Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C210177
- Date
- 10 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société des Hauts de Villiers et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Hauts de Villiers et de MM. X... et Y..., ès qualités ; les condamne, in solidum, à payer au GIE Groupama du Nord Est la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société des Hauts de Villiers et MM. X... et Y..., ès qualités ; Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité due par la Compagnie GROUPAMA formée par la SARL DES HAUTS DE VILLIERS ; AUX MOTIFS QUE « GROUPAMA fait ensuite valoir que l'expert Monsieur Z..., mandaté pour évaluer les préjudices matériels et immatériels de l‘ensemble des Sociétés du groupe composant la FERME des HAUTS DE VILLIERS dont la SARL DES HAUTS DE VILLIERS, se trouve confronté à la mauvaise volonté des assurés, lesquels refusent de lui communiquer les éléments de nature à lui permettre d'accomplir sa mission ; qu'il en résulte un doute sur l'étendue et la nature des préjudices que ne saurait lever la production directe par l'assurée des seuls documents qu'elle veut bien soumettre au débat, établis par elle-même et n'ayant pu être analysés par Monsieur Z..., alors même qu'ils font l'objet de discussions sérieuses quant à leur contenu, voire leur réalité, s'agissant notamment d'une prétendue modification du plafond de garantie, présentée sous la forme d'un manuscrit non signé par l'assureur ; Que c'est à la demande de l'assurée que l'expertise judiciaire a été ordonnée, ensuite de l'octroi d'une première provision ; qu'il résulte pourtant des pièces produits que Monsieur Z... a été amené à se plaindre à plusieurs reprises, et notamment les 28 septembre 2008 puis 29 mars 2009 de ce qu'il ne possédait aucun élément lui permettant de déterminer les travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels comme de proposer une estimation des dommages immatériels, malgré ses réclamations réitérées auprès de la SARL des HAUTS DE VILLIERS ; que cette obstruction délibérée est de nature à retarder la solution du litige, et commande en tout état de cause de considérer avec prudence les informations émanant de l'assurée relativement à son préjudice ; que les conditions de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ne sont pas remplies et qu'il ne saurait être fait droit, dans ces conditions, à la nouvelle demande de provision» 1. - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'existence d'une prétendue contestation sérieuse tirée de l'obstruction délibérée dont l'assuré se serait rendu coupable au cours des opérations d'expertise, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE le juge des référés ne peut refuser d'accorder une provision lorsqu'il résulte de ses énonciations qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'existence de la dette de l'assureur n'était pas sérieusement contestable puisque l'assureur n'était pas en mesure d'opposer à l'assuré la moindre constatation objective corroborant ses allégations sur le caractère criminel du sinistre et, d'autre part, que le doute ne portait que sur la nature et l'étendue des préjudices ; qu'en refusant d'accorder une provision relative à la fraction non sérieusement contestable du préjudice qu'il lui incombait d'évaluer, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3. – ALORS en tout état de cause QU'il appartient au juge des référés de rechercher si l'obligation non sérieusement contestable invoquée devant lui est établie au regard des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a jugé que l'obligation de la compagnie GROUPAMA était sérieusement contestable au prétexte de l'attitude de la SARL DES HAUTS DE VILLIERS au cours des opérations d'expertise, qui aurait été de nature à retarder la solution du litige et à commander de considérer avec prudence les informations émanant de l'assuré relativement à son préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments de preuve versés aux débats, particulièrement ceux émanant de tiers, relatifs notamment au préjudice de l'assuré, n'était pas établie l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la Cour d'Appel a méconnu son office et violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C210177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA