Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300120
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 1 517 493 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 10 septembre 2009) que M. X... a confié à la société Bureau d'études pour la rénovation et la construction (BERC) une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de l'aménagement des combles de son habitation au vu de devis établis par diverses entreprises proposées par la société BERC et notamment, de celui adressé à cette société par M. Y... en vue de la réalisation de cloisonnements et de la fourniture et de la pose de menuiseries pour un montant de 15 174,93 euros ; que n'ayant pas été réglé de l'intégralité de sa prestation, M. Y... a fait assigner M. X... en paiement ; que celui-ci a refusé en soutenant que les paiements devaient être faits par la société BERC, depuis en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme à titre de solde de travaux en exécution du contrat d'entreprise qui les liait, l'arrêt retient que l'article 3 de la convention passée entre M. X... et la société BERC prévoyait que les travaux feraient l'objet de devis signés par le maître de l'ouvrage et que M. X... ne contestait pas avoir signé le devis de l'entreprise Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas soutenu que M. X... avait signé le devis et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à verser à M. Y... une somme de 10.925,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de gré à gré conclu le 22 octobre 2005 entre M. X... et la société BUREAU D'ETUDES POUR LA RENOVATION ET LA CONSTRUCTION – B.E.R.C., s'analyse en un contrat de maîtrise d'oeuvre, ayant pour objet l'aménagement de combles dans une maison d'habitation située à SAINT PRIX, par lequel M. X..., propriétaire de la maison et maître de l'ouvrage, a notamment donné mandat à la société B.E.R.C. de rechercher et d'obtenir « des devis différents corps d'état devant intervenir pour la réalisation de la construction, le montant total de ces devis (devant correspondant au montant T.T.C. du présent contrat, éduction faite des honoraires du bureau d' « études » ; qu'outre qu'un tableau récapitulatif des fournisseurs détaillant et chiffrant la prestation de chacun était annexé au contrat de gré à gré, il était stipulé à l'article 3 de la convention que les travaux feraient l'objet de devis signés par le maître de l'ouvrage ; que l'intimé ne conteste pas avoir signé le devis de l'entreprise Y... ; qu'ainsi, M. X..., qui connaissait chacun des fournisseurs choisi par son mandataire et qui les voyait oeuvrer tous les jours sur le chantier de la maison au rez-de-chaussée de laquelle il demeurait, apparaît bien lié à M. Y... par un contrat d'entreprise ; que l'apparente contradiction entre l'insertion dans l'en-tête du contrat exposant la nature de la prestation contractuelle d'une disposition ainsi rédigée : « Compte tenu des différents problèmes rencontrés sur le chantier et du caractère litigieux de ce dossier, toutes les factures du chantier ci-dessus dénommé seront intégralement réglées par la société B.E.R.C. M. X... règlera les sommes dues… prévues dans le cadre du tableau joint en annexe 1 et signé et approuvé par le gérant de B.E.R.C. », et celle dans le corps de la convention en son article 7 – Conditions de paiement, in fine : « Tous les autres règlements – que ceux des honoraires du Bureau d'Etudes – seront directement effectués auprès des entreprises intervenantes au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, par chèque à leur ordre, et après aval du Bureau d'Etudes qui aura au préalable contrôlé le parfait achèvement des travaux concernés par la situation émise », doit être résolue en faveur de l'entreprise Y..., plaquiste chargé des travaux de plancher, platerie et pose de portes, les parties ayant manifestement souhaité qu'en toute hypothèse le paiement des travaux exécutés intervienne après le contrôle de bonne fin de la société mandataire, directement auprès des entreprises appelées à la réalisation du projet ; que par ailleurs par lettre du 17 décembre 2005 – et non 2006, année indiquée par l'effet d'une pure erreur matérielle -, la société B.E.R.C., constatant la bonne réalisation et la réception des travaux, a confirmé à l'entreprise Y... : « la société B.E.R.C. demande que le client règle directement l'entreprise Y... pour les travaux effectués pour la somme de 15.000 € en déduction des 4.248 € déjà réglés conformément au marché signé le 22/10/05. Plus particulièrement il est stipulé à l'article 7 paragraphe 7.4… que les clients doivent régler directement les entreprises » ; qu'enfin, M. X... qui prétend avoir payé le montant de la facture de l'entreprise Y... à la société B.E.R.C., n'a aucunement justifié avoir acquitté le solde dû après versement de l'acompte susvisé ; que la précision sur l'annexe au contrat de gré à gré que sur « le montant T.T.C. à régler par B.E.R.C. » de 15.174 €, montant correspondant à la facturation de ses travaux par l'entreprise Y..., M. X... n'aurait pas à payer en définitive que « 8.736,58 € », ne peut correspondre qu'à un accord entre M. X... et son maître d'oeuvre, inopposable aux tiers à une convention de financement des travaux passée entre le mandant et son mandataire ; que pas davantage ne saurait être prise en considération une lettre émanant de la société B.E.R.C. datée du 23 janvier 2006, sachant que le jugement déclaratif de liquidation judiciaire de cette société a été prononcé le 22 janvier 2006 ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire tenant à l'existence d'un contrat de sous-traitance, il convient de faire droit à la demande, raisonnablement limitée par l'entreprise Y... à la somme de 10.925,40 € T.T.C., non réglée par M. X... ; que le jugement entrepris est infirmé, M. X... étant condamné à payer à M. Y... une somme de 10.925,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, date de réception de la mise en demeure » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (conclusions du 25 novembre 2008), M. Y... ne se prévalait à aucun moment de ce que le devis qu'il avait émis avait été signé par M. X..., puisqu'il exposait au contraire que le devis aurait été accepté par la société B.E.R.C. ; qu'en considérant que M. X... était contractuellement lié à M. Y..., motif pris de ce qu'il avait signé le devis émis par celui-ci, les juges du fond, qui se sont emparés d'un fait qui n'était invoqué par aucune des parties, ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en se fondant sur la circonstance que M. X... aurait signé le devis émis par M. Y..., quand aucune des parties n'invoquait ce fait, sans rouvrir les débats pour leur permettre de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, troisièmement, l'engagement qui porte sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer M. X... ne contestait pas avoir signé le devis émis par l'entreprise Y..., sans constater eux-mêmes que le devis était signé, et donc qu'un écrit était produit, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des articles 1322 et 1341 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à verser à M. Y... une somme de 10.925,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de gré à gré conclu le 22 octobre 2005 entre M. X... et la société BUREAU D'ETUDES POUR LA RENOVATION ET LA CONSTRUCTION – B.E.R.C., s'analyse en un contrat de maîtrise d'oeuvre, ayant pour objet l'aménagement de combles dans une maison d'habitation située à SAINT PRIX, par lequel M. X..., propriétaire de la maison et maître de l'ouvrage, a notamment donné mandat à la société B.E.R.C. de rechercher et d'obtenir « des devis différents corps d'état devant intervenir pour la réalisation de la construction, le montant total de ces devis (devant correspondant au montant T.T.C. du présent contrat, éduction faite des honoraires du bureau d' « études » ; qu'outre qu'un tableau récapitulatif des fournisseurs détaillant et chiffrant la prestation de chacun était annexé au contrat de gré à gré, il était stipulé à l'article 3 de la convention que les travaux feraient l'objet de devis signés par le maître de l'ouvrage ; que l'intimé ne conteste pas avoir signé le devis de l'entreprise Y... ; qu'ainsi, M. X..., qui connaissait chacun des fournisseurs choisi par son mandataire et qui les voyait oeuvrer tous les jours sur le chantier de la maison au rez-de-chaussée de laquelle il demeurait, apparaît bien lié à M. Y... par un contrat d'entreprise ; que l'apparente contradiction entre l'insertion dans l'en-tête du contrat exposant la nature de la prestation contractuelle d'une disposition ainsi rédigée : « Compte tenu des différents problèmes rencontrés sur le chantier et du caractère litigieux de ce dossier, toutes les factures du chantier ci-dessus dénommé seront intégralement réglées par la société B.E.R.C. M. X... règlera les sommes dues… prévues dans le cadre du tableau joint en annexe 1 et signé et approuvé par le gérant de B.E.R.C. », et celle dans le corps de la convention en son article 7 – Conditions de paiement, in fine : « Tous les autres règlements – que ceux des honoraires du Bureau d'Etudes – seront directement effectués auprès des entreprises intervenantes au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, par chèque à leur ordre, et après aval du Bureau d'Etudes qui aura au préalable contrôlé le parfait achèvement des travaux concernés par la situation émise », doit être résolue en faveur de l'entreprise Y..., plaquiste chargé des travaux de plancher, platerie et pose de portes, les parties ayant manifestement souhaité qu'en toute hypothèse le paiement des travaux exécutés intervienne après le contrôle de bonne fin de la société mandataire, directement auprès des entreprises appelées à la réalisation du projet ; que par ailleurs par lettre du 17 décembre 2005 – et non 2006, année indiquée par l'effet d'une pure erreur matérielle -, la société B.E.R.C., constatant la bonne réalisation et la réception des travaux, a confirmé à l'entreprise Y... : « la société B.E.R.C. demande que le client règle directement l'entreprise Y... pour les travaux effectués pour la somme de 15.000 € en déduction des 4.248 € déjà réglés conformément au marché signé le 22/10/05. Plus particulièrement il est stipulé à l'article 7 paragraphe 7.4… que les clients doivent régler directement les entreprises » ; qu'enfin, M. X... qui prétend avoir payé le montant de la facture de l'entreprise Y... à la société B.E.R.C., n'a aucunement justifié avoir acquitté le solde dû après versement de l'acompte susvisé ; que la précision sur l'annexe au contrat de gré à gré que sur « le montant T.T.C. à régler par B.E.R.C. » de 15.174 €, montant correspondant à la facturation de ses travaux par l'entreprise Y..., M. X... n'aurait pas à payer en définitive que « 8.736,58 € », ne peut correspondre qu'à un accord entre M. X... et son maître d'oeuvre, inopposable aux tiers à une convention de financement des travaux passée entre le mandant et son mandataire ; que pas davantage ne saurait être prise en considération une lettre émanant de la société B.E.R.C. datée du 23 janvier 2006, sachant que le jugement déclaratif de liquidation judiciaire de cette société a été prononcé le 22 janvier 2006 ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire tenant à l'existence d'un contrat de sous-traitance, il convient de faire droit à la demande, raisonnablement limitée par l'entreprise Y... à la somme de 10.925,40 € T.T.C., non réglée par M. X... ; que le jugement entrepris est infirmé, M. X... étant condamné à payer à M. Y... une somme de 10.925,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, date de réception de la mise en demeure » ; ALORS QUE, premièrement, le mandat suppose qu'une partie ait conféré à une autre le pouvoir de la représenter en concluant à son nom et pour son compte un acte juridique ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt doit être interprété en ce sens qu'il a retenu que la société B.E.R.C. avait agi en qualité de mandataire de M. X... à l'égard de M. Y..., il doit alors être censuré pour violation des articles 1984 et 1134 du Code civil, dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du second degré que le contrat conclu entre M. X... et la société B.E.R.C. le 22 octobre 2005, se bornait, au titre de la mission de la société, à obtenir des « devis des différents corps d'états devant intervenir pour la réalisation de la construction » et que l'article 3 du contrat prévoyait que les travaux feraient l'objet de devis signés par le maître de l'ouvrage, de sorte qu'aucun pouvoir de représentation n'avait été dévolu à la société B.E.R.C. par M. X... ; ALORS QUE, deuxièmement, le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements pris par le mandataire qu'autant que ceux-ci n'excèdent pas les pouvoirs qui ont été donnés à celui-ci ; qu'en cas de doute, la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel doit être interprété dans le sens le plus favorable à ce dernier ; qu'au cas d'espèce, à supposer toujours que les juges du fond aient retenu l'existence d'un mandat donné par M. X... à la société B.E.R.C. par le contrat du 22 octobre 2005, M. X... ne pouvait pas être engagé au-delà des pouvoirs qu'il avait conférés à la société B.E.R.C. et en cas de doute sur l'interprétation du contrat, celle-ci devait se faire dans le sens le plus favorable à M. X... ; qu'en considérant au contraire que la difficulté d'interprétation née de l'ambiguïté liée à l'apparente contradiction entre l'article 7 du contrat et la mention figurant dans son en-tête, relativement au point de savoir qui devait régler les sommes dues aux entrepreneurs du chantier, devait se résoudre en faveur de M. Y..., les juges du fond ont violé l'article L. 133-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1998 du Code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut refuser d'apprécier la valeur probante des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de la détermination de la portée de l'accord du 22 octobre 2005, les juges du fond ne pouvaient par principe refuser d'apprécier la valeur probante de la lettre adressée par la société B.E.R.C. à M. X... le 23 janvier 2006, régulièrement versée aux débats, au seul motif que la société avait été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2006 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à verser à M. Y... une somme de 10.925,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de gré à gré conclu le 22 octobre 2005 entre M. X... et la société BUREAU D'ETUDES POUR LA RENOVATION ET LA CONSTRUCTION – B.E.R.C., s'analyse en un contrat de maîtrise d'oeuvre, ayant pour objet l'aménagement de combles dans une maison d'habitation située à SAINT PRIX, par lequel M. X..., propriétaire de la maison et maître de l'ouvrage, a notamment donné mandat à la société B.E.R.C. de rechercher et d'obtenir « des devis différents corps d'état devant intervenir pour la réalisation de la construction, le montant total de ces devis (devant correspondant au montant T.T.C. du présent contrat, éduction faite des honoraires du bureau d' « études » ; qu'outre qu'un tableau récapitulatif des fournisseurs détaillant et chiffrant la prestation de chacun était annexé au contrat de gré à gré, il était stipulé à l'article 3 de la convention que les travaux feraient l'objet de devis signés par le maître de l'ouvrage ; que l'intimé ne conteste pas avoir signé le devis de l'entreprise Y... ; qu'ainsi, M. X..., qui connaissait chacun des fournisseurs choisi par son mandataire et qui les voyait oeuvrer tous les jours sur le chantier de la maison au rez-de-chaussée de laquelle il demeurait, apparaît bien lié à M. Y... par un contrat d'entreprise ; que l'apparente contradiction entre l'insertion dans l'en-tête du contrat exposant la nature de la prestation contractuelle d'une disposition ainsi rédigée : « Compte tenu des différents problèmes rencontrés sur le chantier et du caractère litigieux de ce dossier, toutes les factures du chantier ci-dessus dénommé seront intégralement réglées par la société B.E.R.C. M. X... règlera les sommes dues… prévues dans le cadre du tableau joint en annexe 1 et signé et approuvé par le gérant de B.E.R.C. », et celle dans le corps de la convention en son article 7 – Conditions de paiement, in fine : « Tous les autres règlements – que ceux des honoraires du Bureau d'Etudes – seront directement effectués auprès des entreprises intervenantes au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, par chèque à leur ordre, et après aval du Bureau d'Etudes qui aura au préalable contrôlé le parfait achèvement des travaux concernés par la situation émise », doit être résolue en faveur de l'entreprise Y..., plaquiste chargé des travaux de plancher, platerie et pose de portes, les parties ayant manifestement souhaité qu'en toute hypothèse le paiement des travaux exécutés intervienne après le contrôle de bonne fin de la société mandataire, directement auprès des entreprises appelées à la réalisation du projet ; que par ailleurs par lettre du 17 décembre 2005 – et non 2006, année indiquée par l'effet d'une pure erreur matérielle -, la société B.E.R.C., constatant la bonne réalisation et la réception des travaux, a confirmé à l'entreprise Y... : « la société B.E.R.C. demande que le client règle directement l'entreprise Y... pour les travaux effectués pour la somme de 15.000 € en déduction des 4.248 € déjà réglés conformément au marché signé le 22/10/05. Plus particulièrement il est stipulé à l'article 7 paragraphe 7.4… que les clients doivent régler directement les entreprises » ; qu'enfin, M. X... qui prétend avoir payé le montant de la facture de l'entreprise Y... à la société B.E.R.C., n'a aucunement justifié avoir acquitté le solde dû après versement de l'acompte susvisé ; que la précision sur l'annexe au contrat de gré à gré que sur « le montant T.T.C. à régler par B.E.R.C. » de 15.174 €, montant correspondant à la facturation de ses travaux par l'entreprise Y..., M. X... n'aurait pas à payer en définitive que « 8.736,58 € », ne peut correspondre qu'à un accord entre M. X... et son maître d'oeuvre, inopposable aux tiers à une convention de financement des travaux passée entre le mandant et son mandataire ; que pas davantage ne saurait être prise en considération une lettre émanant de la société B.E.R.C. datée du 23 janvier 2006, sachant que le jugement déclaratif de liquidation judiciaire de cette société a été prononcé le 22 janvier 2006 ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire tenant à l'existence d'un contrat de sous-traitance, il convient de faire droit à la demande, raisonnablement limitée par l'entreprise Y... à la somme de 10.925,40 € T.T.C., non réglée par M. X... ; que le jugement entrepris est infirmé, M. X... étant condamné à payer à M. Y... une somme de 10.925,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2006, date de réception de la mise en demeure » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions du 30 septembre 2008, p. 4, alinéas 1 à 7), M. X... faisait valoir qu'en toute hypothèse, M. Y... n'avait pas achevé les travaux qu'il s'était engagé à réaliser, de sorte que la somme qu'il réclamait ne pouvait lui être due en totalité ; que faute de s'être prononcés sur ce point avant d'entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 3 de la convention que les travaux feraarticle 3 de la convention passée entre M. X...article 1998 du Code civilarticle 7 du contrat et la mention figurantarticle L. 133-2 du Code de la consommationarticle 3 du contrat prévoyait que les trava
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA