Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C300011
- Date
- 4 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Bourgoin-Jallieu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2009), que Mme Y... a assigné M. X... en négation d'une servitude de passage sur son fonds ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les parcelles de M. X... ne bénéficiaient pas d'une servitude conventionnelle sur le fonds de Mme Y..., l'arrêt retient que, devant la cour d'appel, il ne produit pas d'autre titre que ceux versés en première instance et qui serait de nature à justifier l'existence d'une servitude conventionnelle opposable à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... tendant à démontrer que l'acte de partage du 3 septembre 1867 avait créé une servitude opposable à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la commune de Bourgoin-Jallieu est propriétaire du chemin rural dit de Saint-Barthélémy, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que les parcelles cadastrées AB. 385 et 387 situés à BOURGOIN-JALLIEU et propriété de M. X... ne bénéficiaient pas d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n° 284, propriété de Mme Y..., et a en conséquence débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS propres QUE « le tribunal a exactement rappelé que l'existence d'une servitude au profit du fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que devant la Cour, Gilbert X... ne produit pas d'autre titre que ceux versés en première instance et qui serait de nature à justifier l'existence d'une servitude conventionnelle opposable à Andrée Y... ; que s'agissant de la reconnaissance par Andrée Y... de la servitude que revendique Gilbert X..., il convient de souligner que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'il ne peut être constitué, comme le prétend Gilbert X... en l'espèce, par l'aveu du droit contenu dans un courrier ou dans le procès-verbal d'l'huissier de justice requis sur les lieux (…) » (arrêt, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « l'existence d'une servitude conventionnelle ne peut résulter de sa seule mention dans le titre du fonds dominant, et doit trouver son fondement dans celui du fonds servant ; que les différents titres de propriété de Mme Y... et ses auteurs ne mentionnent aucune servitude de passage au profit du fonds propriété de M. X... ; que suivant les énonciations de son propre titre de propriété, cette servitude résulterait d'un acte du 9 novembre 1942 et serait rappelée dans l'acte du 25 février 1956 ; que le titre du 5 novembre 1942 instaure un droit de passage conventionnel au profit de l'acquéreur, M. Y..., auteur de Mme Y..., en bordure Sud de la parcelle conservée par le vendeur, M. Z..., « pour aboutir au surplus de sa propriété et au chemin de l'Eglise », le plan annexé à l'acte démontrant que les terrains acquis par M. Y... étant séparés d'autres parcelles lui appartenant par la propriété Z... ; que cette servitude est rappelée dans des termes identiques lors de la vente par M. Z... à M. A..., du terrain qu'il s'était réservé en 1942 ; qu'il résulte donc de ces deux actes désignés comme créateurs de la servitude litigieuse dans le titre de propriété de M. X... que son fonds alors était non pas créancier, mais débiteur d'une servitude au profit des deux fonds qui l'entouraient et appartenait alors au même propriétaire ; qu'il n'est donc pas démontré, contrairement aux énonciations contenues dans son acte d'achat du 31 août 1999, qu'il bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AB. 284, propriété de Mme Y... (…) » (jugement, p. 3, § 8 et s. et p. 4, § 1 et 2) ; ALORS QU'en cause d'appel, M. X... se prévalait expressément d'un acte notarié de partage entre les consorts B... en date du 3 septembre 1867, qu'il produisait aux débats, et duquel il résultait que la parcelle aujourd'hui propriété de Mme Y... supportait, aux termes de l'acte, une servitude de passage au profit de la parcelle actuellement propriété de M. X... ; qu'en confirmant le jugement en se bornant à énoncer que M. X... ne produisait pas d'autre titre que ceux versés en première instance, sans s'expliquer sur la nouvelle pièce et le nouveau moyen ainsi présentés, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 686, 690 et 691 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que les parcelles cadastrées AB. 385 et 387 situés à BOURGOIN-JALLIEU et propriété de M. X... ne bénéficiaient pas d'une servitude pour cause d'enclave sur la parcelle n° 284, propriété de Mme Y..., et a en conséquence débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS propres QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a justement rejeté la demande de reconnaissance de servitude pour cause d'enclave dès lors que les parcelles AB. 385 et 387 propriété actuelle de Gilbert X... proviennent de la division par l'acte de partage du 9 juillet 1983 d'un fonds plus grand comprenant les parcelles 386, 388 et 114 qui disposait d'un accès sur le chemin de Charbonnières, devenu chemin de Mozas ; qu'en outre le document établi par M. C..., géomètre-expert, ne peut faire la preuve de l'impossibilité de créer un accès par la parcelle 114 (…) » (arrêt, p. 6, § 2) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il résulte des titres et plans annexés que la propriété acquise par M. Henri A... le 25 février 1956 n'était pas enclavée puisqu'elle disposait d'un accès sur le chemin dit « de Charbonnière » ; que l'état d'enclave de la parcelle actuelle, propriété de M. X..., qui n'est pas contesté, résulte de la donation-partage effectuée le 9 juillet 1983 par les époux A... à leurs enfants Danielle A..., auteur du défendeur, et Henri A... ; que dès lors, le délai de prescription acquisitive de 30 ans de la servitude pour cause d'enclave doit s'apprécier à compter de cette date et n'est donc pas acquis à ce jour ; qu'aux termes de l'article 684 du Code civil en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'un partage, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, sauf à démontrer qu'un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés ; que M. X... verse aux débats un acte de partage incomplet et qui ne figure pas sur son bordereau de communication de pièces ; qu'il ne produit aucun élément établissant l'insuffisance du passage envisagé sur l'autre parcelle résultant de la division du fonds ; que dès lors, il ne justifie pas la nécessité de la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle 284 (…) » (jugement, p. 4, § 6 et s. et p. 5, § 1 et 2) ; ALORS QUE si, en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds, le passage ne peut en principe être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division, il en va autrement dans le cas où un passage suffisant ne peut pas être établi sur les fonds résultant de la division ; qu'au cas d'espèce, faute de s'être expliqués sur les circonstances mises en avant par M. X..., selon lesquelles l'accès à la voie publique par la parcelle n° 114, située au nord de son fonds, était impossible en raison de ce que, d'une part, il existait une butte de 2 mètres de haut et des taillis entre la limite de la parcelle n° 114 et la voie publique, d'autre part, de ce qu'il existait une pente d'une déclivité de 15 à 20 % dans la jonction entre ses propres parcelles et la parcelle n° 114, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 682 et 684 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 684 du Code civil en cas d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C300011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA