Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300750
- Date
- 15 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la lettre de la Préfecture du Lot-et-Garonne du 15 octobre 2009 n'établissait pas que la demande d'autorisation d'exploiter 56 hectares faite par M. Gilles X... concernait effectivement les terres objet de la cession de bail projetée et qu'en conséquence ce dernier ne justifiait pas avoir satisfait aux obligations légales relatives au contrôle des structures, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean et Gilles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jean et Gilles X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour MM. Jean et Gilles X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande aux fins de voir autoriser la cession à son fils Gilles X... du bail rural dont Monsieur Jean X... est titulaire sur une propriété rurale appartenant aux consorts X..., indivisaires, AUX MOTIFS QUE lorsqu'il est appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de cession de bail, le juge doit rechercher si l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié uniquement au regard de la bonne foi du cédant, et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel, le transfert ne pouvant être autorisé que si ce dernier présente les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation du fonds et ce, notamment au regard de l'aptitude professionnelle et de la solvabilité du descendant choisi pour gérer le domaine ; qu'au cas présent, il ressort seulement de l'attestation établie le 5 novembre 2007 par le maire de Laroque Timbault que Gilles X... est employé comme aide familial à la propriété de Jean X..., depuis 1991 ; qu'aux termes d'attestations non établies aux termes de droit, plusieurs voisins confirment que Gilles X... travaille depuis de nombreuses années sur l'exploitation familiale, aux côtés de son père qui « lui laisserait volontiers la main » ; que ce dernier produit aussi aux débats une attestation de présence à la Maison Familiale Rurale de Bias, de laquelle il résulte qu'il a été inscrit en BEPA Elevage et cultures fourragères, comme élève pour les années scolaires de 1987 à 1991, ces années d'études n'ayant pas été cependant sanctionnées par un diplôme ou certificat d'un niveau équivalent au BEPA ou au BPA ; qu'il n'est justifié d'aucun projet professionnel comportant des objectifs précis, propres à assurer la rentabilité de l'exploitation, pas plus que de garanties financières suffisantes pour l'avenir de celle-ci, les appelants se contentant de produire aux débats le livre des bovins, établi au nom de Jean X... pour la période du 1er janvier au 26 juin 2009, et trois certificats d'immatriculation relatifs à des engins agricoles établis au nom de Jean X... en 1967, 1980 et 1984 ; qu'il est constant que le candidat à la cession est tenu de respecter les règles du contrôle des structures, conformément aux dispositions de l'article L.331-6 du code rural ; que Gilles X... qui a demandé une autorisation administrative d'exploiter le 25 septembre 2009, soit près de deux années après la saisine de tribunal des baux ruraux et se borne à produire aux débats un courrier de la Préfecture du Lot et Garonne en date du 15 octobre 2009, faisant référence sans autre précision à « une demande d'autorisation d'exploiter 56, 9 ha situés à Laroque Timbault » et au fait que « l'opération projetée n'est pas soumise à autorisation d'exploiter», sans pour autant justifier de ce que l'opération concerne effectivement les terres objet de la cession de bail projetée, ne justifie pas avoir satisfait aux obligations légales susvisées ; 1 ) ALORS QUE aux termes de l'article L.411-35 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux peut autoriser, à défaut d'agrément du bailleur, la cession d'un bail rural par le preneur à un descendant ayant atteint l'âge de la majorité et justifiant de la compétence nécessaire à l'exploitation des terres données à bail ; qu'en l'espèce, Monsieur Gilles X... a justifié participer, aux côtés de son père, à l'exploitation des terres données à bail depuis 1991 et il a été attesté tant par des voisins exploitants agricoles que par le vétérinaire habituel du preneur que Monsieur Jean X... délègue à son fils, Gilles, le maximum des tâches nécessaires à l'élevage et l'entretien du troupeau et des terres et que celui-ci, en contact régulier avec le vétérinaire comme avec les exploitants voisins, manifeste sa compétence et maîtrise les différentes opérations liées à l'exploitation des terres ; qu'en relevant, pour refuser d'autoriser la cession du bail rural demandée par le preneur au bénéfice de son fils, que Monsieur Gilles X... ne justifie ni d'un diplôme agricole ni d'un projet professionnel comportant des objectifs précis, de nature à assurer la rentabilité de l'exploitation, ce que le texte n'exige pas, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'expérience professionnelle attestée notamment par le vétérinaire dont elle n'a pas examiné l'attestation mais a retenu que le livre des bovins ainsi que les véhicules agricoles étaient au nom de Monsieur Jean X..., ce qui s'imposait en la qualité de preneur de celui-ci dans l'attente de la cession, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 2 ) ALORS QUE aux termes de l'article L.331-6 du code rural, tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail, la superficie et la nature des biens qu'il exploite, la validité de la cession étant subordonnée à l'octroi de l'autorisation administrative d'exploiter, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter, en application de l'article L.331-2 du code rural ; qu'en l'espèce, Monsieur Gilles X... a adressé le 25 septembre 2009 un dossier de demande d'autorisation d'exploiter la superficie totale de 56,9 ha comprenant les terres données à bail à son père, pour lesquelles il avait demandé une autorisation de cession de bail, et l'autorité administrative l'a informé de ce que « l'opération » n'était pas soumise à autorisation d'exploiter, ce qui lui permettait de « mettre en valeur librement le bien objet de votre demande », sous réserve de l'obtention d'un droit de jouissance ; qu'en l'état de ce courrier et des dispositions légales imposant à la date de la cession et non pas à celle de l'autorisation de céder l'obligation, pour le cessionnaire, de justifier de l'octroi d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.331-6 du code ruralarticle L.331-2 du code ruralarticle L.411-35 du code rural
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA