Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300363
- Date
- 30 mars 2011
- Condamnation
- 6 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si l'acte introductif d'instance, qui précisait comme identité du demandeur " Carrelages Y... ", ne satisfaisait pas aux exigences fixées par l'article 648 du code de procédure civile pour l'identification exacte du demandeur, la cour d'appel, devant laquelle les époux X...s'étaient bornés à invoquer la nullité de l'assignation au regard des articles 59 et 648 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que des précisions ayant été données sur l'identité de M. Y... , cette irrégularité n'avait causé aucun grief aux époux X...; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de ce que le document du 27 juillet 1994 n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage, qu'en l'absence de tout écrit définissant avec précision les conditions d'exécution des travaux réalisés par M. Y... , aux lieu et place de l'entreprise Raval construction, il n'y avait pas lieu de faire application du marché à forfait pour le lot " carrelages faïences " du 27 juillet 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation dépourvue d'offre de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat des époux X..., PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande formée par M. et Mme X...et tendant à la nullité de l'assignation délivrée par M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'acte introductif d'instance ne satisfait pas aux exigences fixées par l'article 648 du code de procédure civile pour l'identification exacte de la personne assignée (en l'espèce « Carrelages Y... »), cette irrégularité n'a causé aucun grief aux époux X..., les précisions ayant été données sur l'identité de M. Y... ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'assignation délivrée ultérieurement, celle-ci ayant fait l'objet d'aucune mise au rôle ; en conséquence que les époux X...ont été régulièrement assignés » (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'acte introductif d'instance précise comme identité du demandeur « CARRELAGES Y... » domicilié ...MEYZIEU ; que force est de constater que l'assignation ne répond effectivement pas aux dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile qui impose à peine de nullité, entre autres mentions « si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » et « si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ». Mais la nullité pour omission de l'une des mentions prévues par cet article n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause grief ; qu'en l'espèce, M. Y... a donné les éléments de son identité en réponse aux arguments adverses et les premières conclusions des défendeurs révèlent manifestement que ceux-ci n'avaient aucun doute sur l'identité du demandeur et ont été parfaitement à même de répondre au fond ; que l'envoi postérieur d'une assignation comportant l'intitulé exact de l'identité du demandeur est devenue caduque faute de mise au rôle dans le délai de 4 mois ne saurait en l'absence de mentions expresses en ce sens équivaloir à la reconnaissance du bien fondé de l'exception de nullité de la première assignation et équivaut tout au plus à un surcroît de précaution ; qu'aucune irrégularité n'affecte par voie de conséquence l'acte d'appel en cause ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejeté » (jugement, p. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, l'assignation délivrée au nom d'une personne dépourvue de la capacité d'ester en justice est entachée d'une irrégularité de fond ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'assignation délivrée à M. et Mme X...le 14 décembre 2004 par l'entité dénommée « Société CARRELAGES Y... » l'avait été par une personne sans existence juridique, de sorte qu'elle était affectée d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation, les juges du fond, en repoussant la demande de nullité, motif pris de ce que M. et Mme X...ne démontraient pas l'existence d'un grief, ce qui supposait que l'irrégularité fût de forme, ont violé, par fausse application, l'article 114 du Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 117 et 119 du même Code ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer même que cette irrégularité de fond fût susceptible de régularisation, les juges du fond ayant par ailleurs relevé que l'assignation rectificative en date du 7 avril 2006, délivrée à la requête de M. Y... , n'avait jamais été enrôlée, de sorte qu'aucune régularisation n'avait eu lieu, l'arrêt ne saurait trouver une base légale au regard des articles 117 et 121 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, troisièmement et en tout état de cause, la régularisation n'est possible que dans le délai de prescription de l'action au fond ; qu'au cas d'espèce, l'assignation rectificative en date du 7 avril 2006 pouvait d'autant moins régulariser la procédure qu'ayant été délivrée plus de dix ans après la date de la facture, dont il était constant qu'elle était du 15 mai 1995, elle l'avait été au-delà de l'expiration du délai de prescription, de sorte que l'arrêt attaqué ne saurait pas davantage trouver une base légale au regard des articles 114 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. et Mme X...à verser à M. Y... une somme de 5. 469, 07 €, AUX MOTIFS QU'« en l'absence de tout écrit définissant avec précision les conditions d'exécution des travaux réalisés par M. Y... , aux lieu et place de l'entreprise RAVAL CONSTRUCTION, il n'y a pas lieu de faire application du marché à forfait pour le lot « carrelages faïences » du 27 juillet 1994, étant d'ailleurs remarqué que ce document n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de noter d'une part, que le prix unitaire retenu par M. Y... tant pour la pose des plinthes que pour celles des carreaux est conforme à celle figurant au devis quantitatif estimatif de travaux d'avril 1994 d'autre part, que le solde de facture réclamé pour les travaux initialement prévus, soit 5. 469, 07 € TTC est inférieur à l'évaluation faite dans ledit devis, déduction faite de la fourniture du carrelage (8. 747, 68 €) ; que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les époux X...à payer à M. Y... la somme de 5. 469, 07 € (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, la preuve des obligations contractées par un commerçant ou un artisan à l'égard d'un non-commerçant est libre ; qu'au cas d'espèce, en refusant de retenir l'existence d'un marché à forfait entre M. Y... , d'une part, et M. et Mme X..., d'autre part, au motif que le document produit par ces derniers n'était pas signé, les juges du fond ont violé l'article L. 110-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1793 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, en repoussant la qualification de marché à forfait, motif pris de l'absence d'un écrit définissant avec précision les conditions d'exécution des travaux réalisés par M. Y... , tout en ayant retenu par ailleurs que ce dernier avait accepté d'exécuter les travaux aux lieu et place de la société RAVAL CONSTRUCTION, de sorte que les caractéristiques contractuelles de l'intervention de celle-ci, et notamment le caractère forfaitaire du marché, devaient s'appliquer à lui en raison de son acceptation de reprendre le marché, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134 et 1793 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. et Mme X...à verser à M. Y... une somme de 5. 469, 07 €, AUX MOTIFS QU'« en l'absence de tout écrit définissant avec précision les conditions d'exécution des travaux réalisés par M. Y... , aux lieu et place de l'entreprise RAVAL CONSTRUCTION, il n'y a pas lieu de faire application du marché à forfait pour le lot « carrelages faïences » du 27 juillet 1994, étant d'ailleurs remarqué que ce document n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage ; qu'il y a lieu de noter d'une part, que le prix unitaire retenu par M. Y... tant pour la pose des plinthes que pour celles des carreaux est conforme à celle figurant au devis quantitatif estimatif de travaux d'avril 1994 d'autre part, que le solde de facture réclamé pour les travaux initialement prévus, soit 5. 469, 07 € TTC est inférieur à l'évaluation faite dans ledit devis, déduction faite de la fourniture du carrelage (8. 747, 68 €) ; que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les époux X...à payer à M. Y... la somme de 5. 469, 07 € (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (conclusions du 25 juillet 2008, p. 12, alinéas 1 et 2), M. et Mme X...faisaient valoir que M. Y... n'avait pas exécuté toutes les prestations qu'il s'était engagé à réaliser, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être attribué l'intégralité de la somme qu'il réclamait ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 648 du code de procédure civile pour larticle L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédactionarticle L. 110-3 du Code de commercearticle 114 du Code de procédure civile etarticle 1793 du Code civilarticle 648 du Code de Procédure Civile qui impos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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