Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300252
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 2 330 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2008, rectifié par arrêt du 4 février 2009), que par suite de l'expropriation d'une partie de parcelle appartenant à Mme X..., la cour d'appel a fixé les indemnités de dépossession devant lui revenir ; que le pourvoi en cassation qu'elle avait introduit à l'encontre de l'ordonnance portant transfert de propriété a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2004 et que le désistement du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt fixant le montant de ses indemnités, a été constaté par un arrêt du 11 septembre 2002 ; que la ville de Nice a pris le 1er mars 1999 , un arrêté de consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes de 22 000 francs et 23 000 francs dues à Mme X..., puis, un second arrêté le 23 octobre 2001, maintenant la première consignation et ordonnant celle des sommes complémentaires de 11 450 francs et de 4 000 francs ; que ces arrêtés ont été notifiés à Mme X... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 novembre 2001 ; que par requête du 22 septembre 2005 Mme X... a saisi le juge de l'expropriation sur le fondement de l'article R. 13-39 du code de l'expropriation, afin notamment de voir constater l'irrégularité des consignations résultant des deux arrêtés de 1999 et 2001, de voir dire que ces consignations ne valaient pas paiement et qu'il lui soit donné acte qu'elle se réservait toute action découlant de l'illégalité de la prise de possession et de l'expulsion subies en 2002, alors qu'elle n'avait pas été intégralement payée ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article R. 13-65 du code de l'expropriation dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'effectivité de l'information, donnée à l'expropriée sur la consignation, réalisée par la commune de Nice, par arrêté du 1er mars 1999, par la notification régulière le 28 novembre 2001 de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001, régularisait la connaissance de cette consignation du 1er mars 1999, même si l'information de cette dernière n'avait pas été immédiate, et ce, d'autant que l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001 permettait l'identification du titre et le paiement des sommes de 22 000 euros (lire, francs) et 23 300 euros (lire, francs) à l'expropriée sur sa demande, dans les conditions prévues par la loi, que les sommes indemnitaires consignées régulièrement par la commune de Nice au profit de Mme X..., valent paiement par l'expropriante qui a légitimement pu prendre possession de la parcelle cadastrée N° MO 454 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la consignation des sommes en cause, motivée par l'existence de pourvois en cassation, pouvait valablement être faite par la commune de Nice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 février 2009 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2008, rectifié par arrêt du 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Nice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Nice ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectificatif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 février 2008 d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « dans son mémoire d'appel, Danielle X... a réclamé que les consignations par arrêtés du 1er mars 1999 et du 23 octobre 2001, soient déclarées irrégulières et ne puissent valoir paiement, et que la commune de Nice soit condamnée à lui payer 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, 5.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à verser un euro d'amende civile et en outre, à lui régler 4.400 euros en application de l'articie700 du Code de Procédure Civile ; que la majoration de ces demandes initiales, formulée dans des mémoires complémentaires par Danielle X... hors du délai de deux mois à compter de l'appel n'est pas recevable ; qu'au fond, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le Juge de l'Expropriation a retenu que Danielle X... avait été régulièrement avisée, par le bais de la notification, de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001, faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2001, réceptionnée le 29 novembre 2001, de la consignation préalablement effectuée par la Ville de Nice selon arrêté du 1er mars 1999, des sommes de 22.000 euros et de 23.300 euros, correspondant à l'indemnité, due à Danielle X... pour l'expropriation de l'emprise de 10 m², cadastrée Section MO n° 454, provenant de la division de MO n° 110, conformément au jugement rendu le 26 juillet 1998, par le juge de l'Expropriation des Alpes-Maritimes ; qu'il sera ajouté que les articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 octobre 2001 reprennent sous la même numérotation les articles de l'arrêté du 1er mars 1999, de sorte qu'il n'y a pas eu de confusion passible entre les sommes consignées par ces deux arrêtés ;qu'ainsi, c'est à juste titre, que le premier juge a estimé que l'effectivité de l'information, donnée à l'expropriée sur la consignation, réalisée par la Commune de NICE, par arrêté du 1er mars 1999, par la notification régulière le 28 novembre 2001 de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001, régularisait la connaissance de cette consignation du 1er mars 1999, même si l'information de cette dernière n'avait pas été immédiate, et ce, d'autant que l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001 permettait l'identification du titre et le paiement des sommes de 22.000 euros et 23.300 euros à l'expropriée sur sa demande, dans les conditions prévues par la Loi ;que l'absence d'immédiateté de l'information sur la consignation des sommes dues par la commune de Nice à Danielle X..., en exécution du jugement du 26 juillet 1998, n'a causé à cette dernière aucun grief, dans la mesure où l'information donnée par la notification de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001 a constitué une information équivalente à la lettre recommandée prévue par l'article R 13-75 du Code de l'Expropriation, comme il a été dit ci-avant et où, Danielle X... n'a jamais sollicité aucune déconsignation, au motif que les sommes consignées proviendraient de procédures abusives et irrégulières comme elle l'indique dans sa proposition de transaction faite le 11 septembre 2005 à la commune de Nice ; qu'encore, les sommes indemnitaires consignées donc régulièrement par la commune de Nice au profil de Danielle X..., valent paiement par l'expropriante qui a légitimement pu prendre possession de la parcelle cadastrée N° MO 454 ; qu'en outre, les sommes de 3.353,88 euros et de 1.745,54 euros ayant été consignées respectivement pour les deux premières, par arrêté du 1er mars 1999 et pour la troisième par arrêté du 23 octobre 2001, soit avant l'expiration du délai de trois mois, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation rendue par le luge de l'Expropriation, passée en force de chose jugée, soit du 25 mai 2004, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi, il suit que Danielle X... ne peut prétendre au paiement d'intérêts sur lesdites sommes ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et Danielle X... sera déboutée de toutes ses prétentions » ; 1°/ ALORS QUE le paiement de l'indemnité doit intervenir, nonobstant le pourvoi en cassation, sans que l'autorité expropriante puisse exiger une caution et consigner l'indemnité ; que la consignation opérée dans ces conditions ne peut valoir paiement ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, la violation de l'article R 13-65 du Code de l'expropriation en raison de la consignation de l'indemnité d'expropriation par la Commune de Nice pour cause de pourvoi en cassation ; qu'en affirmant que les sommes indemnitaires avaient été régulièrement consignées par la Commune de NICE et qu'elles valaient paiement par l'expropriante qui avait pu légitimement prendre possession de la parcelle cadastrée n° MO 454, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la consignation des sommes litigieuses pouvait être régulièrement opérée par la Commune de NICE pour cause de pourvoi en cassation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-65 du Code de l'expropriation et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ ALORS QUE l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la Chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en se fondant, pour affirmer que Madame X... n'avait jamais sollicité aucune déconsignation, sur la proposition de transaction faite le 11 septembre 2005 à la Commune de Nice produite au soutien du mémoire déposé par l'intimé le 24 octobre 2007 alors que cette pièce était irrecevable comme produite après l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant, le 31 janvier 2007, la Cour d'appel a violé les articles R 13-49 du Code de l'expropriation et 7 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait été avisée de la consignation opérée par arrêté du 1er mars 1999 que le 28 novembre 2001 ; qu'en affirmant que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'effectivité de l'information donnée à l'expropriée sur la consignation, réalisée par la Commune de NICE, par arrêté du 1er mars 1999, par la notification régulière le 28 novembre 2001, de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001, régularisait la connaissance de cette consignation du 1er mars 1999, même si l'information de cette dernière n'avait pas été immédiate, la Cour d'appel a violé l'article R 13-75 du Code de l'expropriation ; 4°/ ALORS QUE l'information donnée à l'exproprié sur la consignation de l'indemnité d'expropriation doit comporter des informations suffisantes pour permettre l'identification du titre et le paiement de l'indemnité sur sa demande ; qu'en affirmant que la notification tardive de la consignation était sans incidence sur sa régularité dès lors que l'absence d'immédiateté de l'information n'avait causé à Madame X... aucun grief et que celle-ci n'avait pas sollicité la déconsignation des sommes querellées sans rechercher si l'information délivrée était suffisante pour lui permettre d'identifier le titre et solliciter la déconsignation des sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-75 du Code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire, Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 février 2008 d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « dans son mémoire d'appel, Danielle X... a réclamé que les consignations par arrêtés du 1er mars 1999 et du 23 octobre 2001, soient déclarées irrégulières et ne puissent valoir paiement, et que la commune de Nice soit condamnée à lui payer 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, 5.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à verser un euro d'amende civile et en outre, à lui régler 4.400 euros en application de l'articie700 du Code de Procédure Civile ; que la majoration de ces demandes initiales, formulée dans des mémoires complémentaires par Danielle X... hors du délai de deux mois à compter de l'appel n'est pas recevable ; qu'au fond, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le Juge de l'Expropriation a retenu que Danielle X... avait été régulièrement avisée, par le bais de la notification, de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001, faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2001, réceptionnée le 29 novembre 2001, de la consignation préalablement effectuée par la Ville de Nice selon arrêté du 1er mars 1999, des sommes de 22.000 euros et de 23.300 euros, correspondant à l'indemnité, due à Danielle X... pour l'expropriation de l'emprise de 10 m², cadastrée Section MO n° 454, provenant de la division de MO n° 110, conformément au jugement rendu le 26 juillet 1998, par le juge de l'Expropriation des Alpes-Maritimes ; qu'il sera ajouté que les articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 octobre 2001 reprennent sous la même numérotation les articles de l'arrêté du 1er mars 1999, de sorte qu'il n'y a pas eu de confusion passible entre les sommes consignées par ces deux arrêtés ;qu'ainsi, c'est à juste titre, que le premier juge a estimé que l'effectivité de l'information, donnée à l'expropriée sur la consignation, réalisée par la Commune de NICE, par arrêté du 1er mars 1999, par la notification régulière le 28 novembre 2001 de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001, régularisait la connaissance de cette consignation du 1er mars 1999, même si l'information de cette dernière n'avait pas été immédiate, et ce, d'autant que l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001 permettait l'identification du titre et le paiement des sommes de 22.000 euros et 23.300 euros à l'expropriée sur sa demande, dans les conditions prévues par la Loi ;que l'absence d'immédiateté de l'information sur la consignation des sommes dues par la commune de Nice à Danielle X..., en exécution du jugement du 26 juillet 1998, n'a causé à cette dernière aucun grief, dans la mesure où l'information donnée par la notification de l'arrêté de consignation du 23 octobre 2001 a constitué une information équivalente à la lettre recommandée prévue par l'article R 13-75 du Code de l'Expropriation, comme il a été dit ci-avant et où, Danielle X... n'a jamais sollicité aucune déconsignation, au motif que les sommes consignées proviendraient de procédures abusives et irrégulières comme elle l'indique dans sa proposition de transaction faite le 11 septembre 2005 à la commune de Nice ; qu'encore, les sommes indemnitaires consignées donc régulièrement par la commune de Nice au profil de Danielle X..., valent paiement par l'expropriante qui a légitimement pu prendre possession de la parcelle cadastrée N° MO 454 ; qu'en outre, les sommes de 3.353,88 euros et de 1.745,54 euros ayant été consignées respectivement pour les deux premières, par arrêté du 1er mars 1999 et pour la troisième par arrêté du 23 octobre 2001, soit avant l'expiration du délai de trois mois, à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation rendue par le luge de l'Expropriation, passée en force de chose jugée, soit du 25 mai 2004, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi, il suit que Danielle X... ne peut prétendre au paiement d'intérêts sur lesdites sommes ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et Danielle X... sera déboutée de toutes ses prétentions » ; 1°/ ALORS QUE l'égalité des armes, principe fondamental d'un procès équitable, impose que les parties disposent des mêmes droits ; que le droit reconnu à l'autorité expropriante, en raison du pourvoi en cassation formé par l'exproprié, de consigner l'indemnité d'expropriation, consignation qui vaut paiement et permet à l'expropriant d'entrer en possession du bien exproprié, méconnaît le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ ALORS QUE si l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation, lorsqu'un Etat se dote de juridictions de cette nature il a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 ; que les dispositions autorisant l'expropriant, en cas de pourvoi en cassation formé par l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation ou l'arrêt fixant le montant de l'indemnité d'expropriation, à prendre possession du bien exproprié tout en s'abstenant de payer l'indemnité d'expropriation qui est consignée, constituent un obstacle dissuadant l'exproprié d'exercer cette voie de recours et portent atteinte au droit à un recours effectif et à un procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300252
Données disponibles
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