Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300519
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'exploitation d'un restaurant au premier étage nécessitait l'installation d'un monte-plats exigé par les services de la DDASS et retenu, par une interprétation souveraine des éléments produits aux débats, que Mme X...avait opposé un refus à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a pu en déduire un manquement à l'obligation de délivrance ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Le Roc avait été empêchée d'exploiter partiellement les locaux, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte du prix de vente du fonds de commerce et du montant annuel du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le stock était composé exclusivement de bouteilles d'alcool et avait pu être utilisé dans des conditions normales dès lors que les travaux du rez-de-chaussée avaient été terminés, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...et de la société Le Roc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal Me Spinosi, avocat aux conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Christiane FINANCE à payer à la SARL LE ROC les sommes de 14. 400 euros et de 18. 300 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'« en vendant un fonds de commerce de restaurantdébit de boissons exploité à RIQUEWIHR-..., dans des locaux faisant l'objet d'un bail commercial, à savoir, selon mention de ce dernier, des locaux situés au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, dont au rez-de-chaussée une salle de restaurant et au premier étage une grande salle de restaurant identique à celle du rez-de-chaussée, qu'elle déclarait conformes, à sa connaissance, aux règles de sécurité actuellement en vigueur, notamment au titre des risques incendie, panique dans les établissements recevant du public et à la législation afférente au droit du travail, normes de salubrité, hygiène et sécurité alors que l'acquéreur, en sa qualité de locataire, était empêché d'exploiter partiellement les locaux donnés à bail en voulant transférer le restaurant au premier étage avec nécessité de l'installation d'un monte-plats exigé par les services de la DDASS et entraînant des travaux auxquels elle devait opposer son refus, Madame X...a failli à son obligation de délivrance à l'égard de son cocontractant (…) ; qu'il y a lieu au titre de la réparation du préjudice subi, de prononcer la réduction du prix de vente à hauteur d'un sixième du prix des éléments incorporels après déduction de la valeur du droit au bail, soit le montant arrondi de 14. 400 euros » ; 1/ Alors que, d'une part, l'obligation de délivrance du bailleur est satisfaite lorsque celui-ci accède à la demande du preneur d'exécuter des travaux dans les lieux loués, s'opposant uniquement aux modalités des travaux suggérés par le preneur ; qu'en l'espèce, Madame X...faisait valoir qu'elle ne s'était pas opposée à la demande de la société LE ROC de créer un monte-charge dans les locaux donnés à bail, mais qu'elle s'était seulement opposée au tracé proposé par la société locataire, qui mettait en péril la structure de l'immeuble (concl. p. 9, § 4 à 6) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'opposition de Madame X...ne portait pas seulement sur les modalités d'installation d'un montecharge et n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du Code civil et 1147 du Code civil ; 2/ Alors que, d'autre part, le cédant d'un fonds de commerce n'est pas tenu de répondre du manquement du bailleur à son obligation de délivrance totale des locaux donnés à bail, dans lesquels est exploité le fonds cédé ; que pour juger que Madame X...avait manqué, en sa qualité de cédante du fonds, à son obligation de délivrance à l'égard de la société LE ROC, et la condamner au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs exclusivement relatifs à la responsabilité de Madame X...en sa qualité de bailleur des lieux loués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a indemnisé deux fois le préjudice de la société LE ROC et violé les articles 1603, 1604 et 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour la société Le Roc Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Le Roc de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte du matériel et du stock destinés à l'exploitation du restaurant pour une somme de 26. 051 euros ; AUX MOTIFS QUE, à juste titre, les premiers juges ont écarté la réduction du prix de vente du matériel et du stock en soulignant que ce dernier était composé exclusivement de bouteilles d'alcool et qu'il résultait du courrier du 22 juillet 2002 qu'à cette date tous les travaux du rez-de-chaussée étaient terminés, à l'exception du monte-charge, si bien qu'il n'y avait pas de raison de déduire le prix du matériel et du stock que la Sarl Le Roc a pu utiliser dans des conditions normales (cf. arrêt, p. 7 § 6) ; ALORS QUE la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la Sarl Le Roc faisait valoir qu'elle avait perdu la valeur du matériel et du stock acquis pour exploiter l'activité de restauration, qui n'a jamais débuté en raison du défaut de délivrance imputable à Mme X...et qu'il convenait de l'indemniser de cette perte en totalité (cf. concl., p. 13 § 5) ; que pour débouter la Sarl Le Roc de sa demande, la cour d'appel a considéré que les travaux de rez-de-chaussée avaient été terminés à l'exception du monte-charge et que la Sarl Le Roc avait pu utiliser le stock et le matériel litigieux dans des conditions normales (cf. arrêt, p. 7 § 6) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le stock et le matériel dont la perte était alléguée n'avaient pas pour objet l'activité de restauration, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait jamais pu débuter, le rez-de-chaussée étant exploité en tant que boutique de souvenirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA