Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300018
- Date
- 4 janvier 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X...- Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Jean-Philippe et Virginie Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour ordonner aux consorts X...- Y... le retrait de la clôture disposée sur la parcelle C 785 et du portail obturant la cour commune C 813, l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2009) retient qu'en ce qui concerne les prétentions des parties, la cour se référera à l'analyse du premier juge ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne Mme Claude A..., épouse Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Claude A..., épouse Z..., à payer aux consorts X...- Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Claude A..., épouse Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les consorts X...- Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le retrait de la clôture disposée sur la parcelle C 785 et du portail obturant la cour commune C 813, et, par conséquent, D'AVOIR jugé que Mme Z... établissait être titulaire d'un droit de passage sur la parcelle C 813, cette parcelle constituant une cour commune desservant tant les parcelles des consorts Y... que la parcelle C 785 appartenant à Mme Z... ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour se référera à l'analyse du premier juge qui sera tenue pour ici reproduite ; qu'il apparaît qu'en cause d'appel les consorts Y... justifient avoir retiré les équipements objets de la présente procédure, le passage incriminé n'étant plus obstrué que par un portillon qui n'en empêche pas l'accès ; que de la sorte, il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs qui établissent les droits de la demanderesse sur les parcelles concernées, sauf à en retrancher l'astreinte et l'indemnité de 5 000 € ; que de même, chaque partie supportera les dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ; que pour le surplus des demandes et des moyens des parties, ceux-ci ayant été justement exposés et pertinemment appréciés par le premier juge, la cour adoptera ses motifs et les conséquences qu'il en a déduites dans son dispositif, sauf à en tenir pour retrancher ceux qui seraient contraires aux motifs ou au dispositif du présent arrêt ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE s'agissant de l'exposé des prétentions des consorts Y..., le tribunal vise : « les conclusions récapitulatives signifiées le 4 avril 2006 par les époux Y...- X..., Messieurs Bernard et Michel X..., Mme Bernadette X... épouse B... et Monsieur Roland X... » ; « les conclusions récapitulatives des époux Y...- X..., de Messieurs Bernard et Michel X..., Mme Bernadette X... épouse B... signifiées le 26 janvier 2007 » ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour l'exposé des prétentions des parties, la cour d'appel renvoie expressément aux énonciations du jugement, lequel vise « les conclusions récapitulatives des époux Y...- X..., de Messieurs Bernard et Michel X..., Mme Bernadette X... épouse B... signifiées le 26 janvier 2007 » ; que les dernières conclusions récapitulatives des consorts Y...- X... ayant été signifiées le 19 novembre 2008, il ne ressort pas des mentions du jugement et de l'arrêt déféré qu'il aurait été statué au vu des dernières conclusions déposées par les consorts Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué en violation des dispositions des articles 455 et 458 alinéa 1er du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le retrait de la clôture disposée sur la parcelle C 785 et du portail obturant la cour commune C 813, et, par conséquent, D'AVOIR jugé que les consorts Y... ne pouvaient s'approprier l'exclusive jouissance de la parcelle C 813, étant titulaires seulement d'un droit de communauté sur l'usufruit de ladite parcelle, qui est commune à Mme Z..., propriétaire de la parcelle C 785 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE durant les opérations d'expertise aucun titre de propriété concernant la parcelle C 813 n'a été versé aux débats alors que les consorts Y... en revendiquaient la propriété ; que l'expert judiciaire, au cours de ces opérations d'expertise, a pu constater que cette parcelle figurait toujours au nom de Mme C... Marguerite et de Monsieur D... Claude ; que cependant, suivant acte du 8 octobre 2005, il apparaît que les époux Y... X... ont acquis de Monsieur D... Claude un droit de propriété indivis dans la cour commune située à SONGEONS, rue..., cadastré AC 38 (anciennement C 813) lieudit... pour une contenance de 1 a 27 ca ; que concernant l'origine de propriété, cet acte précise que par acte du 12 mars 1958 dressé par Me E..., notaire à SONGEONS, M. D... est usufruitier de la propriété de Mme C... cadastré 809 et est titulaire d'un droit de communauté avec Mlle F..., Messieurs G... et X... sur une cour commune cadastrée section 813 ; qu'il convient de relever en conséquence que contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, ils n'ont pas acquis un droit de propriété de la parcelle litigieuse mais un droit de communauté sur une cour commune d'un usufruit de ce droit ainsi que le fait apparaître le titre du 8 octobre 2005 ; que la parcelle C 813 est donc bien une cour commune desservant tant la parcelle C 785 que les autres immeubles appartenant aux consorts Y... C.... que dès lors les défendeurs ne peuvent s'approprier l'exclusive jouissance de la parcelle litigieuse et qu'il sera en conséquence ordonné que les défendeurs retirent la clôture qu'ils ont dressée sur le terrain de Madame Claude A... veuve Z... ainsi que le portail fermant la cour commune cadastrée C 813 sous astreinte 200 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE aux termes de l'acte du 12 mars 1958 dressé par Me E..., notaire à SONGEONS, Monsieur D... a acquis la nue propriété et sa mère Mme C... l'usufruit d'un droit de communauté, avec Mlle F..., Messieurs G... et X..., sur la cour commune cadastrée C 813 ; qu'il est précisé à cet acte authentique que par le décès de Mme C... l'usufruit et la pleine propriété seront à nouveau réunis entre les mains de Monsieur D... ; que par l'acte authentique de vente du 8 décembre 2005, lequel mentionne expressément le décès de Mme C... survenu le 4 juillet 1996, les consorts Y... ont acquis de Monsieur D... un droit de propriété indivis sur la cour commune C 813, ainsi qu'il résulte des mentions mêmes de cet acte ; qu'en décidant, au prix d'une dénaturation des actes authentiques du 12 mars 1958 et du 8 décembre 2005, que les consorts Y... n'avaient acquis de Monsieur D... que l'usufruit d'un droit de communauté sur la parcelle C 813 et non un droit de communauté en pleine propriété, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des différents actes notariés versés aux débats que les consorts Y... sont les seuls titulaires en pleine propriété d'un droit de communauté sur la parcelle C 813, qu'ils tiennent à la fois de M. D..., Mme C..., Melle F..., Messieurs G... et par dévolution successorale des consorts X... ; qu'en affirmant que la parcelle C 813 doit être déclarée commune à la parcelle C 785 appartenant à Mme Z..., et que celle-ci serait par conséquent fondée à obtenir l'enlèvement des portails et barrières installés par les époux Y..., sans constater le titre en vertu duquel la demanderesse serait titulaire d'un droit de communauté sur la parcelle 813, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 647, 686, 688, 691, 695 et 702 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le retrait de la clôture disposée sur la parcelle C 785 et du portail obturant la cour commune C 813, et, par conséquent, D'AVOIR jugé que Mme Z... établissait être titulaire d'un droit de passage sur la parcelle C 813 ; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE la parcelle cadastrée C 785 se compose d'une prairie et d'une bande de terre longeant la propriété de Monsieur et Madame Y..., allant jusqu'à la parcelle cadastrée section C n° 813, qui serait cour commune, donnant accès sur la rue... de SONGEONS ; que la chaîne des titres de propriété fait apparaît que Monsieur H...- auteur de Mme Z...- a acquis par adjudication de Me Alain I..., notaire à GERBEROY, le 23 septembre 1970 la parcelle C 785 ; que cet acte précise par ailleurs que : « en outre les vendeurs déclarent qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur une cour commune cadastrée section C 813 appartenant à Madame Marguerite C... et d'autres copropriétaires et que ce droit de passage existe depuis plus de 30 ans » ; que par acte du 11 septembre 1973 dressé par Me J..., notaire à SONGEONS, les époux H... ont cédé la propriété d'un immeuble sis à SONGEONS, rue... cadastré C 784, C 785 et 1139 lieu-dit... à Monsieur Maurice Z... ; que suivant un acte dressé le 7 avril 1975, M. Bernard Z... et Mlle Claude A... ont acquis indivisément de Monsieur Maurice Z... une propriété sise à SONGEONS, cadastrée C 784, C 785, 1139 au lieu-dit... ; que suivant acte du 2 juillet 1975, M. Bernard Z... a fait donation à Mme A..., sa veuve, qui a opté pour un quart en toute propriété des biens et les trois-quarts en usufruit ; que si aucun titre postérieur à celui de 1970 ne mentionne le droit de passage, aucun titre ne fait pas plus état de sa suppression ; que cependant l'acte du 7 avril 1975 fait apparaître l'existence de servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui pourraient grever l'immeuble ; que la chaîne des titres de propriété fait apparaître que le droit de passage par la cour commune C 813 est acquis non seulement par titre mais par possession continue depuis plus de 30 ans ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, émané du propriétaire du fonds asservi et faisant référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en l'espèce, la déclaration des vendeurs contenue dans l'acte d'adjudication du 23 septembre 1970 au profit des consorts H..., auteurs de Mme Z..., aux termes de laquelle les propriétaires de la parcelle C 785 déclaraient bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée C 813 ne saurait constituer un acte récognitif, ni même un commencement de preuve par écrit d'un acte récognitif d'un droit de passage ; qu'il en est de même de la clause de style contenue dans l'acte d'acquisition des consorts Z... du 7 avril 1975 par laquelle ils acceptent de souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui pourraient grever l'immeuble vendu ; qu'en considérant que Mme Z... rapportait la preuve d'un droit de passage sur la parcelle C n° 813, lui donnant intérêt et qualité à agir pour rétablir l'accès de la parcelle C 813, sans relever d'acte récognitif ou de commencement de preuve par écrit d'un acte récognitif d'un titre antérieur établissant la servitude de passage invoquée, la cour d'appel a violé les articles 691, 695, 702 et 1341 du code civil ; 2°) AL0RS D'AUTRE PART QU'en considérant que Mme Z... justifiait, par titre et par des actes de possession depuis plus de trente ans, d'un droit de passage sur la parcelle C 813 par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence ni d'un titre récognitif, ni de l'état d'enclave du fonds de Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 695 et 682 du code civil ; 3°) ALORS ENFIN QU'en considérant que le droit de passage était établi par des actes de possession continue depuis plus de trente ans, caractérisant l'existence d'une servitude d'origine légale liée à l'état d'enclave du fonds dominant, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions p. 12) si le droit de passage mentionné à l'acte d'adjudication du 23 septembre 1970 avait pu être justifié par un état d'enclave de la parcelle 785, et si, compte tenu de la suppression de cet état d'enclave en 1970 suite à une modification cadastrale et à la démolition du mur séparant les parcelles 785 et 782 (devenues parcelle n° 1139), il ne convenait pas de constater l'extinction de cette servitude d'origine légale par application de l'article 685-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 682 et 685-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 685-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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