Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300737
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 5 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société d'exploitation Juniors du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Fabre-Rigal-Fabre-Duc ; Sur le premier moyen : Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2010), que le bail commercial consenti à la société Juniors Irish Company, en vue de l'exploitation d'un café-restaurant, a été résilié aux torts du bailleur, M. X..., par un arrêt du 19 octobre 2004 ; que, par arrêt du 15 juin 2006, statuant après expertise sur l'indemnisation du locataire évincé, la cour d'appel de Pau a dit que, sous réserve de la justification par la société Juniors Irish Company de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52 700 euros et à une indemnité pour trouble commercial et a condamné, en tant que de besoin, M. X... à les lui verser ; que le bailleur s'y étant refusé au motif que ce versement était subordonné à une réinstallation dans une activité identique à celle précédemment exercée, la société Juniors Irish Company a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que pour dire que la justification exigée de la société Juniors Irish Company doit porter sur l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et sur sa réinstallation, l'arrêt retient que, dans la décision dont l'interprétation est sollicitée, la cour d'appel a fixé les indemnités en retenant qu'il ne pouvait être exclu que cette société reprenne un fonds de commerce semblable ; Qu'en statuant ainsi, se référant à un motif qui ne se rapportait pas au droit à indemnisation, la cour d'appel, qui a restreint le droit précédemment reconnu au preneur évincé en le subordonnant à une condition supplémentaire, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui, portant sur un arrêt devenu irrévocable, est irrecevable ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2006 par la cour d'appel de Pau ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en interprétation ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'exploitation Juniors la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation Juniors PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Pau, 22 février 2010, rendu sur requête en interprétation de CA Pau, 15 juin 2006) D'AVOIR « indiqu é , en interprétation de son arrêt du 15 juin 2006, que : - sous réserve de la justification par la SARL D'EXPLOITATION JUNIORS IRISH COMPANY de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 euros et à une indemnité de 10.377 euros pour trouble commercial», AUX MOTIFS QUE « L'arrêt mentionne en page 12 : « Dit que sous réserve de la justification par la SARL d'Exploitation Juniors « Irish Company » de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 euros et à une indemnité de 10.377 euros pour trouble commercial ; condamne en tant que de besoin M. X... à payer lesdites indemnités à la SARL D'Exploitation Juniors « Irish Company » ; que les motifs de cette décision sont explicités ; qu'en effet en page 11 de cet arrêt, la cour indique : « le fonds de commerce exploité dans les lieux loués appartient à la société d'exploitation Juniors « Irish Company » ; que cette société est composée de trois associés : les époux Y..., âgés respectivement de 61 et 64 ans et détenteurs de 50 % du capital social et leur fils Arnaud, âgé de 33 ans, cuisinier pâtissier, qui détient les 50 % restant ; que si les époux Z... envisagent de se retirer des affaires, il ne peut être exclu que la société d'Exploitation Juniors « Irish Company » reprenne un fonds de commerce semblable ; que dans ce cas, l'indemnité de remploi incluant les frais de recherche, de rédaction d'acte ainsi que les droits et frais de mutation a été justement évaluée par l'expert sur la base de 10 % de la valeur du fonds soit 52.700 euros ; qu'en précisant qu'en cas de reprise d'un fonds de commerce semblable, l'indemnité de remploi serait ainsi fixée, la cour a entendu faire référence à l'expertise ; que dans celle-ci, en effet, l'expert distinguait expressément entre l'indemnité de remploi fixée sur la base de 10 % de l'indemnité principale de la valeur pleine du fonds (soit pour des activités à la fois de café et de restauration) qu'il retenait pour un montant de 52.700 euros et celle fixée pour un fonds n'exerçant que l'activité de café qu'il fixait au montant seulement de 24.700 euros en page 25 de son rapport ; que sans dénaturer ces motifs décisoires, le dispositif ne peut donc être interprété que comme prévoyant une réinstallation dans une activité semblable de café restauration ; que cela est d'ailleurs conforté par les motifs également explicites figurant en page 12 selon lesquels « la réinstallation entraînera également un trouble commercial qui compte tenu de l'activité exercée justifie l'octroi d'une indemnité correspondant à trois mois de revenus nets dégagés par l'entreprise » ; que la précision de la réinstallation dans une activité semblable est donc la conséquence de cette motivation mais elle n'était pas reprise de façon explicite dans le dispositif ; que compte tenu de ces éléments, la cour indique, en interprétation de son arrêt du 15 juin 2006 et contrairement à la requête présentée que : - sous réserve de la justification par la SARL d'Exploitation Juniors « Irish Company» de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 euros et à une indemnité de 10.377 euros pour trouble commercial » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut, au prétexte d'en préciser le sens, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision interprétée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 15 juin 2006 avait dans son dispositif « dit que, sous réserve de la justification par la SARL D'EXPLOITATION JUNIORS IRISH COMPANY de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 € et d'une indemnité de 10.377 € pour trouble commercial » ; qu'en jugeant que ce chef de dispositif devait s'interpréter, à la lumière des motifs de l'arrêt, comme subordonnant le versement des indemnités de remploi et de réparation du trouble commercial à la justification de l'acquisition par la société JUNIORS IRISH COMPANY d'un fonds de commerce semblable à celui précédemment exploité, la Cour d'appel a ajouté au dispositif de l'arrêt du 15 juin 2006 une restriction aux droits de la société JUNIORS IRISH COMPANY qui ne figurait pas dans l'arrêt interprété, violant ainsi l'article 461 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 15 juin 2006 avait, dans son dispositif, « dit que, sous réserve de la justification par la SARL D'EXPLOITATION JUNIORS IRISH COMPANY de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce et de sa réinstallation, cette dernière pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 € et à une indemnité de 10.377 € pour trouble commercial » ; que cette décision n'a aucunement subordonné, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, le droit de la société JUNIORS IRISH COMPANY au bénéfice des indemnités de remploi et de trouble commercial à une réinstallation dans un fonds de commerce identique à celui précédemment exploité ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'arrêt du 15 juin 2006 que le versement des indemnités de remploi et pour trouble commercial n'était dû que « sous réserve de la justification par la SARL D'EXPLOITATION JUNIORS IRISH COMPANY de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de son précédent arrêt du 15 juin 2006, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'indemnité de réinstallation due au preneur à bail commercial évincé a pour objet d'indemniser celui-ci des frais mis en oeuvre pour faire l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de valeur équivalente ; que son versement n'est pas subordonné à la justification par le preneur de l'acquisition d'un fonds de commerce semblable à celui précédemment exploité ; qu'en jugeant que la société JUNIORS IRISH COMPANY n'aurait droit au paiement d'une indemnité de remploi que sur justification « de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation », la Cour d'appel a violé l'article L.145-14 du code de commerce ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'indemnité pour trouble commercial à laquelle a droit le preneur à bail commercial évincé, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant des frais engendrés par le non renouvellement du bail, n'est pas subordonnée à l'acquisition par le locataire d'un fonds de commerce identique ou semblable à celui précédemment exploité ; qu'en jugeant que la société JUNIORS IRISH COMPANY n'aurait droit au versement d'une indemnité de 10.377 € pour trouble commercial qu'à la condition qu'elle justifie « de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation », la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.145-14, alinéa 2, du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS, ENFIN, QUE l'exposante ayant été dans l'impossibilité de reprocher utilement à l'arrêt du 15 juin 2006 d'avoir subordonné le versement de l'indemnité de remploi et de l'indemnité pour trouble commercial à la condition qu'elle se réinstalle dans le même fonds, viole les articles 4, 5 et 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, l'arrêt rectificatif qui, après que les voies de recours contre l'arrêt interprété aient été épuisées, ajoute à celui-ci une condition nouvelle modifiant les droits et obligations des parties, privant de ce fait la partie bénéficiaire de la condamnation prononcée de la possibilité de dénoncer en temps utile l'erreur de droit commise par l'arrêt interprété. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de PAU, 15 juin 2006) tel qu'interprété par l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2010, D'AVOIR dit que la SARL d'Exploitation JUNIORS IRISH COMPANY pourra prétendre à une indemnité de remploi de 52.700 € et à une indemnité de 10.377 € pour trouble commercial, sous réserve de la justification, par cette société, de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation ; AUX MOTIFS QUE « sur les indemnités accessoires : que dans son assignation initiale, la société d'Exploitation JUNIORS IRISH COMPANY indiquait que son dirigeant M. Y... et son épouse, principaux associés de la société, avaient l'intention d'arrêter leur activité pour prendre leur retraite et qu'ils avaient l'intention de vendre le fonds de commerce ; qu'il résulte d'ailleurs d'une attestation établie par Me A..., notaire que ce dernier avait été chargé en juin 2003 par la famille Y... d'établir un projet de cession de la totalité des parts de la société ; qu'il apparaissait donc que celle-ci n'avait pas l'intention de se réinstaller ; que le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, appartient à la société d'exploitation JUNIORS « IRISH COMPANY » ; que force est de constater que cette société est composée de trois associés : les époux Y..., âgés respectivement de 61 et 64 ans et détenteurs de 50 % du capital social et leur fils Arnaud âgé de 33 ans, cuisinier pâtissier qui détient les 50 % restant ; que si les époux Y... envisagent de se retirer des affaires, il ne peut être exclut que la société d'Exploitation JUNIORS « IRISH COMPANY » reprenne un fonds de commerce semblable ; que dans ce cas, l'indemnité de remploi incluant les frais de recherche, de rédaction d'acte, ainsi que les droits et frais de mutation a été justement évaluée par l'expert sur la base de 10 % de la valeur du fonds soit 52.700 € ; que la réinstallation entraînera également un trouble commercial qui compte tenu de l'activité exercée justifie l'octroi d'une indemnité correspondant à trois mois de revenus nets dégagés par l'entreprise ; que le revenu le plus proche connu est celui de l'année 2004 soit 41.508 € : 12 x 3 = 10.377 € ; que la fermeture de l'établissement entraînera une perte du stock de marchandises ; que ce stock était estimé au 31 20 décembre 2004 à 4.700 € ; que la perte peut être réduite à 20 % et ne dépassera pas 940 € » ; ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité de réinstallation due au preneur à bail commercial évincé a pour objet d'indemniser celui-ci des frais mis en oeuvre pour faire l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de valeur équivalente ; que son versement n'est pas subordonné à la justification par le preneur de l'acquisition d'un fonds de commerce semblable à celui précédemment exploité ; qu'en jugeant que la société JUNIORS IRISH COMPANY n'aurait droit au paiement d'une indemnité de remploi que sur justification « de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation », la Cour d'appel a violé l'article L.145-14 du code de commerce ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnité pour trouble commercial à laquelle a droit le preneur à bail commercial évincé, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant des frais engendrés par le non renouvellement du bail, n'est pas subordonnée à l'acquisition par le locataire d'un fonds de commerce identique ou semblable à celui précédemment exploité ; qu'en jugeant que la société JUNIORS IRISH COMPANY n'aurait droit au versement d'une indemnité de 10.377 € pour trouble commercial qu'à la condition qu'elle justifie « de l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce semblable et de sa réinstallation », la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.145-14, alinéa 2, du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.145-14 du code de commercearticle 461 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des Droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA