Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300705
- Date
- 7 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les prestations prévues au marché de l'entrepreneur comprenaient, pour le bâtiment principal à usage d'habitation, la surélévation du faîtage et des pignons, la maçonnerie en pignon, le remplacement de la charpente et de la couverture et la création d'une terrasse y compris l'étanchéité, et, pour l'annexe, la dépose et la repose de la couverture, constaté, en se référant au rapport d'expertise judiciaire, que les malfaçons étaient innombrables, affectant pratiquement chacune des prestations réalisées, que certaines, dont l'absence de chaînage et la mauvaise mise en oeuvre des parpaings, remettaient en question la stabilité de l'ouvrage en ce qu'elles étaient de nature à générer des mouvements dans la construction et des glissements entre matériaux qui s'étaient déjà manifestés par l'apparition d'une fissure, et, que l'expert avait conclu qu'en présence de désordres d'une telle importance, les travaux à envisager nécessitaient la démolition des prestations avec reconstruction, la cour d'appel, qui, s'étant expliquée sur les conséquences des malfaçons décrites dans le rapport d'expertise judiciaire, et, n'étant pas tenue de procéder à des recherches relatives à l'habitabilité des lieux que ses constatations rendaient inopérantes, a pu rejeter la demande de prononcé d'une réception judiciaire, l'ouvrage n'étant pas en état d'être reçu, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué refusé de prononcer la réception judiciaire des travaux et de condamner la SAGENA à garantie ; AUX MOTIFS QUE le litige est limité en cause d'appel aux seuls désordres que la SAGENA a été condamnée à garantir, dès lors que sur le surplus M. X... sollicite la confirmation du jugement et que Me CHAVANE DE DALMASSY n'a pas interjeté appel ; le jugement déféré est critiqué par la SAGENA en ce qu'il a retenu sa garantie au titre de l'absence de chaînage horizontal périmétrique sur les maçonneries et de la mauvaise mise en oeuvre des blocs de béton, au titre de la fuite sur les solins ciment en rive de pignons et au titre des infiltrations d'eau dans la cuisine ; pour ce faire, les premiers juges ont retenu la nature décennale de ces désordres après avoir prononcé la réception judiciaire des travaux au 25 octobre 2005, jour du dépôt du rapport d'expertise ; M. X... ne démontre pas qu'ainsi qu'il le prétend, il aurait, en présence de la société ARMANDO, tacitement réceptionné les travaux à la fin du mois de septembre 2002, date à laquelle il indique au contraire que « la société ARMANDO a abandonné le chantier et n'est plus revenue travailler » ; M. X... habitant dans les lieux pendant les travaux, le critère de prise de possession ne peut être retenu ; ainsi que l'ont relevé les premiers juges, tant les malfaçons et non finitions dénoncées dans son courrier du 27 septembre 2002 et les mises en demeures aux fins d'achèvement des travaux des 7, 8, 20 décembre 2002 et 18 avril 2003 après constat du 22 janvier 2003, que le refus de paiement du solde à hauteur de 30 % du marché, contredisent la volonté non équivoque de M. X... de recevoir l'ouvrage ; si le juge peut, lorsque cela lui est demandé, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, encore faut-il que celui-ci soit en état d'être reçu, même avec réserves ; les prestations prévues au marché de la société ARMANDO comprenaient principalement, pour le bâtiment principal, la surélévation du faîtage et des pignons, la maçonnerie en pignon, le remplacement de la charpente et de la couverture et la création d'une terrasse y compris l'étanchéité, et pour l'annexe la dépose et la repose de la couverture ; il résulte des constatations de l'expert que les malfaçons sont innombrables et concernent pratiquement chacune des prestations réalisées ; certaines – absence de chaînage et mauvaise mise en oeuvre des parpaings –remettent en question la stabilité de la construction et des glissements entre matériaux qui se sont déjà manifestés par l'apparition d'une fissure ; l'expert conclut : « les malfaçons sont tellement importantes qu'elles ne peuvent faire l'objet de réserves. Les travaux à envisager pour reprendre les malfaçons nécessitent la démolition des prestations avant reconstruction (…) En conséquence, ces travaux ne peuvent être réceptionnés, même avec des réserves » ; compte tenu de ces éléments, la réception judiciaire de l'ouvrage ne peut être prononcée ; en conséquence le jugement qui a, sur la base d'une réception judiciaire au 25 octobre 2005, retenu la responsabilité décennale de l'entreprise et la garantie de la SAGENA pour des désordres qui en tout état de cause étaient connus à cette date, sera infirmé ; en revanche la responsabilité contractuelle de la société ARMANDO qui a failli à son obligation de résultat, doit être retenue ; la fixation de créance au passif de cette société telle que prononcée par le jugement doit être confirmée ; ne s'agissant pas de dommages relevant du chapitre I article 1 des conditions générales de la police « Protection professionnelle des artisans du bâtiment », leur garantie est expressément exclue par l'article 8.2 qui précise que ne sont pas garantis : « les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, parties d'ouvrages que vous exécutez ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages » ; en conséquence, la police responsabilité civile de la SAGENA n'est pas mobilisable et l'assureur sera donc mis hors de cause ; 1) ALORS QUE la réception judiciaire peut être prononcée à la date où l'ouvrage est en l'état d'être habité ; qu'en énonçant, pour refuser de prononcer la réception judiciaire des travaux au 25 octobre 2005, qu'il résultait des constatations de l'expert que les malfaçons étaient innombrables et que les travaux ne pouvaient être réceptionnés même avec réserve, tout en constatant que M. X... habitait dans les lieux pendant les travaux, et sans rechercher si l'ouvrage était en l'état d'être habité et à quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 2) ALORS QU'en écartant toute possibilité de réception judiciaire sans s'expliquer sur le fait retenu par les premiers juges que le rapport d'expertise établi contradictoirement décrivait les malfaçons et chiffrait les coûts de sorte qu'il emportait réception des ouvrages d'autant plus que l'ouvrage demeurait habitable et que les travaux avaient été achevés pour l'essentiel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1 des conditions générales de la poliarticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA