Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300595
- Date
- 25 mai 2011
- Condamnation
- 2 139 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), que la société Takenata Belgium (société Takenata) a, par contrat d'avril 2002, chargé la société Alta Fluide, aux droits de laquelle se trouve la société Rhône Fluides, des lots "plomberie, sanitaires, chauffage, climatisation, ventilation et fluides industriels" dans la construction d'un immeuble de bureaux ; qu'après la réception intervenue le 4 juin 2003 avec réserves, un différend a opposé les parties sur le décompte définitif des travaux ; que, faisant valoir que la société Takenata n'avait pas contesté dans les délais contractuels le mémoire définitif qu'elle lui avait remis le 21 mai 2004, la société Alta Fluide a assigné cette société en paiement ; Attendu que la société Rhône Fluides fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 21 393,09 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société Takenata, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 21 du marché, les dispositions du CCAP ne devaient l'emporter sur celles du CCAG marchés privés (NFP 03-001) qu'en cas de contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que, tout en fixant des délais distincts de ceux prévus à la norme NF 03-001 à l'entrepreneur pour notifier le mémoire définitif et au donneur d'ordre pour établir le compte définitif, le CCAP n'avait pas repris la forclusion édictée par la norme NF 03-001 à l'encontre du donneur d'ordre s'étant abstenu de notifier son décompte définitif mais l'avait repris à l'encontre de l'entrepreneur ayant omis de contester le décompte définitif ; que les dispositions du CCAG devant compléter celles du CCAP, le silence conservé par le CCAP sur une partie des dispositions de la norme NF 03-001 ne pouvait être assimilé à une contradiction et exclure l'application de la forclusion qu'elle édictait à l'encontre du donneur d'ordre défaillant ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si elle peut être tacite la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de renoncer ; que les parties ayant stipulé dans le marché de travaux, une superposition de textes assortie d'une hiérarchie entre les dispositions du CCAP et celles du CCAG marchés privés (NFP 03-001), la renonciation au droit à la combinaison des normes ne pouvait résulter que d'une clause non équivoque du CCAP contraire à celle de la norme NF P 03-001 ou écartant celle-ci ; qu'en déduisant la renonciation à la superposition de texte du silence gardé par le CCAP sur une clause de la norme NF P 03-001, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), simplement inspiré de la norme P 03-001, prévalait sur cette norme intervenant in extenso à un rang inférieur dans l'ordre de préséance des documents contractuels, et retenu, par une interprétation souveraine de la portée de ces documents, que le rapprochement de leurs stipulations contradictoires, s'agissant de la sanction du défaut de réponse du donneur d'ordre, rendait nécessaire, que les parties avaient, dans le CCAP, manifesté leur intention d'adopter un système de résolution des conflits différent du système mis en place par la norme en limitant au seul entrepreneur les cas où le silence de l'une des parties valait accord sur le solde des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que les règles de préséance contractuellement définies, devaient recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Fluides aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhône Fluides, la condamne à payer à la société Takenaka la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour la société Rhône Fluides Il est fait grief à l'arrêt attaqué d' AVOIR limité à la somme principale de 21.393,09 € la condamnation prononcée à l'encontre de la société TAKENAKA et au bénéfice de la société RHONE FLUIDE venant aux droits de la société ALTA FLUIDE; AUX MOTIFS QUE le marché passé entre la sté TAKENAKA et la sté ALTA FLUIDE contient un CCAP simplement inspiré de la norme NF P 03-001 alors que cette dernière intervient in extenso à un rang inférieur dans l'ordre de préséance des pièces contractuelles; que les articles 17-5 et 17-6 du CCAP stipulent : le premier que l'entrepreneur remettra à TAKENAKA son mémoire définitif dans les 30 jours de la réception et qu'à défaut TAKENAKA établira ce mémoire aux frais de l'entrepreneur, le second, que TAKENAKA transmettra à l'entrepreneur le mémoire vérifié dans les 60 jours pour que celui-ci présente ses observations dans un délai de 30 jours TAKENAKA disposant alors d'un délai de 40 jours pour faire savoir s'il accepte ou non ces observations; que la sté TAKENAKA a notifié son mémoire définitif le 21 mai 2004; que l'entrepreneur a répondu les 15 juillet 2003 et 21 mai 2004; que la sté TAKENAKA a rejeté les prétentions de l'entrepreneur le 8 juin 2004 en faisant référence au décompte général définitif qu'elle lui avait adressé le 1er juillet 2003; que la sté ALTA FLUIDE a contesté ce décompte par lettre du 16 juin 2004; qu'elle a mis la société TAKENAKA en demeure de régler par lettre du 20 juillet; que la sté ALTA FLUIDES soutient que la sté TAKENAKA est présumée avoir accepté son décompte pour ne pas l'avoir contesté dans les délais prévus par les articles 19.6, 2, 3 et de la norme NF P 03 001; que le CCAP ne contient pas ces dispositions; qu'il ne prévoit notamment d'acceptation tacite qu'au cas où l'entrepreneur laisse passer sans répondre le délai de trente jours; qu'il ne prévoit pas d'acceptation tacite à l'encontre du donneur d'ordre; que la sté ALTA FLUIDE soutient que la norme qui prévoit ces sanctions s'applique puisqu'elle n'est pas en contradiction avec le CCAP qui ne les prévoit pas; qu'en limitant les cas où le silence de l'une des parties vaut accord sur le solde des travaux au seul cas où l'entrepreneur n'a pas répondu dans le délai de 30 jours aux corrections apportées par le donneur d'ordre à son mémoire définitif, les parties ont manifesté leur intention d'adopter un système de résolution des conflits différents du système mis en place par la norme NF P 03 001; qu'il y a donc contraction entre les textes contractuels et qu'il convient d'appliquer les règles de préséance contractuellement définies; que l'entrepreneur a fait savoir dès le 15 juillet qu'il contestait l'évaluation faite le 1er juillet par le donneur d'ordre; qu'aucune des parties n'est donc réputée avoir accepté les prétentions de l'autre; 1/ ALORS QU'aux termes de l'article 21 du marché les dispositions du CCAP ne devaient l'emporter sur celles du CCAG marchés privés (NFP 03-001) qu'en cas de contradiction; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que tout en fixant des délais distincts de ceux prévus à la norme NF 03-001 à l'entrepreneur pour notifier le mémoire définitif et au donneur d'ordre pour établir le compte définitif, le CCAP n'avait pas repris la forclusion édictée par la norme NF 03-001 à l'encontre du donneur d'ordre s'étant abstenu de notifier son décompte définitif mais l'avait repris à l'encontre de l'entrepreneur ayant omis de contester le décompte définitif; que les dispositions du CCAG devant compléter celles du CCAP, le silence conservé par le CCAP sur une partie des dispositions de la norme NF 03-001 ne pouvait être assimilé à une contradiction et exclure l'application de la forclusion qu'elle édictait à l'encontre du donneur d'ordre défaillant; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; 2/ ALORS QUE si elle peut être tacite la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de renoncer; que les parties ayant stipulé dans le marché de travaux, une superposition de textes assorti d'une hiérarchie entre les dispositions du CCAP et celles du CCAG marchés privés (NFP 03-001), la renonciation au droit à la combinaison des normes ne pouvait résulter que d'une clause non équivoque du CCAP contraire à celle de la norme NF P 03-001 ou écartant celle-ci; qu'en déduisant la renonciation à la superposition de texte du silence gardé par le CCAP sur une clause de la norme NF P 03-001, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; 3/ ET ALORS ENFIN QU'aux termes de l'écrit daté du 19 mai 2004 et reçu le 21 mai 2004, c'était la société ALTA FLUIDE qui avait notifié son mémoire définitif ; qu'en considérant que, selon cet écrit, c'était la société TAKENAKA qui avait notifié le mémoire définitif, la cour d'appel a violé, de nouveau, l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA