Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210185
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant notamment à voir l'astreinte liquidée et Monsieur Y... condamné, en conséquence, à lui verser la somme de 47. 800 euros ; AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 26 juillet 2006, la Cour d'appel d'AGEN, après s'être transportée sur les lieux a condamné Monsieur Y... à arracher les obstacles qu'il avait édifiés sur l'assiette du chemin rural sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt ; Monsieur X... explique qu'il est propriétaire à COURRENSAN d'une parcelle à laquelle il accédait en empruntant successivement le chemin rural n° 6 puis le chemin rural n° 5 ; Monsieur Y... a acheté dans le secteur en 1991 une propriété rurale et y a planté une haie de conifères sur le chemin rural à l'extrémité Ouest, à sa jonction avec le chemin rural n° 6 et a installé une clôture à l'Est ; par décision du 12 mars 2003, le Tribunal d'instance de CONDOM a condamné Monsieur Y... a arraché les arbres litigieux ; ce jugement a été confirmé par l'arrêt de notre Cour précité ; aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; en l'espèce, il appartient au débiteur condamné sous astreinte à une obligation de faire de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; Monsieur X... à l'appui de ses dires produits deux constats d'huissier ; il résulte du constat de Maître Z... en date du 3 décembre 2007, accompagné du géomètre Monsieur A... que le chemin rural n° 6 est impraticable à hauteur du chemin rural n° 5 qui débute à l'angle Sud-Ouest de la parcelle 82 sur laquelle est édifié un hangar ; (…) ; « je constate que le chemin est entièrement barré par une haie de conifères genre Leyland constituant une haie serrée plantée sur toute la longueur de l'assiette du chemin (…) » ; les observations faites le 3 décembre 2007 sont corroborées par le constat établi le 5 juin 2008 par Maître B... qui toujours en compagnie du géomètre Monsieur A... constate : « (…) Je constate qu'au niveau de cet angle il existe sur la droite une haie de Leyland sur toute la longueur du bâtiment … cette haie empiète sur la totalité de la largeur de ce chemin qui n'est quasiment plus visible. Le passage est totalement impossible en raison de la haie et de la présence de végétaux sur ce chemin » ; (…) or il résulte précisément des constatations et photographies prises par Maître C... à la demande de Monsieur Y... le 9 février 2008 à l'endroit où le chemin n° 5 rejoint le chemin n° 6, que les arbres se trouvant au centre lorsque la grange est à droite ont été arrachés, que deux souches d'arbres sectionnés sont visibles, la mare se trouvant bien en avant (photographies n° 8, 9 et 10 du constat) ; (…) Monsieur Y... fait donc la preuve d'avoir exécuté les termes précis de l'obligation mise à sa charge à savoir « arracher les obstacles édifiés par lui sur l'assiette du chemin rural n° 6 à la jonction avec le chemin n° 5 » : les conifères et autres broussailles s'y trouvant ont été arrachés ; il résulte enfin du témoignage de Madame D..., maire de COURRENSAN qu'à la date du 18 juin 2007, elle s'est rendue au lieudit ... et a constaté que les arbres plantés sur l'emprise du chemin rural n° 6 avaient été arrachés ; ainsi, à la date de l'assignation en liquidation d'astreinte les obstacles étaient arrachés, Monsieur Y... avait l'obligation de le faire dans le mois de la signification de l'arrêt soit à compter du 17 septembre 2006 ; il sera relevé que le chemin litigieux est impraticable, notamment parce qu'une partie de ce chemin n'est pas entretenue par Monsieur X... lui-même et que l'automne et l'hiver sont des saisons peu propices à l'accès sur un terrain boueux ; Monsieur Y... prétend avoir arraché les arbres dans les jours qui ont suivi la décision, il n'en justifie toutefois pas, mais il est établi que le 18 juin 2007, ils étaient déjà arrachés ; il sera en outre relevé que Monsieur X... a tenté de tromper la religion de la Cour en produisant des photographies prises à contre sens, ce qui constitue une manoeuvre déloyale et qu'enfin, à la date de l'assignation, Monsieur Y... avait respecté ses obligations depuis plusieurs mois ; il y a, dès lors, lieu de supprimer l'astreinte en raison de difficultés d'exécution dues à une cause étrangère à Monsieur Y..., à savoir le comportement de Monsieur X... qui, en laissant lui-même des souches et des troncs d'arbres abattus sur le chemin, n'a pas permis l'exécution rapide de la décision ; au demeurant, Monsieur X... ne conteste pas que ces conifères ont été abattus dans le délai imparti par l'arrêt puisque ses conclusions ne visent pas les mêmes arbres (…) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) le constat établi le 9 février 2008 tend à prouver que les arbres litigieux ont été arrachés puisqu'ils n'apparaissent plus sur le cliché n° 8 du constat. Madame le Maire de la commune atteste, par ailleurs, qu'elle s'est rendue sur les lieux le 18 juin 2007 et qu'elle a « constaté que les arbres plantés sur l'emprise du chemin rural n° 6 avaient été arrachés » ; dès lors, la non exécution des travaux ordonnés par la Cour n'est pas démontrée ; rien ne permettant de déterminer à quelle date les travaux ont été réalisés et Monsieur X... n'établissant pas que les travaux n'aient pas été effectués, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte (…) ; 1° ALORS QU'il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard et cela, peu important, que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation ; qu'en retenant qu'« à la date de l'assignation en liquidation d'astreinte les obstacles étaient arrachés » et qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte quand elle avait pourtant constaté que Monsieur Y... avait l'obligation d'exécuter l'obligation de faire dans le mois de la signification de l'arrêt, soit à compter du 17 septembre 2006, qu'il prétendait avoir arraché les arbres dans les jours qui avaient suivi la décision mais qu'il n'en justifiait toutefois pas et qu'il était seulement établi que le 18 juin 2007 les arbres étaient arrachés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions, Monsieur Y... reconnaissait que la présence de souches et de troncs avait constitué une simple difficulté d'exécution justifiant la seule modération de l'astreinte (concl. p. 4 al. 10) ; qu'en jugeant néanmoins que cela avait constitué une impossibilité d'exécution de nature à justifier sa suppression totale, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 3° ALORS QU'en tout état de cause, l'astreinte ne peut être totalement supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, dans sa totalité, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande en liquidation de l'astreinte formée par Monsieur X... et supprimer l'astreinte, qu'en laissant des souches et des troncs d'arbres abattus sur le chemin, Monsieur X... n'avait pas permis l'exécution rapide de la décision, sans caractériser en quoi ces éléments pouvaient constituer pour Monsieur Y... une impossibilité totale d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1356 du Code civilarticle 1315 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA