Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300553
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 338 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, 4 mai 2009) que la société ART a assigné les époux X... en paiement de travaux impayés ; que les époux X... ont reconventionnellement demandé réparation des dommages causés à un mur de clôture lors de la réalisation des travaux de construction ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour les condamner solidairement à payer à la société ART la somme de 3 389 euros au titre des travaux impayés, le jugement retient que les époux X... invoquent la facturation de travaux de raccordement au coffret EDF qui n'ont pas été effectués mais que ces travaux de raccordement d'électricité apparaissent n'être pas compris dans le devis du 27 juin 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce devis portait sur la réalisation des branchements d'électricité sur une distance maximale de 10 mètres linéaires comprenant la fourniture et pose d'un fourreau rouge de diamètre 63 mm, d'un câble R2V 2x16 mm et d'un câble téléreport, la juridiction de proximité qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour les débouter de leur demande reconventionnelle, le jugement retient que les éléments du dossier font défaut pour évaluer, dans les travaux de réfection complète du mur, la part imputable aux dommages causés par cette société ; Qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par les époux X... dont elle avait constaté l'existence, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Charenton-le-Pont ; Condamne la société ART aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société ART à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société ART ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la société ART la somme de 3. 389 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « la Société ART demande à Monsieur et Madame X... la somme totale de 3. 640 euros pour des travaux exécutés dans leur pavillon et non payés ; que cette somme totale correspond :- pour 2. 025 € au solde restant dû sur des travaux s'élevant, au total, à 2. 725 € pour la réalisation de branchements (électricité, gaz, eau potable, eaux usées …) et ayant fait l'objet d'un devis en date du 27 juin 2006 ;- pour 1. 405 € au prix d'une partie des travaux ayant fait l'objet d'un second devis en date du 17 juillet 2007,- et pour 210 € à des travaux supplémentaires commandés directement sans devis préalable par M. X... ; que Monsieur et Madame X... refusent de payer les travaux susmentionnés qui ont fait l'objet, pour ceux correspondant au premier devis, d'une facture en date du 8 août 2007 et, pour les autres, d'une facture en date du 31 octobre 2007 ; qu'à l'appui de ce refus, Monsieur et Madame X... invoquent, tout d'abord, les malfaçons qui, selon eux, ont affecté ces travaux, regard mal fixé, câbles électriques trop courts pour les travaux faisant l'objet du premier devis, puisard mal calé et démolition effectuée improprement pour ceux prévus dans le second devis ; que les malfaçons susvisées n'ont pas été établies d'une manière certaine ou contradictoire entre les parties ; qu'en tout état de cause, l'importance de ces malfaçons par rapport à l'ampleur des travaux réalisés ne justifierait pas le refus de payer la totalité de ceux-ci ; qu'il est établi, par ailleurs, que la société ART a proposé à plusieurs reprises de corriger les malfaçons et s'est même rendue sur les lieux le 31 octobre 2007 pour ce faire ; mais qu'elle en a été empêchée par Monsieur et Madame X..., lesquels lui ont écrit le 29 octobre 2007 « Je souhaite faire appel à une autre entreprise pour réparer les dégâts et ne manquerais pas de vous fournir le montant de sa prestation à déduire bien entendu de votre facture » et, le 31 décembre 2007, lui ont indiqué qu'ils lui refusaient l'accès à leur pavillon « puisque, par courrier officiel du 29 octobre 2007, je vous ai notifié que je ne souhaitais plus faire appel à votre société » ; que dans ces conditions, le moyen relatif aux malfaçons ne peut être retenu » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en considérant que les malfaçons imputées par les époux X... à la société ART n'avaient pas été établies de manière certaine et contradictoire, après avoir elle-même constaté que la société ART avait proposé à plusieurs reprises de corriger ces malfaçons, ce qui démontrait que la société en avait admis la réalité, de sorte que l'existence des malfaçons n'était plus dans le débat, la Juridiction de proximité a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, le juge n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il se déduisait que les malfaçons étaient établies et pouvaient justifier, à hauteur de la totalité du solde du prix ou d'une partie seulement, le jeu de l'exception d'inexécution ; qu'ainsi le juge de proximité a violé l'article 1147 du Code Civil, ensemble les principes qui régissent l'exception d'inexécution ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant que l'importance des malfaçons affectant l'immeuble des époux X... « ne justifierait pas le refus de payer la totalité de ceux-ci », sans rechercher si ces malfaçons n'étaient pas de nature à justifier un refus partiel de paiement, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le maître d'ouvrage peut, en cas d'inexécution de ses obligations par le constructeur, solliciter la condamnation de ce constructeur à prendre en charge le coût des travaux de reprise effectués par une autre société ; qu'en se fondant, pour débouter les époux X... de leur demande dirigée contre la société ART, sur la circonstance que les époux X... avaient confié la réalisation des travaux de reprise des malfaçons à une autre société, la Juridiction de Proximité s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la société ART la somme de 3. 389 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QU'« en deuxième lieu, Monsieur et Madame X... invoquent la facturation de travaux de raccordement au coffret d'EDF qui n'ont pas été effectués ; que ces travaux de raccordement d'électricité apparaissent n'être pas compris dans le devis du 27 juin 2006, ni dans la facture du 8 août 2007 ; qu'en conséquence le moyen des défendeurs ne peut être retenu » ; ALORS QUE le devis du 27 juin 2006 mentionne, à la rubrique " forfait pour réalisation des branchements sur une distance maximale de 10 mètres linéaires ", sous la mention " EDF ", les prestations suivantes : " fourniture et pose d'un fourreau rouge de diamètre 63 mm, fourniture et pose d'un câble R2V 2x16 mm, fourniture et pose d'un câble téléreport ", qu'en jugeant que les « travaux de raccordement d'électricité apparaissent n'être pas compris dans le devis du 27 juin 2006 », la Juridiction de Proximité a dénaturé ce devis en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle dirigée contre la société ART et de les avoir condamnés à verser à cette société la somme de 3. 389 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... demandent à titre reconventionnel à la société ART la somme de 1. 748 euros pour les réparations du mur de clôture de leur pavillon consécutives aux dommages provoqués par ladite société ; que les indications des défendeurs ni l'attestation établie par une de leurs relations plus d'un an après les faits, dont la fiabilité se trouve de ce fait affectée, ne permettent pas d'établir l'importance des dommages causés par la société ART ; que, dans ces conditions, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les travaux de réfection complète (démolition et reconstruction du mur) facturés pour 1. 748 euros par l'entreprise SEMART aient été nécessités en totalité par les dégradations imputables à la société ART ; que, par ailleurs, les éléments du dossier font défaut pour évaluer, dans ces travaux, la part imputable aux dommages causés par cette société ; que, dans ces conditions, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des défendeurs a lieu d'être rejetée » ; ALORS D'UNE PART QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice, le juge qui justifie le rejet intégral de la demande des époux X... tendant à la condamnation de la société ART à les indemniser des dommages causés par les préposés de cette société au mur de clôture de leur terrain par le fait qu'il n'est pas justifié que les travaux de réfection dudit mur aient été « nécessités en totalité par les dégradations imputables à la société ART », sans rechercher s'ils n'étaient pas au moins partiellement imputables à cette société ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer en raison de l'absence d'éléments permettant son évaluation ; qu'en justifiant le rejet de la demande indemnitaire des époux X... par la circonstance que les éléments du dossier faisaient défaut pour évaluer la part du dommage imputable à la société ART, la Juridiction de Proximité a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1147 du Code civil.article 1147 du code civilarticle 1147 du Code Civilarticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA