numérotation correspondent-ils aux dispositions anciennes. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination. L'article 2270 du même code stipule que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE VERSAILLES" soutient qu'il n'y a pas eu de réception formelle, ni lui-même ni la société ISOLA ne l'ayant demandé amiablement ou judiciairement et que s'agissant d'une réception tacite celle-ci ne pourrait résulter que d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ce dont il ne découlerait pas des éléments produits par la société ISOLA. Au regard des éléments constants, non discutés et contradictoirement communiqués il appert que la société ISOLA a établi en date du 27 mai 1992 un document intitulé "Décompte Final des Travaux Exécutés" adressé au "syndic LE VERSAILLES, AJACCIO IMMOBILIER, Cours Grandval" pour un montant total TTC de : 122.697,72 francs et un reste dû de : 43.888,40 francs ; travaux dont l'expert commis, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE VERSAILLES", par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2003 précise en page 8 de son rapport qu'ils "n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de leur réception" et qui ont été intégralement réglés par le syndicat des copropriétaires à réception du décompte final des travaux exécutés. Alors que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" soulève que la société ISOLA ne justifie pas de la date à laquelle le paiement intégral des travaux a été effectué ce qui pouvait établir la volonté de recevoir l'ouvrage, la Cour ne peut que constater que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas pour autant que ce règlement soit intervenu dans son intégralité, de même qu'il se garde d'alléguer et plus encore de justifier du moindre courrier de contestation sur la nature des travaux réalisés, leur mauvaise exécution, leur remise en cause ou le refus de s'acquitter en totalité ou partiellement des sommes réclamées. Il n'est pas davantage discuté par le syndicat des copropriétaires qu'à l'issue de l'exécution des travaux ayant consisté pour la société ISOLA à l'étanchéité des garages, les habitants de la résidence ont repris possession desdits garages et en ont librement disposés sans qu'aucun d'entre eux ne fasse état d'un quelconque dysfonctionnement, ni que le paiement sans réserve du solde du prix soit intervenu concomitamment à l'achèvement des travaux caractérisant ainsi une volonté non équivoque de recevoir ceux-ci, S'il peut être regretté que le Syndicat des copropriétaires se soit cependant abstenu de faire état de la date exacte à laquelle il s'est acquitté du solde dû, il demeure qu'il ne discute pas que celui-ci a coïncidé avec l'achèvement des travaux, ce faisant la date de réception doit être fixé au 27 mai 1992 à laquelle le décompte final des travaux exécutés a été établi et que l'expert a lui-même implicitement retenu. Aurait pu être envisagée la prise en compte d'une seconde date plus favorable au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" qui aurait été celle calculée au regard des conditions générales de la SARL ISOLA lesquelles précisent qu'à l'achèvement des travaux est établi contradictoirement un métré, qu'un mémoire est envoyé qu'à défaut d'observation le délai de garantie prendra effet à l'expiration des huit jours suivants l'envoi. Toutefois le syndicat des copropriétaires contestant avoir eu connaissance de ces conditions générales et les avoir acceptées aucune de ses dispositions ne lui sera opposable. Au demeurant l'assignation en référé, seul acte procédural de nature à interrompre la prescription ayant été délivré le 4 juin 2003 sait plus de onze ans après le 27mai 1992, voire du 5 mai 1992 si la date des conditions générales avait été retenue la garantie décennale par les articles 1792 et suivants du code civil n'est plus mobilisable. La Cour infirmera en conséquence le jugement déféré et déboutera le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE VERSAILLES" de l'ensemble de ses demandes» ; Alors que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en énonçant qu'il n'est pas discuté par le syndicat des copropriétaires que le paiement sans réserve du solde du prix soit intervenu concomitamment à l'achèvement des travaux caractérisant ainsi une volonté non équivoque de recevoir ceux-ci, quand, dans ses écritures récapitulatives déposées le 7 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires contestait l'existence même du paiement intégral du solde du prix (p. 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer un titre à soimême ; qu'en estimant que la date de réception devait être fixée au 27 mai 1992, date à laquelle le décompte final des travaux exécutés avait été établi, après avoir pourtant constaté que ce décompte émanait de la seule société ISOLA, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors que, par ailleurs, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que les conditions générales de la société ISOLA fixant les modalités de la réception étaient inopposables au syndicat des copropriétaires, lequel aurait prétendu ne pas en avoir eu connaissance et ne pas les avoir acceptées, quand ce dernier en demandant, dans ses conclusions d'appel du 7 septembre 2009, la confirmation du chef du jugement ayant estimé que la réception n'était pas intervenue (conclusions du 7 septembre 2009, du SDC IMMEUBLE LE VERSAILLES, p. 6), s'est approprié les motifs de cette décision ayant retenu que la date de réception devait être fixée à l'aune des conditions générales de la société ISOLA en fixant les modalités, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ; Alors qu'au surplus, le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que le point de départ de la garantie décennale devait être fixé au 5 juin 1992 si les conditions générales avaient été applicables, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, enfin en énonçant, en tout état de cause, que le point de départ de la garantie décennale devait être fixé au 5 juin 1992 si la date de réception fixée par les conditions générales avait été retenue, soit à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de l'envoi du métré, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel du SDC déposées le 7 septembre 2009, p. 5), si le métré avait un caractère contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA