Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C201761
- Date
- 10 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale-Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations pour la période du 1er septembre 1960 au 19 août 1962, durant laquelle il avait servi dans l'armée française ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 10 septembre 2009 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze . MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de son recours à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de rachat de la période de service militaire accomplie dans l'armée française du 1er septembre 1960 au 19 août 1962 ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne pouvait qu'être confirmée ainsi que le sollicitait la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges avaient fait une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur X...de son recours ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 683 et 684 du Code de Procédure Civile et de l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la remise de l'acte de notification au Parquet, lequel doit le transmettre directement au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que Monsieur X...ayant été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception et n'ayant pas comparu, la Cour d'Appel qui l'a débouté de ses demandes, a violé les textes susvisés et l'article 14 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; qu'en l'absence de l'appelant ni comparant ni représenté, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement entrepris quand il résultait des mentions de l'arrêt attaqué que la CNAV était représentée par Monsieur I... en vertu d'un pouvoir général, et non du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du Code de Procédure Civile applicable à l'appel du jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de sorte que l'intimée qui n'était pas valablement représentée n'avait pu requérir un jugement sur le fond, a violé l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale et les articles 468 et 931 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 14 du Code de Procédure Civilearticle 931 du Code de Procédure Civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C201761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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