Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201813
- Date
- 10 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2010), que M. X... a fait opposition, le 14 février 2006, à deux contraintes décernées à son encontre par la caisse du Régime social des indépendants (la caisse) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition à ces contraintes, alors, selon le moyen, que si la procédure devant la cour d'appel est en principe orale, l'opposition à contrainte doit être motivée ; que dans la mesure où une règle de procédure oblige l'auteur de l'opposition à motiver son opposition, c'est bien pour que le juge soit saisi, dans le cadre d'un écrit, des motifs de la contestation ; qu'eu égard à cette particularité de la procédure, il convient de décider que les juges du second degré, saisis par l'effet dévolutif, sont tenus en l'absence de l'auteur de l'opposition ou de son représentant, d'examiner les motifs de l'opposition tels qu'exprimés dans l'opposition ; qu'en confirmant le jugement, sans s'expliquer sur les motifs des deux oppositions formées par M. X..., les juges du fond ont violé les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, R. 142-29 à R. 142-31 du même code, 561 du code de procédure civile, et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., partie appelante, n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, alors que la caisse, intimée, demandait la confirmation du jugement attaqué, en a exactement déduit, conformément au principe de l'oralité de la procédure, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 472 du code de procédure civile, qui figure au livre 1er du code de procédure civile, s'applique à toute juridiction de première instance comme d'appel ; que, dans la mesure où la décision de première instance prononce une condamnation à l'encontre de l'auteur de l'opposition à contrainte, notamment une condamnation à une amende civile, l'auteur de l'opposition doit être regardé, au moins à l'égard de ce chef, comme ayant la qualité de demandeur ; que, par suite, si l'auteur de l'opposition ne comparaît pas en appel, les juges du fond doivent s'assurer du bien fondé de la condamnation à amende civile prononcée en première instance ; qu'en refusant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 472 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en persistant à saisir l'autorité judiciaire, par des oppositions à des contraintes décernées par la caisse, alors qu'il lui était plus simple de produire de lui-même un avis d'imposition ou un relevé de compte bancaire attestant qu'il n'exerçait pas l'activité au titre de laquelle des cotisations lui étaient réclamées ou encore, de demander sa radiation du registre du commerce et des sociétés, M. X... a fait preuve d'une mauvaise foi évidente et tente en réalité d'éluder ses obligations ou d'en retarder l'effet par une action judiciaire sans fondement ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il convenait de sanctionner cette attitude dilatoire en infligeant à M. X... une amende civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les oppositions à contraintes et condamné M. X... à une amende civile ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière de sécurité sociale étant orale ; que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris, en l'absence de l'appelant ou de son représentant » ; ALORS QUE, si la procédure devant la cour d'appel est en principe orale, l'opposition à contrainte doit être motivée ; que dans la mesure où une règle de procédure oblige l'auteur de l'opposition à motiver son opposition, c'est bien pour que le juge soit saisi, dans le cadre d'un écrit, des motifs de la contestation ; qu'eu égard à cette particularité de la procédure, il convient de décider que les juges du second degré, saisis par l'effet dévolutif, sont tenus en l'absence de l'auteur de l'opposition ou de son représentant, d'examiner les motifs de l'opposition tels qu'exprimés dans l'opposition ; qu'en confirmant le jugement, sans s'expliquer sur les motifs des deux oppositions formées par M. X..., les juges du fond ont violé les articles R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, R. 142-29 à R. 142-31 du même code, 561 du Code de procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé le jugement du 5 août 2008 ayant rejeté les oppositions à contraintes et condamné M. X... au paiement d'une amende civile ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière de sécurité sociale étant orale ; que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris, en l'absence de l'appelant ou de son représentant » ; ALORS QUE, l'article 472 du Code de procédure civile, qui figure au Livre 1er du Code de procédure civile, s'applique à toute juridiction de première instance comme d'appel ; que dans la mesure où la décision de première instance prononce une condamnation à l'encontre de l'auteur de l'opposition à contrainte, notamment une condamnation à une amende civile, l'auteur de l'opposition doit être regardé, au moins à l'égard de ce chef, comme ayant la qualité de demandeur ; que par suite, si l'auteur de l'opposition ne comparaît pas en appel, les juges du fond doivent s'assurer du bien fondé de la condamnation à amende civile prononcée en première instance ; qu'en refusant de se faire, les juges du fond ont violé l'article 472 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201813
Données disponibles
- Texte intégral
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