Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300786
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, par acte notarié du 6 août 1999, M. X...a consenti à M. Y..., en garantie du remboursement d'un prêt, une hypothèque sur la nue-propriété de deux parcelles dont Mme Z..., sa grand-mère, était usufruitière ; que par acte sous seing privé du 12 août 1999, les époux Y...se sont engagés à ne pas poursuivre la vente de ces biens aux enchères en cas de difficulté de remboursement du prêt et les époux X..., en contrepartie, se sont engagés à céder à M. Y..." l'ensemble de la propriété " pour la valeur de la dette ; que le 26 mars 2003, M. Y...a mis en demeure M. X...de le rembourser ou de lui céder l'immeuble ; que M. X...ayant été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements des 25 février et 17 juin 2005, la société Guérin et Diesbecq ayant été désignée en qualité de liquidateur, M. Y...a déclaré sa créance le 10 mai 2005 ; que Mme Z..., l'usufruitière, est décédée le 22 juin 2005 ; qu'en septembre 2007, M. Y...a assigné M. X...et son liquidateur pour faire dire que le jugement vaudrait vente des deux parcelles pour le montant de sa créance ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur la chose dans l'acte du 12 août 1999 et que la vente n'a pas pu se former entre elles à cette date, l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2010) retient que M. X...et son épouse ne pouvaient vendre " l'ensemble de la propriété ci-dessus décrite ", comme le stipule l'acte et ainsi que l'entendait M. Y...; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Y...affirmait que cet acte portait sur la nue-propriété des deux parcelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...et la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...et de la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nourdine Y...de l'ensemble de ses demandes tendant à ce qu'il soit déclaré propriétaire des parcelles litigieuses AP 484 et AP 485 en application de l'acte du 12 août 1999 ; AUX MOTIFS QUE, après l'acte notarié du 6 août 1999 par lequel M. X..., à la suite du prêt de 450 000 F que lui avait consenti M. Y..., s'est engagé à rembourser à celui-ci en cent seize mensualités à compter du 15 novembre 1999 une somme totale de 581. 555, 65 F-soit 450 000 F en capital et 131 555, 65 F au titre des intérêts-le tout garanti par l'affectation hypothécaire de la nue-propriété des parcelles AP 484 et AP 485, est intervenu l'acte sous seing privé du 12 août 1999 sur lequel l'intimé fonde ses prétentions ; que cet acte à la signature duquel sont intervenues Mme Jamila A..., épouse de M. Nourdine Y..., et Mme Nathalie B..., épouse de M. Stéphane X..., énonce :- « Monsieur Stéphane X...a contracté envers Monsieur Nourdine Y...un emprunt d'un montant de quatre cent cinquante mile francs en principal outre les intérêts au taux de 5, 5 % l'an en date du 6 août 1999 par devant Maître C..., notaire à Evreux. Leurs épouses respectives ne sont pas parties prenantes directement à cette opération. Monsieur X...a donné en garantie à Monsieur Y...:- une parcelle de terrain sise ...section AP n° 484 pour une contenance de 0 a 02 ca,- une parcelle sise ...section AP 485 pour une contenance de 21 a 13 ca sur laquelle sont édifiés : une maison d'habitation, un hangar, une grange, plusieurs appentis, un ancien atelier. Le bien donné en garantie n'appartient à Monsieur X...qu'en nue propriété et est grevé d'un usufruit au profit de sa grand-mère, Madame Jacqueline Z..., née D... et demeurant .... Après cet exposé, il a été convenu ce qui suit entre les soussignées (sic) : Madame et Monsieur Y...s'engagent, en cas de difficultés de règlement concernant la reconnaissance de dette suscitée à ne pas faire vendre aux enchères ce bien, ni aucun autre bien appartenant à Madame et/ ou Monsieur X..., Madame et Monsieur X...s'engagent en contrepartie à céder et pour la valeur de cette même dette, à Monsieur Y..., ou à toute personne morale ou physique qu'il désirera se substituer, l'ensemble de la propriété ci-dessus décrite » ; qu'il est constant que le montant du prêt n'a pas été remboursé par M. X...placé en redressement judiciaire le 25 février 2005 puis en liquidation judiciaire le 17 juin 2005 et que la créance de M. Y..., déclarée le 20 mai 2005 pour 68 002, 06 € avec intérêts au taux de 5, 5 %, a été admise à titre privilégié pour ce montant ; que se fondant sur cette absence de remboursement et sur l'engagement figurant à l'acte du 12 août 1999, M. Y...a entendu faire juger qu'à cette date la vente à son profit des parcelles AP 485 et 486 était parfaite, ce qu'a admis le tribunal ; que les premiers juges ont, ainsi que le font valoir les appelants, commis une erreur d'analyse de l'acte du 12 août 1999 en énonçant que par celui-ci, « Stéphane X...et sa grand-mère se sont engagés à vendre l'immeuble à Nourdine Y...» ; qu'il est constant en effet qu'à la date de cet acte, M. Y...n'était que nu-propriétaire desdites parcelles et sa grand-mère, Mme Jacqueline D...-Z..., en était usufruitière ; que d'ailleurs l'acte le rappelle expressément et cette dernière n'y est pas intervenue ; que dans ces conditions, M. X...et son épouse ne pouvaient vendre comme le stipule cependant l'acte « l'ensemble de la propriété cidessus décrite », ainsi que l'entendait et l'entend toujours M. Y...; que la vente par M. X...n'a pu porter que sur la nue-propriété du bien de sorte que c'est à juste titre que la SCP E..., ès qualités de liquidateur de M. X..., soutient qu'il n'a pu y avoir accord sur la chose ; que l'intimé oppose dès lors vainement la prescription tirée de l'article 1304 du code civil ; qu'il s'ensuit que la vente des parcelles AP 484 et 485 n'a pu se former entre les parties le 12 août 1999 ; que même si l'intimé ne produit pas l'acte de décès de l'usufruitière, il est suffisamment établi par les autres pièces du dossier (spécialement la promesse unilatérale de vente par acte notarié reçu les 10 et 11 juin 2008 relativement à une autre parcelle-AP 78) que Mme Jacqueline D...-Z...est décédée le 22 juin 2005, ce qui fait dire à l'intimé que le moyen tiré de la seule qualité de nu-propriétaire de M. X...le 12 août 1999 est inopérant dans la mesure où l'usufruit était ainsi éteint à la date du début de la présente procédure et donc à celle du jugement entrepris ; qu'à la date du décès, soit le 22 juin 2005, M. X...était en liquidation judiciaire ; que, par application de l'article L 622-16 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, la vente de gré à gré ne pouvait intervenir que sur autorisation du juge commissaire aux prix et conditions qu'il détermine, étant observé que l'article L. 621-123 du même code, invoqué par l'intimé, n'est pas concerné ; qu'or, et contrairement à ce que laisse entendre M. Y..., une telle autorisation de vente n'a pas été effectivement donnée ; que, certes, le mandataire liquidateur a écrit le 23 octobre 2006 à M. Y...que le juge commissaire était " disposé à l'accepter " mais ajouté-une autre parcelle en dehors du litige étant également en cause- " sous réserve que le prix proposé pour les deux parcelles concernées soit de 200 000 € " (dans la mesure notamment où la parcelle AP 485 était évaluée à 110000 €) ; que finalement toutefois aucune ordonnance n'a été rendue et la vente n'a donc pas été autorisée ; que pour l'ensemble de ces motifs et sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les appelants, il doit être considéré que la vente des parcelles AP 484 et 485 entre M. X...et M. Y...ne s'est pas formée et ce dernier doit en conséquence être débouté de ses demandes, le jugement étant ainsi infirmé ; 1°) ALORS QUE selon la promesse de vente du 12 août 1999 « le bien donné en garantie n'appartient à Monsieur X...qu'en nue propriété et est grevé d'un usufruit au profit de sa grand-mère, Madame Z... », et « Monsieur et Madame X...s'engagent … à céder … à Monsieur Y...… l'ensemble de la propriété ci-dessus décrite » ; qu'en affirmant que l'objet de cet acte était la vente en pleine propriété des parcelles bien qu'il résultait de ses termes qu'elle portait sur la propriété décrite, à savoir la nue-propriété des parcelles, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette promesse, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE Monsieur Y...a toujours soutenu dans ses conclusions que l'acte du 12 août 1999 portait sur la nue-propriété des parcelles (conclusions, p. 3, § 5, 7, 8, 11), de sorte qu'il ne se prévalait de leur vente en pleine propriété à son profit qu'après avoir précisé que l'usufruit avait pris fin (conclusions, p. 10, § 9 et s.) ; qu'en estimant au contraire que Monsieur Y...soutenait que l'acte du 12 août 1999 portait sur la pleine propriété des lieux en cause, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la nécessité d'interpréter les stipulations d'un contrat relatives à son objet ne suffit pas à établir l'absence d'objet ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que l'acte du 12 août 1999 auquel les deux parties avaient consenti avait pour objet la cession de l'ensemble de la propriété décrite, expression qu'elle a interprété comme visant la pleine propriété des parcelles en cause, de sorte qu'elle a elle-même déterminé l'objet du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que ce contrat n'avait pas d'objet, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1156 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence partielle des droits qu'une partie prétend céder à une autre est dépourvue d'incidence sur l'existence d'un objet sur lequel elles se sont effectivement accordées ; qu'en déduisant le défaut d'accord sur la chose affectant la promesse de vente du 12 août 1999 de ce que le promettant n'était pas propriétaire de l'ensemble de la propriété cédée, quand une telle circonstance n'était pas de nature à établir l'absence d'objet de l'acte qui était, au contraire, expressément défini comme la propriété visée, mais tout au plus, la cession de la chose d'autrui, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les articles 1589 et 1108 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la vente d'un bien en pleine propriété consentie par un nu-propriétaire s'analyse en une vente de la chose d'autrui, laquelle devient parfaite lorsqu'elle est couverte antérieurement à toute action en justice relative à sa validité, du fait de l'extinction de l'usufruit ; qu'en estimant que la vente n'avait pu se former entre les parties, faute d'autorisation du juge commissaire, bien que Monsieur X...soit devenu propriétaire à la mort de l'usufruitière en 2005, de sorte que la vente conclue le 12 août 1999 était consolidée et valide, la Cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil par refus d'application, et l'article L. 622-16 ancien du Code de commerce ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur ne peut se prévaloir de la nullité de la vente de la chose d'autrui, l'acquéreur ayant seul qualité pour l'invoquer ; que Monsieur X..., ou son représentant, qui avait vendu un bien ne lui appartenant pas en pleine propriété, était dès lors irrecevable à invoquer la nullité de la vente conclue le 12 août 1999, de sorte qu'en accueillant une telle demande, la Cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules les ventes immobilières conclues postérieurement à la mise en liquidation judiciaire nécessitent l'accord du juge commissaire ; qu'en affirmant que la vente consentie par Monsieur X...à Monsieur Y...le 12 août 1999 n'était pas valable à défaut d'avoir été autorisée par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur X..., bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'à la date de l'acte, le 12 août 1999, et à celle à laquelle la condition suspensive de défaut de remboursement du prêt s'était réalisée, le 26 mars 2003, Monsieur X...n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure de liquidation, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-16 ancien du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1599 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1599 du Code civil par refus darticle L 622-16 du code de commerce dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA