Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300702
- Date
- 7 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement énoncé que les parcelles expropriées étant situées dans une zone désignée comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la capacité des réseaux les desservant devait s'apprécier au regard de l'ensemble de la zone et non des seules parcelles expropriées, la cour d'appel qui a souverainement retenu que les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement étaient de capacité insuffisante pour desservir l'ensemble de cette zone, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui s'est référée à l'évaluation moyenne effectuée par l'expert X...pour des terrains comparables et qui a choisi, parmi les éléments de comparaison produits, ceux qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux caractérisés, compte tenu de la nature et de la situation des parcelles expropriées, a souverainement fixé la valeur de ces parcelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Territoires la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2007 par le juge de l'exécution du département de l'Ille-et-Vilaine, en ce qu'il avait fixé à la somme globale de 450. 918, 15 € le montant des indemnités revenant à M. Y...à raison de l'expropriation par la société TERRITOIRES des parcelles ZA n° 50, 124 et 171 ; AUX MOTIFS QUE les parcelles sont, à la date de référence (8 mars 2005), situées au PLU en zone 1 AUIx, soit dans une zone où sont autorisées les constructions ; que par contre, il résulte non seulement des constatations effectuées par le premier juge, lequel a constaté la présence d'un réseau d'eau et d'électricité ancien ayant pour objet de desservir la maison d'habitation, mais également d'une attestation en date du 20/ 12/ 2007 du cabinet d'ingénieurs-conseils A..., qu'en mars 2005 les réseaux existants (basse tension et eau potable) bordant les parcelles expropriées ne permettaient pas, compte tenu de leur faible dimensionnement, l'ouverture à l'urbanisation du secteur ; que par ailleurs il n'existait pas de collecteur d'assainissement permettant le raccordement de ce secteur au réseau de collecte des eaux usées de la ville de LE RHEU, alors même que le raccordement à un réseau d'assainissement est imposé par le règlement du PLU ; que le plan des réseaux, communiqué le 25/ 02/ 2008 par l'expropriant et faisant apparaître les réseaux au 08/ 03/ 2005, permet d'ailleurs de constater l'absence de réseau d'assainissement et la dimension insuffisante du réseau d'eau potable, de dimension 53/ 63 ; que dans ces conditions, et alors même que Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve de l'existence de réseaux d'une capacité suffisante pour desservir, non pas ses seules parcelles, mais l'ensemble de la zone, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la qualification de terrain à bâtir pour les parcelles expropriées ; ALORS QUE M. Y...avait fait valoir qu'à la date de référence la ZAC était nécessairement équipée de tous les réseaux puisque de nombreuses industries et des établissements divers y étaient construits, y compris des parcelles très proches de la sienne, elle-même construite et équipée, ainsi, notamment, les bâtiments de LA POSTE, dont on ne voit pas qu'ils aient pu fonctionner sans les réseaux exigibles ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la large implantation industrielle et commerciale sur la zone et les constructions qui y étaient édifiées ne démontraient pas qu'il existait un réseau de desserte de cette dernière, tant en électricité qu'en eau et en collecte d'assainissement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2007 par le juge de l'exécution du département de l'Ille-et-Vilaine, en ce qu'il avait fixé à la somme globale de 450. 918, 15 € le montant des indemnités revenant à M. Y...à raison de l'expropriation par la société TERRITOIRES des parcelles ZA n° 50, 124 et 171 ; AUX MOTIFS QUE l'emprise de 36. 737 m2 sera évaluée en fonction de son usage effectif de terres agricoles, situées en emplacement privilégié non loin de l'agglomération principale et en bordure d'un axe rapide d'intérêt régional, en recherchant des mutations peu éloignées dans l'espace et dans le temps portant sur des biens présentant les mêmes avantages ou contraintes ; que M. Y...se réfère au rapport X..., expert désigné par la cour d'Appel de Caen dans le cadre d'une procédure opposant M. Z...à la SAEM TERRITOIRES, pour des terrains voisins, rapport d'expertise ayant, selon lui, estimé les terrains à 20 euros du m2 ; que cependant cette valeur concerne des terrains pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, ce qui n'est pas le cas des parcelles expropriées ; que M. X...a retenu une valeur moyenne de 4, 50 euros du m2 pour des terrains comparables ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette valeur pour les parcelles expropriées, étant en outre précisé que ces dernières sont situées dans le périmètre de plusieurs servitudes d'ordre public et situées en zone de bruit ; que sur l'évaluation du bâti, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la vente de septembre 2000 relative à une grange sise à CHAVAGNE, ce bien n'étant pas comparable au bien exproprié ; qu'il n'est pas établi que l'immeuble exproprié serait en meilleur état que les termes de référence retenus par le premier juge ; qu'au contraire la description des biens faite par le premier juge montre que si les bâtiments sont en bon état d'entretien intérieur pour la partie habitable, ils sont de caractère vétuste et en décalage par rapport aux standards immobiliers et moderne des habitations ; que son évaluation sera donc en tous points confirmée ; ALORS QUE pour fixer l'indemnisation devant revenir à M. Y..., la cour s'est déterminée, sur le fondement du rapport X..., selon des références exclusivement tirées de terrains utilisés pour l'agriculture ; qu'en se déterminant ainsi, quand il était acquis aux débats, comme l'avait souligné M. Y...dans ses écritures, que sur certaines parcelles litigieuses avaient été édifiés des bâtiments industriels ou commerciaux, notamment celui de La Poste, la cour, qui s'est déterminée selon des critères impropres à justifier l'indemnisation retenue, a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article L. 13-15 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA