Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300513
- Date
- 3 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'en prenant prétexte d'un prétendu empiètement, alors que la superficie du fonds litigieux avait définitivement été fixée par un arrêt du 26 décembre 2002, et en invoquant des moyens dénués de toute pertinence, les consorts X...avaient persisté dans leur action, dont le caractère manifestement téméraire, malicieux et dilatoire était démontré, la cour d'appel a pu en déduire que ces derniers avaient commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours et a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Lucienne, Nicomède, Virginia et Honorine X...aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Lucienne X..., Mme Nicomède X..., Mme Virginia X...et Mme Honorine X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mmes Lucienne, Nicomède, Virginia et Honorine X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise et débouté en conséquence les consorts X...de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « cette demande ne pourrait être accueillie que si l'expert mandaté par les premiers juges n'avait pas satisfait à la mission qui lui était impartie, si le juge lui-même n'avait pas indiqué pour quels motifs il homologuait ledit rapport, et enfin si des éléments nouveaux inconnus de l'expert géomètre et du premier juge étaient apparus après la décision querellée ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du rapport de l'expert Z...(établi le 9 juin 2005) et ainsi que le premier juge l'a constaté qu'il n'était pas possible de retrouver la surface de 1ha 50ca mentionnée au titre des consorts X...dans la mesure où :- on ne retrouve pas sur le terrain cette superficie,- on ignore comment cette superficie avait été déterminée,- le notaire n'avait joint aucun plan à son acte ; que s'agissant de la seconde mission de l'expert qui consistait en l'arpentage et à la délimitation des immeubles litigieux, soit d'après la possession actuelle des parties, en cas d'accord entre elles sur ce point, soit en application de leur titre, l'expert ainsi que le relève le premier juge a pu au vu des titres de Madame Gratienne A...veuve B...considérer que l'arpentage et la délimitation de sa propriété correspondaient bien à la parcelle A36 ; que le premier juge, par des motifs pertinents, adoptés par la présente cour, a déduit des titres de Madame A...(acte de vente du 29 juillet 1980 – jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 12 juin 2001 – arrêt du 26 décembre 2002 confirmant la décision du tribunal de grande instance) que celle-ci possède « à juste titre » sur la parcelle A36 » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « les consorts X...entendent voir le géomètre remonter dans le temps pour effectuer des recherches leur permettant de retrouver la surface de 1ha 50a telle que figurant sur l'acte de propriété de leur auteur Emile X...; que les consorts X...ont indiqué à l'expert que la surface manquante était à rechercher dans la propriété de Madame A...; que si la mission de l'expert telle que fixée par le tribunal consistait bien à en « rechercher la superficie de 1ha 50a stipulée dans l'acte de vente », s'agissant de la propriété des consorts X...; que l'expert a répondu clairement qu'il n'était pas possible de retrouver cette surface pour les raisons suivantes :- on ne retrouve pas sur le terrain cette superficie,- on ignore comment cette superficie avait été déterminée,- le notaire n'avait joint aucun plan à son acte ; que la mission dévolue à l'expert consistait à procéder à l'arpentage et à la délimitation des immeubles litigieux, soit d'après la possession actuelle des parties, en cas d'accord entre elles sur ce point, soit en application de leur titre ; que les titres de Madame Gratienne A...veuve B...sont les suivants :- l'acte reçu le 29 juillet 1980 par Me Serge C...et contenant vente à son profit par Madame Marcelle D...,- le jugement rendu le 12 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Fort de France,- l'arrêt rendu le 26 décembre 2002 par la cour d'appel confirmant la décision du TGI ; qu'il ressort de l'examen de ces différents documents que la propriété de Madame Gratienne A...veuve B...est bien constituée de la parcelle A36, et qu'elle possède donc « un juste titre » ainsi qu'il est écrit dans le jugement du tribunal de grande instance, confirmé en tous points par l'arrêt de la cour d'appel » ; ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément constaté que l'expert Z..., qui avait pour mission de rechercher, à partir du bornage indiqué dans le titre de Monsieur X...en date du 11 décembre 1943, la superficie de 1 ha 50 a stipulée dans l'acte, n'avait pas été en mesure de retrouver cette superficie, de sorte que l'expert désigné n'ayant pas rempli sa mission, il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 238 et 246 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts X...in solidum à payer à Madame A...la somme de 2. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS QUE : « le rappel des bornages et des procédures antérieures démontrent le caractère manifestement téméraire, malicieux et dilatoire de l'appel interjeté par les consorts X...; qu'en novembre 1986, ils ont fait dresser un plan de bornage de leur terrain par le géomètre E... ; que l'expert Z...arrive aux mêmes conclusions que son confrère E... sur les abornements de leur terrain ; qu'en juillet 1999, ils ont assigné Madame A...en expulsion de sa propriété ; qu'ils ont été déboutés par le tribunal de grande instance le 12 juin 2001 et sur appel interjeté par eux, la décision a été confirmée par arrêt de la cour du 26 décembre 2002 ; qu'ils prennent prétexte d'un prétendu empiétement de Madame A...sur leur terrain, alors que la superficie de celle-ci a été définitivement fixée par l'arrêt de la cour d'appel ; que la multiplication des procédures engagées et le manque de pertinence de leurs arguments justifient leur condamnation in solidum à payer à Madame A...la somme de euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ; ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, par des motifs tirés de la multiplication des procédures engagées et le manque de pertinence des arguments des consorts X..., impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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