Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300629
- Date
- 24 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'application du délai de vingt jours prévu à l'article 18 du règlement de copropriété avait une portée limitée en ce qui concerne les travaux aux décisions portant sur des travaux devant être votés à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel en a exactement déduit que les assemblées générales appelées à voter sur des travaux mentionnés à l'article 25 devaient être convoquées dans le délai de quinze jours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les projets de résolution n° 14 et 15 constituaient des décisions dont l'adoption relevait de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Lauzière à Asnières la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 12 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal a justement relevé qu'il ressort des termes de l'article 18 du règlement de copropriété que l'application du délai allongé de 20 jours est réservé à toutes les décisions relevant de la majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (dont le texte initial imposait la majorité des trois quarts des voix) auquel il renvoie implicitement mais nécessairement et que les décisions régies par l'article 25 de cette loi sont soumises au délai de convocation de 15 jours ; qu'il convient d'ajouter que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les décisions de l'assemblée générale relatives à une modification dans la répartition des tantièmes de copropriété et à la destruction de l'immeuble ne relèvent pas de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais bien de celle de l'article 26 de cette loi ; que le seul fait que la modification de la répartition des charges communes puisse être votée dans certaines conditions à la majorité de l'article 25 n'enlève pas au délai de convocation de 20 jours sa portée limitée, en ce qui concerne les travaux, aux décisions portant sur des travaux devant être votés à la majorité de l'article 26 ; qu'en raison du principe d'interprétation stricte des dérogations aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, les assemblées générales appelées à voter des résolutions portant sur des travaux mentionnés à l'article 25 doivent être convoquées dans le délai de 15 jours ; ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'article 18 du règlement de copropriété du 21 juin 1973 ne faisait pas mention des travaux relevant de la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'application du délai allongé de 20 jours, et qu'il décidait sans réserve de l'application, par disposition spéciale, de ce délai pour « Toute décision de travaux comportant transformation, addition ou amélioration », la Cour d'appel, qui n'avait pas contesté, en réfutation des conclusions de l'exposant, le fait que les travaux de fermeture partielle de la résidence avec installation de portails et de barrières, constituait des «travaux comportant transformation, addition ou amélioration», ne pouvait refuser de faire application du délai de vingt jours prévu par le règlement de copropriété, sans méconnaître, par dénaturation, les termes clairs et précis de celui-ci, et violer l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS D'AUTRE PART QUE, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la modification dans la répartition des charges, qui était mentionnée par le règlement de copropriété (article 18, 2, b) comme un des cas d'application du délai allongé de vingt jours, pouvait «être votée sous certaines conditions à la majorité de l'article 25», la Cour d'appel ne pouvait juger que le délai de convocation de 20 jours était d'une portée limitée aux seules décisions de travaux relevant de la majorité de l'article 26, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres motifs au regard du contenu clair, précis, et constaté par elle-même du règlement de copropriété, et de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 12 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal a justement relevé qu'il ressort des termes de l'article 18 du règlement de copropriété que l'application du délai allongé de 20 jours est réservé à toutes les décisions relevant de la majorité renforcée telle que prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (dont le texte initial imposait la majorité des trois quarts des voix) auquel il renvoie implicitement mais nécessairement et que les décisions régies par l'article 25 de cette loi sont soumises au délai de convocation de 15 jours ; qu'il convient d'ajouter que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les décisions de l'assemblée générale relatives à une modification dans la répartition des tantièmes de copropriété et à la destruction de l'immeuble ne relèvent pas de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais bien de celle de l'article 26 de cette loi ; que le seul fait que la modification de la répartition des charges communes puisse être votée dans certaines conditions à la majorité de l'article 25 n'enlève pas au délai de convocation de 20 jours sa portée limitée, en ce qui concerne les travaux, aux décisions portant sur des travaux devant être votés à la majorité de l'article 26 ; qu'en raison du principe d'interprétation stricte des dérogations aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, les assemblées générales appelées à voter des résolutions portant sur des travaux mentionnés à l'article 25 doivent être convoquées dans le délai de 15 jours ; ALORS QU'à supposer que l'article 18 du règlement de copropriété ait pu voir sa portée limitée, en ce qui concerne les travaux, aux seules décisions portant sur des travaux devant être votés à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, alors, pour juger de sa portée, il aurait fallu se référer aux termes de l'article 26 applicables au jour de la rédaction le 21 juin 1973 du règlement de copropriété, qui fixait pour l'avenir la loi commune, et non à ceux de la version de cet article 26 applicable au jour de l'arrêt ; qu'or, au 21 juin 1973, ledit article 26 dans sa version d'origine, ne faisait exception à l'application de la majorité des trois quarts que pour «les travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires» (article 25 e), et non pour les «travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens» (article 25 n, issu de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006) ; QU'AINSI, en fixant la portée du règlement de copropriété du 21 juin 1973, qui établissait à cette date pour l'avenir la loi commune dans le respect de l'ordre public, au regard des dispositions de l'article 26 non pas telles qu'elles étaient applicables au jour de la rédaction du règlement de copropriété mais telles qu'elles avaient été ultérieurement modifiées par la loi du 13 juillet 2006, à laquelle n'avaient pu entendre se référer les rédacteurs du règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA