Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300557
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société X... Y... (la SCP) n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCI auprès de la société La Suisse ne couvrait pas les dommages immatériels et que la faute commise par la SCI devait l'exonérer partiellement de sa responsabilité, le moyen est, de ces chefs, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la faute commise par la SCP se trouvait à l'origine directe du préjudice subi par la SCI ce dont il résulte que la faute de la SCI, à la supposer établie, n'était pas la seule cause du dommage ; D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP X... Y... à payer à la SCI Lavedan la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP X... Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société X... Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société civile professionnelle d'avocats X...et autres à payer à la société LAVEDAN les sommes de 293. 482, 01 euros au titre de la perte de loyers et de 36. 416, 52 euros au titre des sommes payées à son locataire l'ANPE ; AUX MOTIFS QU'alors que l'assureur dommages ouvrage qui a suspendu son intervention au titre de désordres relevant de sa garantie ne pouvait opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMINIQUE DE FLORENCE et à la société civile immobilière LAVEDAN leur absence de préfinancement des travaux de reprise, l'avocat qui prive par sa faute la société civile immobilière LAVEDAN de tout recours à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, ne saurait exciper de cette absence de préfinancement des travaux de reprise pour s'exonérer de sa responsabilité et cela, même si la société civile immobilière LAVEDAN en avait les moyens financiers et que dans le seul cadre des rapports contractuels entre locataire et bailleur, ce dernier, ce faisant, engage sa responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, et par réformation de la décision déférée, la faute commise par la société civile professionnelle d'avocats X...et autres se trouve à l'origine directe du préjudice subi par la société civile immobilière LAVEDAN qui consiste en une perte de loyers pour un montant de 293. 416, 52 euros du départ de son locataire jusqu'à l'année 2004 incluse, dans le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée pour le préjudice lié au déménagement de l'ANPE pour un montant de 36. 416, 52 euros et celle engagée pour 12. 027, 26 euros pour la part de ses frais et honoraires engagés pour initier et prospérer l'action entreprise contre l'assureur dommages ouvrage ; 1° ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux désordres immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en jugeant que le dommage causé par la faute de l'avocat qui avait fait perdre à sa cliente le bénéfice d'une assurance dommages-ouvrage, en laissant prescrire l'action contre l'assureur, comprenait la perte des loyers dont elle n'avait pas été indemnisée par l'assureur, quand la garantie, due en application d'une telle assurance dommages-ouvrage, n'aurait pas permis l'indemnisation de la perte des loyers, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-2 du Code des assurances et 1147 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse la faute de la victime qui s'est abstenue d'adopter les mesures raisonnables de nature à éviter la réalisation de son dommage en constitue la seule cause ; qu'en considérant que la SCP X...devait indemniser la SCI LAVEDAN de la perte des loyers et des frais de déménagement avancés par celle-ci au locataire au motif que l'avocat avait privé sa cliente du bénéfice de l'action judiciaire engagée contre l'assureur dommages-ouvrage qui refusait sa garantie, tout en relevant que la SCI, qui en avait les moyens, n'avait pas fait exécuter les travaux permettant d'éviter le départ de son locataire et ces pertes de loyers, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage dont elle demande réparation doit exonérer partiellement celui dont la responsabilité est recherchée ; qu'en considérant que la SCP X...devait assumer l'entière responsabilité des préjudices subis par la SCI LAVEDAN et notamment de la perte des loyers et des frais de déménagement avancés par celle-ci au locataire tout en relevant que la SCI, qui en avait les moyens, n'avait pas fait exécuter les travaux permettant d'éviter le départ de son locataire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA