Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300250
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2009), que suivant contrat du 4 février 1994, la société Carnot, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte assuré auprès de la société Axa France IARD de la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble d'habitation ; que le 2 juin 1995, la société Atlantique immobilier, se substituant à la société Carnot, a conclu un marché de travaux tous corps d'état en groupement pour la réalisation de cette opération immobilière avec la société Garrigue construction, mandataire du groupement d'entreprises ; que la société Atlantique immobilier a pris possession de l'ouvrage dans le courant de l'année 1996 et l'a vendu par lots sous le régime de la copropriété ; qu'après l'apparition de désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée et que par ordonnance de référé du 7 juillet 2003, la société Atlantique immobilier et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de responsabilité de cette dernière, ont été condamnées à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires ; que la SMABTP, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires a fait assigner M. X... et les constructeurs en payement du coût de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices annexes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Atlantique immobilier avait pour objet l'étude et la réalisation de tout projet immobilier, que l'entreprise mandataire des autres entreprises était, au moment de la construction, l'une de ses associées et avait signé le marché tous corps d'état et que la société Atlantique immobilier avait été destinataire de l'avis défavorable du bureau de contrôle qu'elle avait transmis à l'architecte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société Atlantique Immobilier était un professionnel de la construction ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les désordres affectant la toiture zinguerie étaient apparents à la réception pour un professionnel et que la société Atlantique immobilier, en cette qualité les avait acceptés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les désordres relatifs à l'enduit de façade ne pouvaient relever de la garantie décennale qu'à la condition que ceux-ci aient eu pour conséquence de rendre l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que le décollement prévisible de l'enduit de façade n'était pas effectif à la date de l'expertise ni établi ultérieurement et ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la SMABPT de sa demande à l'encontre de M. X...et de la société Axa France IARD, son assureur, l'arrêt retient que l'impossibilité d'admettre l'existence d'un vice de caractère décennal imputable à un constructeur ne permet pas de retenir la responsabilité de l'architecte dans son intervention ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à raison des manquements à sa mission de surveillance et de coordination des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SMABTP de sa demande à l'encontre de M. X...et de la société Axa France IARD, son assureur, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X...et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...et de la société Axa France IARD et les condamne, ensemble, à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SMABTP, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, de son action en remboursement des indemnités versées, à raison des désordres de toiture, à l'encontre de l'architecte, M. X..., de la société chargée du lot couverture zinguerie, la société Cerce, et de leur assureur commun, la société Axa France lard ; AUX MOTIFS QUE le constructeur étant tenu de livrer un ouvrage exempt de vices, sa responsabilité n'était engagée qu'à l'égard des vices cachés, les vices de construction étant couverts par la réception sans réserves ; qu'à la date de la réception par prise de possession de l'ouvrage par la SAE Atlantique Immobilier, le maître d'ouvrage était bien un professionnel du bâtiment, dont l'objet social était l'étude et la réalisation de tout projet immobilier ; que la qualité de professionnel devant être appréciée à la date de la prise de possession de l'ouvrage, il résultait du rapport d'expertise que les malfaçons en toiture étaient apparentes à la date de la réception de l'ouvrage ; que la SMABTP ne pouvait donc qu'être déboutée de son action subrogatoire, n'ayant pas davantage de droits que le maître d'ouvrage auquel elle était subrogée mais qui n'était lui-même que l'ayant cause du professionnel du bâtiment ayant reçu sans réserve l'ouvrage présentant ce vice apparent ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SMABTP avait fait valoir qu'en sa seule qualité de promoteur immobilier, la SAE Atlantique Immobilier n'avait pas la compétence d'un constructeur, spécialiste des opérations et techniques du bâtiment, de sorte que lui étaient inopposables les règles applicables à un professionnel du bâtiment ; que pour débouter la SMABTP de son action subrogatoire, la cour d'appel a énoncé que la SAE Atlantique Immobilier, dans les droits et actions de laquelle elle serait subrogée, était un professionnel du bâtiment, son objet social étant l'étude et la réalisation de tout projet immobilier ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes et en tout cas insuffisantes, un tel objet social impliquant uniquement une compétence, non contestée, de promoteur immobilier mais non de constructeur spécialiste des opérations du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tranché la contestation soulevée, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SMABTP, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, de son action fondée sur la garantie décennale, en remboursement des indemnités versées, à raison des désordres de zinguerie, à l'encontre de l'architecte, M. X..., de la société chargée du lot couverture zinguerie, la société Cerce, et de leur assureur commun, la société Axa France lard ; AUX MOTIFS QU'au regard du principe selon lequel ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettraient pas actuellement la solidité de l'immeuble, le rapport d'expertise qui relate que les erreurs et malfaçons de zinguerie ` vont dans le temps compromettre la solidité des ouvrages'et que ` les bois de charpente finiront pas se casser dans le temps'ne permettraient pas de caractériser un désordre actuel ou susceptible de se réaliser dans un délai décennal ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la SMABTP avait fait valoir que l'expert judiciaire avait constaté des désordres actuels et certains constitués par des infiltrations survenues chez un propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des désordres certains mais futurs, des désordres actuels et certains n'étaient pas caractérisés chez certains propriétaires dans les droits desquels la SMABTP était subrogée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1792 du code civil. TROISIEM. E MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SMABTP, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, de son action, fondée sur la garantie décennale, en remboursement des indemnités versées, à raison des désordres affectant les enduits, à l'encontre de l'architecte, M. X..., de la société chargée du lot couverture zinguerie, la société Cerce et de leur assureur commun, la société Axa France lard ; AUX MOTIFS QUE s'il est constant que l'enduit est cloqué sur une grande partie de la façade, le décollement total des enduits était prévu par l'expert dans un délai qu'il ne précisait pas ; que l'absence de certitude de la réalisation du décollement dans le délai de dix ans ne permettait pas de retenir la qualification d'un vice relevant de la garantie décennale ; ALORS QUE, la garantie décennale des constructeurs est engagée en cas d'infiltrations affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que dans ses pré-rapports et rapports, l'expert judiciaire avait constaté l'existence de désordres actuels et certains affectant les enduits de façade de l'immeuble cloqués et fissurés entraînant des infiltrations dans les appartements concernés de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ; que, tout en admettant le cloquage de l'enduit sur une grande partie de la façade de l'immeuble, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'était pas démontré que le décollement total de tous les enduits, prévu, se produirait de manière certaine dans le délai décennal, n'a pas tiré les conséquences de ses observations faisant ressortir l'existence des désordres constitués par les infiltrations actuelles et certaines, le décollement total de tous les enduits ne constituant que leur manifestation dans toute leur ampleur mais non dans leur existence, au regard de l'article 1792 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SMABTP, en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, de son action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, en remboursement des indemnités versées, à raison des désordres affectant les enduits, à l'encontre de l'architecte. M. X...et de son assureur. la société Axa France lard AUX MOTIFS QUE l'impossibilité de retenir l'existence d'un vice de caractère décennal imputable à un constructeur ne permettrait pas de retenir la responsabilité de l'architecte dans son intervention ; ALORS QUE tout architecte, même non tenu au titre des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil. est susceptible de voir engagée sa responsabilité contractuelle de droit commun en cas de fautes contractuelles ayant contribué à. la réalisation des dommages ; que. dans ses conclusions d'appel, la SMABTP avait mis en jeu la responsabilité contractuelle de l'architecte. M. X...à raison de divers manquements à sa mission de surveillance et de coordination des travaux : qu'en affirmant que l'impossibilité de retenir l'existence d'un vice de caractère décennal imputable à un constructeur ne permettrait pas de retenir la responsabilité de l'architecte dans son intervention, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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