Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300851
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué comportant l'énonciation des prétentions émises par M. de X... et aucun défaut de réponse à conclusions n'étant invoqué, le défaut d'indication de la date des uniques conclusions déposées par cette partie, qui caractérise une omission matérielle susceptible d'être réparée suivant la procédure décrite à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. de X... ne pouvait justifier d'aucun engagement ni promesse inconsidérés de la part de la SAFER, que la rupture abusive des pourparlers prétendue était pas démontrée, que ce stade des relations entre la SAFER et lui était d'ailleurs dépassé dans la mesure où M. de X... était signataire d'une promesse unilatérale d'achat et que la SAFER lui avait restitué son chèque d'acompte et relevé à juste titre qu'aucun texte ne contraignait la SAFER à préempter ni à maintenir sa préemption même en présence d'un signataire d'une promesse unilatérale d'achat à son profit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la SAFER n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X... à verser à la SAFER Rhônes-Alpes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. de X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. de X... de son action en responsabilité à l'encontre de la SAFER RHÔNE ALPES, Aux motifs que « par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a à bon droit, pour débouter M. de X... de ses demandes, retenu que la SAFER Rhône-Alpes n'avait commis aucune faute ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions », Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne comporte aucun exposé des moyens des parties, et se borne à viser leurs conclusions sans indication de leur date ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. de X... de son action en responsabilité à l'encontre de la SAFER RHÔNE ALPES, Aux motifs propres que « par des motifs pertinents que la Cour adopte le premier juge a à bon droit, pour débouter M. de X... de ses demandes, retenu que la SAFER Rhône-Alpes n'avait commis aucune faute ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions », Et aux motifs adoptés que par application de l'article L. 143-1 du Code dural, la SAFER Rhône-Alpes dispose d'un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et ce afin de répondre aux buts énoncés à l'article L. 143-2 du même Code ; qu'en vertu de l'article L. 143-3 du Code rural, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés ; qu'elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable ; qu'à la demande de M. de X..., la SAFER a en l'occurrence décidé d'exercer son droit de préemption lors de la vente des parcelles de M. et Mme de A... ainsi qu'elle l'a notifiée au notaire en charge de celle-ci, Maître Y..., par courrier du 9 septembre 2005 ; que l'étude de cette lettre (pièce 6 de la SAFER) démontre que la SAFER a motivé sa décision de préemption au regard des exigences de l'article L. 143-2 du Code rural et en conformité avec les nécessités locales ; que le 2 août 2005, M. de X... signait une promesse unilatérale d'achat au profit de la SAFER sur les terres en cause ; qu'à la suite d'un avis négatif du comité technique départemental de l'Ardèche en date du 10 novembre 2005, la SAFER a renoncé à l'exercice de son droit de préemption et en a averti M. de X... par courrier du 25 novembre 2005, lui restituant son chèque d'acompte de 550 € ; que M. de X... entend obtenir réparation du préjudice que lui a causé la renonciation par la SAFER de l'exercice de son droit de préemption, alors que celle-ci avait accepté sa candidature, procédé à l'affichage régulier de celle-ci et encaissé le chèque d'acompte ; que M. de X... ne démontre l'existence d'aucune faute que la SAFER aurait commise à son encontre ; qu'aucun texte ne contraint la SAFER à préempter, ni à maintenir sa préemption en présence d'un signataire d'une personne unilatérale d'achat à son profit ; que s'il appartient aux tribunaux judiciaires d'apprécier la régularité des décisions de préemption prises par la SAFER, ce qui est le cas en l'occurrence, il ne relève pas de leur compétence de contraindre la SAFER à exercer son droit de préemption, et encore moins d'apprécier l'opportunité de la décision de nonpréemption (Cass., 2 juin 1999, Brivoal, CA Bourges, 9 mars 2004, SCI de la Marcandière) ; qu'il est donc inopérant pour M. de X... de faire valoir que la SAFER aurait contrevenu à sa mission légale en ne menant pas à terme la préemption engagée ; que le seul fait en l'espèce pour la SAFER Rhône-Alpes d'avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption n'est pas constitutif d'une faute ; que M. de X... ne peut non plus se prévaloir d'une faute de la SAFER dans une renonciation brutale à la préemption alors qu'il ne peut justifier d'aucun engagement ni promesse inconsidérée de celle-ci tendant à lui attribuer les biens objets de la préemption ; qu'en effet, M. de X... est signataire d'une promesse unilatérale d'achat au profit de la SAFER dont l'objet est de le contraindre lui à acquérir le bien en cause au cas où la société lève l'option dans le délai prévu à la promesse, soit le 31 décembre 2005 en l'espèce ; qu'en aucun cas, cette promesse ne confère un droit d'attribution dès lors que la levée d'option n'est pas effectuée par la SAFER ; qu'en outre, tant le texte de la promesse unilatérale (pièce 1 de M. de X...), que le courrier de la SAFER à M. de X... en date du 1er août 2005 (pièce n° 6 de M. de X...), que la lettre d'exercice du droit de préemption au notaire le 9 septembre 2005 (pièce n° 6 de la SAFER) ou encore que la demande d'intervention de la SAFER signée le 2 août 2005 par M. de X... (pièce n° 7 de M. de X...) rappellent bien l'absence de droit d'attribution ferme à ce dernier des biens litigieux ; que M. de X... ne peut se prévaloir d'aucune obligation pour la SAFER de lui rétrocéder les parcelles vendues une fois la préemption effectuée par la société ; que M. de X... n'était qu'un attributaire éventuel des terres litigieuses de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée de ce fait à la SAFER ; qu'enfin, M. de X... invoque une rupture brutale des pourparlers alors même que l'existence de ceux-ci n'est pas démontrée, ce stade étant dépassé entre lui et la SAFER dans la mesure où il était signataire d'une promesse unilatérale d'achat pour des conditions définies ; qu'aucune faute n'est en définitive imputable à la SAFER ; qu'en tout état de cause M. de X... ne peut arguer que d'un préjudice éventuel du fait de sa qualité d'attributaire hypothétique des terres ; qu'en conséquence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation ; que M. de X... sera débouté de sa demande, Alors, d'une part, que commet une faute la SAFER qui, après avoir exercé son droit de préemption sur des parcelles à vocation agricole et avoir conclu une promesse d'achat avec un candidat à leur rétrocession, renonce ensuite brutalement à cette préemption ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que la SAFER avait exercé son droit de préemption sur les parcelles vendues par les époux de A... à la demande de M. de X..., qu'elle lui avait ensuite fait signer le 2 août 2005 une promesse unilatérale d'achat de ces parcelles, et qu'elle avait finalement renoncé à son droit de préemption à la suite d'un avis négatif du comité technique départemental de l'Ardèche du 10 novembre 2005 ; qu'en revenant ainsi brutalement sur sa décision de préempter, la SAFER a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. de X..., lequel, ayant signé une promesse unilatérale d'achat sur les parcelles en cause, pouvait légitimement espérer que le projet se réaliserait ; qu'en retenant que la SAFER n'avait pas commis de faute, aux motifs inopérants qu'aucun texte ne la contraignait à maintenir sa préemption et que M. de X... ne bénéficiait d'aucun droit à l'attribution des terres en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Alors, d'autre part, qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. de X..., qu'il invoquait une rupture brutale des pourparlers alors que ce stade était dépassé entre lui et la SAFER dans la mesure où il avait signé une promesse unilatérale d'achat, sans répondre aux conclusions d'appel de M. de X... faisant valoir qu'après avoir exercé son droit de préemption et lui avoir fait signer une promesse d'achat, la SAFER avait entamé des négociations avec un autre agriculteur, M. Z..., que l'échec de ces négociations avait conduit la SAFER à renoncer à la préemption, et qu'il avait été évincé du projet de façon discriminatoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Et alors, enfin, qu'en retenant que M. de X... ne pouvait arguer que d'un préjudice éventuel du fait de sa qualité d'attributaire hypothétique des terres, tout en constatant que la SAFER avait exercé son droit de préemption et conclu une promesse unilatérale d'achat avec M. de X..., ce dont il résultait que la renonciation de la SAFER à la préemption avait fait perdre à ce dernier une chance sérieuse d'acquérir les parcelles en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 143-1 du Code duralarticle 455 du Code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle L. 143-2 du Code rural et en conformité avec larticle 1382 du Code civil.article L. 143-3 du Code rural
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA