Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300145
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une clause de l'acte du 13 avril 1922 par lequel Mme X... avait vendu à M. Y... une partie de sa propriété indiquait qu'il était expressément convenu que la cour restait mitoyenne et que, malgré le fait que le chemin privé donnant sur le chemin de Gonrat devienne la propriété de celui-ci, la venderesse y aurait un droit de passage, la cour d'appel, qui, ayant exactement relevé que le terme de mitoyenneté pris dans son sens juridique ne pouvait s'appliquer à une cour, en a déduit que cette clause de l'acte était ambiguë et devait être interprétée, a retenu, par une interprétation souveraine des termes de cet acte et une appréciation de l'ensemble des éléments soumis à son examen, que Mme X... s'était simplement réservé un droit de passage sur la cour et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que le droit des époux Z..., qui viennent aux droits de Mme X..., était un droit de passage sur la cour ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. A... ayant soutenu dans ses conclusions que le droit de puisage n'était pas un droit réel, attaché à un fonds, mais un droit personnel attaché à la seule personne de Mme X..., la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, retenir que le droit de jouissance du puits était un droit consenti exclusivement à Mme X... et que ce droit s'était éteint au décès de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros et aux consorts B..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, rejetant les demandes de M. et Mme Z..., refusé de considérer que la cour située sur partie de la nouvelle parcelle B. 1879 était indivise entre M. et Mme Z..., d'une part, les consorts B..., d'autre part ; ensemble rejeté les demandes formées contre Maître A... ; AUX MOTIFS QU'« il convient dès lors de rechercher si cette parcelle était néanmoins dans le patrimoine de Geneviève D... ; que celle-ci tenait directement ses droits de sa mère, Marie X... veuve E..., laquelle les avait reçus de sa mère Mme Marie Clémence G... veuve X... dans le cadre d'une donation-partage « à tous ses enfants et petits enfants » reçu par Me H... le 9 novembre 1933 ; que Mme G... veuve X... n'a pu transmettre à ses enfants que ce qu'elle n'avait pas vendu à M. Y... ; qu'il convient en conséquence d'analyser les dispositions de l'acte de vente du 13 avril 1922, relatives à la cour litigieuse ; qu'il est ainsi indiqué qu'« il est expressément convenu que la cour reste mitoyenne, et que malgré le chemin privé qui donne sur le chemin de Gonrat devienne la propriété de M. Y..., la venderesse y aura droit de passage, ainsi que pour aller au canal de Mérande faire la lessive, chercher de l'eau, etc. » ; que la qualification de mitoyenneté s'applique à un ouvrage ou plantation installés en limite de propriété et sur lequel chacun des propriétaires situés de part et d'autre de l'ouvrage ou de la plantation a un droit de propriété ; que ce terme pris dans son sens juridique ne peut s'appliquer à une cour ; que cette clause ambiguë doit en conséquence être interprétée en application de l'article 1165 du Code civil ; que l'emploi du verbe « rester » signifie que la cour ne change pas de nature ; que lorsqu'elle appartenait à Mme Marie Clémence G... veuve X..., elle n'était pas indivise ; qu'en outre, cette clause stipule au profit de la venderesse un droit de passage sur cette cour (le « y » ayant pour antécédent la cour), dans les deux sens, du côté du chemin de Gonrat comme du côté du canal de Mérande ; que s'il est nécessaire d'attribuer à quelqu'un un droit de passage, c'est que cette personne ne dispose d'aucun droit de propriété ; qu'enfin, il résulte de l'expertise réalisée le 30 janvier 1938 par M. Louis I... lors des expropriations en vue de réaliser la route nationale que le terme « mitoyen » est systématiquement employé dans le sens de « contigu », « voisin » et ne renvoie jamais à une indivision ; qu'il n'est donc pas possible de dire que Mme X... a conservé la propriété indivise de la cour lorsqu'elle a divisé sa propriété en 1922 ; qu'elle s'est simplement réservé un droit de passage qui n'a d'ailleurs pas disparu puisque tous les actes translatifs de propriété postérieurs, que ce soit du côté D... comme du côté Y..., reprennent la clause de 1922 dans le paragraphe « servitude », démontrant ainsi que ce passage est bien un droit réel et non un droit personnel ; qu'au surplus, les consorts B...- C... rapportent la preuve d'une possession utile depuis plus de trente ans puisque ce sont eux qui acquittent les impôts et ont supporté seuls les frais de goudronnage, alors que la preuve de la possession rapportée par les consorts D...- Z... ne porte que sur l'usage du passage, le stationnement ou la prise de photographies étant insuffisant à caractériser un droit de propriété et reposant manifestement sur les bonnes relations que les parties ont entretenu durant toute la vie de Geneviève D... (…) » (arrêt, p. 8, § 8 et s. et p. 9, § 1 à 8) ; ALORS QUE, premièrement, la mitoyenneté s'entend de la propriété indivise d'un bien tel qu'une cour, séparant deux fonds ; qu'en considérant par principe que la mitoyenneté ne pouvait s'appliquer à une cour, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, la possession, conduisant à la prescription acquisitive, postule l'accomplissement d'actes matériels en tant que propriétaire ; qu'en se bornant à faire état, pour retenir une prescription acquisitive, de ce que les consorts B... avaient acquitté des impôts ainsi que le coût de frais de goudronnage, quand ces actes n'étaient pas des actes matériels, les juges du fond ont violé les articles 2228, 2229 et 2262 anciens du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, infirmant le jugement et rejetant les demandes de M. et Mme Z..., il a considéré que ceux-ci ne disposaient pas d'une servitude d'usage à l'égard du puits ; ensemble rejeté les demandes dirigées contre Maître A... AUX MOTIFS QUE « le droit de jouissance du puits était à l'évidence un droit consenti exclusivement au profit de Mme X... puisque la clause était ainsi stipulée « Mme X... venderesse, gardera la jouissance du puits ; toutefois, en cas de réparations, elle participerait par moitié à ces dernières ; qu'il n'est nullement indique que ce droit de jouissance et l'obligation de participer aux réparations est souscrit de ses ayants-droits ; que cette clause n'a d'ailleurs jamais été reprise dans les actes qui ont suivi ; qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement » relativement au puits (…) » (arrêt, p.. 9, dernier § et p. 10, § 1 à 3) ; ALORS QU'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les juges du second degré ne sont saisis que dans la limite des moyens expressément formulés par les appelants à l'appui de leurs dernières conclusions d'appel ; que dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts B..., sans nier l'existence d'une servitude au profit de M. et Mme Z..., se sont bornés à soutenir que celle-ci était éteinte par le non-usage (conclusions du 16 octobre 2009, p. 17, avant-dernier et dernier §) ; qu'en retenant d'office un moyen tiré de l'absence de servitude créée au profit des ayants-droit de Mme X..., puisque les consorts B... se prévalaient simplement du non-usage de la servitude qui n'était pas contestée, sans rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 1165 du Code civilarticle 954 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA